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23/04/2013 | FRANCE | N°12-82618

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-82618


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 19 mars 2012, qui, pour viols aggravés en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié,

Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazer...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Dominique X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du PAS-DE-CALAIS, en date du 19 mars 2012, qui, pour viols aggravés en récidive, l'a condamné à vingt ans de réclusion criminelle ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 4 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Carbonaro conseiller rapporteur, MM. Pometan, Foulquié, Moignard, Castel, Raybaud, Mme Caron, M. Moreau conseillers de la chambre, Mme Lazerges, M. Laurent conseillers référendaires ;
Avocat général : M. Bonnet ;
Greffier de chambre : Mme Téplier ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire CARBONARO, les observations de Me BLONDEL, avocat en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général BONNET ;
Vu les mémoires personnel et ampliatif produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l' article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le premier moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, méconnaissance des exigences de la défense, violation de l'article 327 du code de procédure pénale ; qu'il est reproché à la cour d'assises du Pas-de-Calais statuant en appel d'avoir condamné l'accusé Dominique X... à vingt ans de réclusion criminelle ; que, cependant il ressort du procès-verbal des débats que le président a donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée ; qu'il a exposé les éléments à charge et à décharge, ainsi que cela ressort de l'ordonnance de renvoi ;
"1°) alors qu'il résulte manifestement de cette mention qu'il s'agit de la reprise pure et simple d'un modèle « le cas échéant » que ce faisant le procès-verbal des débats est entaché d'une irréductible cause de nullité qui entraînera la nullité de l'arrêt de la cour d'assises statuant sur l'action publique ;
"2°) alors qu'il ne résulte d'aucune mention du procès-verbal des débats que l'ordonnance de renvoi ait été lue par le greffier à l'audience publique, d'où une nouvelle violation des textes cités au moyen ;
"3°) et alors enfin que, et en toute hypothèse, aux termes de l'article 327 du code de procédure pénale, le président invite l'accusé et les jurés à écouter avec attention lorsque la cour d'assises statue en appel, les questions posées à la cour d'assises ayant statué en premier ressort, les réponses faites aux questions, la décision rendue et la condamnation prononcée ; que ces rappels ont un caractère substantiel ; qu'il ressort du procès-verbal des débats qu'à l'audience n'ont été lues par le greffier, ni les questions posées à la cour d'assises statuant en premier ressort, ni les réponses faites auxdites questions, ni la décision et quant à la condamnation prononcée, le procès-verbal se contente d'une mention générale et abstraite « le cas échéant, de la condamnation prononcée » ; qu'ainsi, ont été violés les textes et le principe cité au moyen ;
Sur le deuxième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, violation du principe de l'oralité en matière d'assisses, ensemble violation de l'article 347 du code de procédure pénale et violation des exigences de la défense ;
"en ce que l'accusé a, en l'état du dispositif de l'arrêt attaqué, été condamné à la peine de vingt années de réclusion criminelle ; que, cependant, il ressort du procès-verbal des débats que le Président, après avoir présenté de façon concise les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, après avoir exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé, après avoir donné connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée, ce même Président « a donné lecture de la qualification légale des faits, objets de l'accusation » ;
"alors que ce faisant, le président dès le début des débats oraux prenait position sur la qualification légale des faits, objets de l'accusation, ce qui constitue une méconnaissance des exigences de la défense, ensemble du principe de l'oralité des débats et de l'interdiction faite au président de prendre parti, ne serait-ce que sur une qualification ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que le président a, en application de l'article 327 du code de procédure pénale issu de la loi du 10 août 2011, présenté, de façon concise, les faits reprochés à l'accusé tels qu'ils résultent de la décision de renvoi, a exposé les éléments à charge et à décharge concernant l'accusé tels qu'ils sont mentionnés, conformément à l'article 184, dans la décision de renvoi, a donné en outre connaissance du sens de la décision rendue en premier ressort, de sa motivation et, le cas échéant, de la condamnation prononcée et que, à l'issue de sa présentation, il a donné lecture de la qualification légale des faits objets de l'accusation ;
Attendu qu'en cet état, il a été satisfait aux exigences de l'article 327 du code de procédure pénale dès lors qu'il appartenait à la défense, si elle entendait contester le contenu du rapport du président, de saisir la cour d'un incident ;
D'où il suit que les moyens ne sauraient être admis ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire du code de procédure pénale, 6 § 1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 366 du code de procédure pénale, ensemble insuffisance de motifs et violation de l'article 593 du même code ;
"en ce que la cour d'assises du Pas-de-Calais statuant en appel a condamné l'accusé à la peine de vingt années de réclusion criminelle ;
"alors que le dispositif de l'arrêt ne fait état que de la peine sans disposer préalablement sur la déclaration de culpabilité, et ce quelle que soit la motivation de l'arrêt à cet égard, d'où la violation des textes cités au moyen ;Attendu que, contrairement à ce qui est soutenu au moyen, l'arrêt pénal vise la déclaration de la cour et du jury réunis, de laquelle il résulte que l'accusé est coupable d'avoir à Saint-Pol-sur-Mer et Dunkerque, entre le 1er janvier 1995 et le 1er janvier 1996, commis des actes de pénétration sexuelle, de quelque nature qu'ils soient, par violence, contrainte, menace ou surprise sur les personnes de René Y... et Mickaël X..., avec ces circonstances que les victimes étaient mineures de quinze ans comme étant nées le 15 janvier 1981 et le 11 juillet 1982 et que l'accusé est le père des victimes, et ce en état de récidive légale ;
D'où il suit que le moyen manque en fait ;
Sur le quatrième moyen de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 2 du code de procédure pénale, 1382 du code civil, 132-8, 222-23, 222-24, 222-44, 222-45, 222-45, 222-47, 222-48, 222-48-1 du code pénal, ensemble violation du principe de la réparation intégrale, ni plus ni moins ;
"en ce que l'accusé a été condamné à payer diverses sommes aux parties civiles ;
"aux seuls motifs que la cour possède en la cause des éléments d'appréciation suffisants pour fixer le préjudice comme suit : 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la partie civile, René Y..., 30 000 euros à titre de dommages-intérêts pour la partie civile, Mickaël X..., outre 2 000 euros au profit de chacune des susnommées sur le fondement des dispositions de l'article 375 du code de procédure pénale ;
"1°) alors que la cassation qui ne manquera pas d'être prononcée sur le fondement des premier et/ou deuxième et/ou troisième moyens entraînera par voie de conséquence pour perte de fondement juridique, l'annulation des condamnations au profit des parties civiles ;
"2°) et alors que d'autre part et en toute hypothèse, le simple fait d'affirmer que la cour possède en la cause des éléments d'appréciation suffisants pour fixer les préjudices soufferts par chacune des parties civiles sans autre précision, ladite cour ne caractérise pas, par une motivation minimale digne de ce nom, les indemnisations ; d'où la violation des textes cités au moyen" ;
Attendu que l'arrêt attaqué n'encourt pas les griefs allégués ; que la constatation de l'existence des crimes de viols aggravés déclarés constants par l'arrêt pénal, et l'affirmation du préjudice causé aux parties civiles, justifient les dommages-intérêts alloués à celles-ci ;
D'où il suit que le moyen ne peut être accueilli ;
Et attendu que la procédure est régulière, que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82618
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Pas-de-Calais, 19 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-82618


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Blondel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82618
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