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23/04/2013 | FRANCE | N°12-82327

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 23 avril 2013, 12-82327


Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Les droits des non-fumeurs, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 mars 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société British Américan Tobacco France et M. X...pour publicité illicite en faveur du tabac ou de ses produits ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes

Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller rapporteur ;
Avo...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- L'association Les droits des non-fumeurs, partie civile,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 4-10, en date du 14 mars 2012, qui l'a déboutée de ses demandes après relaxe de la société British Américan Tobacco France et M. X...pour publicité illicite en faveur du tabac ou de ses produits ;

La COUR, statuant après débats en l'audience publique du 9 avril 2013 où étaient présents : M. Louvel président, Mme Harel-Dutirou conseiller rapporteur, MM. Arnould, Le Corroller, Mme Radenne, MM. Pers, Fossier, Mmes Mirguet, Vannier conseillers de la chambre, M. Roth conseiller rapporteur ;
Avocat général : M. Raysséguier ;
Greffier de chambre : M. Bétron ;
Sur le rapport de Mme le conseiller référendaire HAREL-DUTIROU, les observations de la société civile professionnelle YVES et BLAISE CAPRON, de la société civile professionnelle MASSE-DESSEN, THOUVENIN et COUDRAY, avocats en la Cour, et les conclusions de M. l'avocat général RAYSSÉGUIER ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles L. 3511-1, L. 3511-3, L. 3511-4, L. 3512-2 et L. 3512-3 du code de la santé publique, de l'article 122-4 du code pénal et des articles 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que l'arrêt attaqué a déclaré la société British American Tobacco France et M. X...non coupables des faits de propagande et publicité illicites, en faveur du tabac ou de ses produits qui leur étaient reprochés, les a relaxés des fins de la poursuite et a débouté l'association Les droits des non-fumeurs de ses demandes ;
" aux motifs que l'article L. 3511-3 du code de la santé publique dispose que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac, des produits du tabac ou des ingrédients définis au deuxième alinéa de l'article L. 3511. 1 ainsi que toute distribution gratuite ou vente d'un produit du tabac à un prix de nature promotionnelle contraire aux objectifs de santé publique sont interdits ; que sont prohibées par ces dispositions toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, ayant pour but ou pour effet de promouvoir, directement ou indirectement, le tabac ou un produit du tabac ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que la campagne de distribution des cendriers de poche réalisée à l'initiative de la société British American Tobacco, au cours de l'été 2008 sur différentes plages du littoral est intervenue dans le contexte précis de protection de l'environnement du fait de la multiplication des déchets liés aux mégots de cigarette, à la suite de l'entrée en vigueur de la loi visant à l'interdiction de fumer dans les lieux publics, à compter du 1er janvier 2008, que cette campagne a fait l'objet d'un soutien des pouvoirs publics ; qu'au surplus aucune mention valorisante ou incitative, en faveur de l'une des marques commercialisées par BAT ne figure sur les cendriers distribués ; qu'à juste titre, les premiers juges relèvent que les seules mentions figurant sur ces cendriers de poche sont relatives au respect de l'environnement et ne rappellent à aucun moment le tabac ou ses produits, qu'enfin la mention du site institutionnel de BAT France " www, batfrance, com " figurant sur les cendriers de poche ne peut être associée à une marque de cigarettes, dans la mesure, où aucune des marques commercialisées par le groupe BAT en France ou dans le monde n'est constituée des termes " BAT " ; qu'aucune faute ne peut être reprochée à la société British Tobacco de ce chef ; qu'aux termes de l'article L. 3511-4 al. 1 du code de la santé publique, est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité, en faveur d'un organisme, d'un service, d'une activité, d'un produit ou d'un article autre que le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 du code de la santé publique, lorsque par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac, un produit du tabac ou un ingrédient défini au deuxième alinéa de l'article L. 3511-1 du même code ; qu'il n'est pas contesté que l'adresse " www, batfrance, com " est l'adresse institutionnelle de la société British American Tobacco ; que l'association Les droits des non-fumeurs produit un rapport daté du 15 décembre 2008 établi par M. A..., " expert " de la société Celog, que celui-ci n'est pas intervenu, en qualité d'expert judiciaire commis en cette qualité par l'autorité judiciaire et qu'à l'évidence le rapport déposé ne saurait avoir la valeur probante d'une expertise judiciaire, que ce rapport n'en constitue pas moins un élément parmi les autres soumis à l'appréciation de la cour ; qu'il relève que le site " www, batfrance, com " directement accessible au public présente la campagne de distribution des cendriers de poche menée par la société British American Tobacco, au cours de l'été 2008 mais ne produit pas les captures d'écran relatives aux photographies évocatrices de bien-être évoquées dans la procédure par la partie civile ; que les prévenus produisent un constat d'huissier, dressé le 22 juin 2009 sur le contenu du site BAT France, qu'aux termes de ce constat, il apparaît que figurent sur ce site outre des informations objectives de type institutionnel sur la société BAT France (chiffres clés, organigramme et sur l'industrie …) sans aucune présentation de produits vendus au public, que les photographies évocatrices, selon la partie civile, de bien-être et de détente sont insérées à la rubrique " AAA environnementaux et sociaux " et associées à la campagne de distribution des cendriers de poche ; que les mentions figurant à la rubrique " tabac et santé " mettent directement en garde contre les méfaits du tabac rappelant notamment que " Fumer est un comportement à risque ", que " Fumer peut provoquer des maladies graves, telles que le cancer du poumon ou des maladies cardio-vasculaires ou respiratoires ; qu'il n'existe pas de cigarette sans risque ; qu'autant de constats réaffirmés aujourd'hui par British American Tobacco France " ou encore " il n'existe pas de consommation de tabac sans risque ; que pour un fumeur la meilleure façon de réduire ses risques est d'arrêter de fumer ; qu'aucune publicité incitative ou laudative, en faveur du tabac ou des produits du tabac n'apparaît sur le site qui renvoie par ailleurs au site gouvernemental " www, tabac, gouv, fr " destiné aux fumeurs désirant arrêter de fumer ; que les éléments constitutifs de l'infraction ne sont pas réunis et qu'aucune faute de nature à engager la responsabilité de la société British American Tobacco France et de son président, en leur qualité de responsables du site internet " www, batfrance, com " n'est établie ; qu'il convient, en conséquence, de débouter l'association Les droits des non-fumeurs de ses demandes ;
1°) " alors que, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits du tabac est interdite et, en conséquence, sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ; qu'est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service ou d'une activité lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle ou a pour effet de rappeler le tabac, un produit du tabac ou une marque de produit du tabac ; qu'en conséquence, la distribution au public par une société, dont l'activité est la fabrication et la vente de produits du tabac, sur des plages, de cendriers de poche, et, donc, d'objets facilitant la consommation de tabac et de produits du tabac, sur lesquels figure l'adresse du site internet de cette société, composée, notamment, des initiales de la dénomination sociale de cette société, dans laquelle figure le mot " tabac " en anglais, et la présentation de cette distribution, de manière valorisante, sur ce site internet, par l'association qui y est faite de cette opération avec des photographies évocatrices de bien-être et de détente, constituent, même si aucune des marques de cigarettes commercialisées par cette même société n'est constituée de ces initiales et même si aucune mention valorisante ou incitative, en faveur de l'une de ces marques ne figure sur les cendriers distribués, une propagande et une publicité indirectes illicites, en faveur du tabac et des produits du tabac, parce qu'une telle opération de communication commerciale et de diffusion d'objets consiste en une propagande et une publicité en faveur de cette même société et de son activité qui, par l'utilisation d'un emblème publicitaire et, en tous cas, d'un signe distinctif, rappelle le tabac, les produits du tabac et les marques des produits du tabac commercialisées par cette société et a, pour but et pour effet, de promouvoir indirectement le tabac ou un produit du tabac ; qu'en estimant le contraire, pour déclarer la société British American Tobacco France et M. X...non coupables des faits de propagande et publicité illicites, en faveur du tabac ou de ses produits qui leur étaient reprochés et pour débouter l'association Les droits des non-fumeurs de ses demandes, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
2°) " alors que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits du tabac est interdite et, en conséquence, sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ; qu'est considérée comme propagande ou publicité indirecte la propagande ou la publicité en faveur d'un organisme, d'un service ou d'une activité lorsque, par son graphisme, sa présentation, l'utilisation d'une marque, d'un emblème publicitaire ou un autre signe distinctif, elle rappelle le tabac ou un produit du tabac ; qu'en conséquence, tout acte, quelle qu'en soit la finalité, ayant pour effet de rappeler le tabac, un produit du tabac ou une marque de produit du tabac constitue une publicité illicite, en faveur du tabac ou d'un produit du tabac ; qu'en énonçant, par conséquent, pour déclarer la société British American Tobacco France et M. X...non coupables des faits de propagande et publicité illicites, en faveur du tabac ou de ses produits qui leur étaient reprochés et pour débouter l'association Les droits des non-fumeurs de ses demandes, que l'opération litigieuse de distribution de cendriers de poche réalisée à l'initiative de la société British American Tobacco France était intervenue dans le contexte précis de la protection de l'environnement du fait de la multiplication des déchets liés aux mégots de cigarette à la suite de l'entrée en vigueur de la loi visant à l'interdiction de fumer dans les lieux publics à compter du 1er janvier 2008 et que les mentions figurant sur les cendriers de poche en cause étaient relatives au respect de l'environnement, quand, à la supposer établie, la finalité de protection de l'environnement de cette opération était indifférente, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
3°) " alors que, pour qu'un acte n'engage pas la responsabilité de son auteur, en application des dispositions de l'article 122-4, alinéa 2, du code pénal, il faut que cet acte ait été commandé par l'autorité légitime ; qu'en énonçant, dès lors, pour déclarer la société British American Tobacco France et M. X...non coupables des faits de propagande et publicité illicites en faveur du tabac ou de ses produits qui leur étaient reprochés et pour débouter l'association Les droits des non-fumeurs de ses demandes, que l'opération litigieuse de distribution de cendriers de poche réalisée à l'initiative de la société British American Tobacco France avait fait l'objet d'un soutien des pouvoirs publics, quand, en se déterminant de la sorte, elle ne caractérisait pas que cette opération avait été commandée par l'autorité légitime, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
4°) " alors que, la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits du tabac est interdite et, en conséquence, sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ; qu'en conséquence, la publication, sur le site internet d'une société fabricant et commercialisant du tabac et des produits du tabac, de photographies évocatrices de bien-être et de détente, fût-ce dans une rubrique intitulée " AAA environnementaux et sociaux " et même si ces photographies sont associées à une campagne de distribution de cendriers de poche, qui donne à cette société une image positive, écologique et responsable, est une communication commerciale qui a, indirectement, pour but et pour effet de promouvoir le tabac ou un produit du tabac et, partant, constitue une propagande et une publicité indirectes illicites en faveur du tabac et des produits du tabac ; qu'en énonçant, dès lors, pour retenir que les faits de propagande et publicité illicites, en faveur du tabac ou de ses produits relatifs au site internet de la société British American Tobacco France reprochés à cette dernière et à M. X...n'étaient pas constitués, que les photographies évocatrices, selon l'association Les droits des non-fumeurs, de bien-être et de détente étaient insérées à la rubrique " impacts environnementaux et sociaux " et étaient associées à la campagne de distribution de cendriers de poche menée par la société British American Tobacco France, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
5°) " alors que la propagande ou la publicité, directe ou indirecte, en faveur du tabac et des produits du tabac est interdite et, en conséquence, sont prohibées toutes formes de communication commerciale, quel qu'en soit le support, et toute diffusion d'objets ayant pour but ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir le tabac ou un produit du tabac ; qu'en énonçant, pour retenir que les faits de propagande et publicité illicites en faveur du tabac ou de ses produits relatifs au site internet de la société British American Tobacco France reprochés à cette dernière et à M. X...n'étaient pas constitués, qu'aucune publicité incitative ou laudative, en faveur du tabac ou des produits du tabac n'apparaissait sur le site internet de la société British American Tobacco France, sans rechercher, ainsi qu'elle y avait été invitée par l'association Les droits des non-fumeurs, si ne figuraient pas sur ce site des propos relativisant et, partant, minorant les dangers du tabac, des propos vantant la qualité des produits fabriqués et vendus par la société British American Tobacco France et des propos évoquant le plaisir de consommer du tabac et des produits du tabac, ni préciser en quoi de tels propos n'avaient pas pour but ou pour effet, directement ou indirectement, de promouvoir le tabac ou un produit du tabac, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions susvisées " ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué et des pièces de procédure que l'association " Les droits des non-fumeurs " a fait citer directement la société British Américan Tobacco France (BAT France) et son président, M. X..., pour publicité indirecte ou propagande en faveur du tabac ou de ses produits, en leur reprochant d'avoir distribué, dans le cadre d'une opération " Agissons ensemble " du 21 juillet au 5 août 2008, sur des plages, des cendriers jetables destinés à recueillir les mégots de cigarettes et sur lesquels figuraient les références du site " www. batfrance. com " ; que le tribunal les ayant relaxés des fins de la poursuite, seule la partie civile a interjeté appel du jugement ;
Attendu que, pour débouter la partie civile de ses demandes, l'arrêt prononce par les motifs repris au moyen ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, la cour d'appel a justifié sa décision ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
DIT n'y avoir lieu, à application au profit de la société Bat France et M. X...de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre criminelle, et prononcé par le président le vingt-trois avril deux mille treize ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-82327
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 14 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-82327


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Yves et Blaise Capron

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.82327
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