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23/04/2013 | FRANCE | N°12-19892

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 2013, 12-19892


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle A148, sur laquelle est construite la maison de Mme X... disposait de plusieurs accès suffisants sur la voie publique, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au bornage des deux propriétés, en a souverainement déduit que la parcelle AB149 n'était grevée d'aucune servitude du fait d'enclave au profit de la parcelle AB 148 ;
D'où il su

it que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de sta...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant constaté que la parcelle A148, sur laquelle est construite la maison de Mme X... disposait de plusieurs accès suffisants sur la voie publique, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, et abstraction faite d'un motif surabondant relatif au bornage des deux propriétés, en a souverainement déduit que la parcelle AB149 n'était grevée d'aucune servitude du fait d'enclave au profit de la parcelle AB 148 ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le second moyen qui ne serait pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne Mme X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir dit que le fonds cadastré section AB 149 appartenant à M. Y... n'était grevé d'aucune servitude de passage au profit du fonds cadastré AB 148 appartenant à Mme X...,
Aux motifs propres que l'absence de revendication de propriété immobilière par Mme X... faisait qu'il importait peu de rechercher si les parcelles AB 148 et 149 avaient été bornées ; que devant la cour, M. Y... produisait un procès-verbal de bornage amiable du 20 mai 2010 confirmant sa propriété et la mauvaise foi de Mme X... ; que le premier juge avait à bon droit débouté Mme X... de ses demandes fondées sur l'état d'enclave en considérant que la parcelle AB 148 sur laquelle était construite sa maison disposait de plusieurs accès à la voie publique et que l'accès à la voie publique n'était pas réduit au sens de l'article 682 du code civil ; que l'appelante ne pouvait donc pour rendre plus facile l'accès à une future construction sur sa parcelle invoquer l'état d'enclave et empiéter sur la parcelle de son voisin alors qu'il lui appartenait soit d'implanter autrement la construction projetée soit d'abandonner son projet ni invoquer une servitude de passage hormis une simple tolérance éventuellement consentie par l'auteur de M. Y... ;
Et aux motifs adoptés du tribunal que les photographies versées aux débats montraient que le fonds de Mme X... et pas uniquement le local d'habitation disposait d'un droit d'accès à la voie publique ; que si le garage dont la construction était prévue ne pouvait remplir son usage que sous réserve qu'un accès soit prévu, au plus court, à la voie publique, alors même que le fonds disposait déjà d'un accès à la voie en question, l'état d'enclave ne résultait que d'une action volontaire du propriétaire qui ne pouvait imposer son propre fait pour grever le fonds d'autrui d'une servitude ; qu'il incombait à Mme X... de renoncer à son projet de construction ou d'aménager sur son fonds les ouvrages et équipements nécessaires à l'accès à son garage à partir de la voie publique sans empiéter sur le fonds voisin ;
Alors 1°) que le procès-verbal de bornage ne constitue pas un acte translatif de propriété et ne peut fonder l'attribution de la propriété d'une parcelle ; qu'en s'étant fondée sur un procès-verbal de bornage amiable du 20 mai 2010 pour en déduire que M. Y... était propriétaire de la parcelle n° 149, la cour d'appel a violé l'article 646 du code civil ;
Alors 2°) que le propriétaire dont les fonds sont enclavés et qui n'a sur la voie publique qu'une issue insuffisante pour la réalisation d'opérations de construction est fondé à réclamer sur les fonds de ses voisins un passage suffisant pour assurer la desserte complète de ses fonds à charge d'une indemnité proportionnée au dommage qu'il peut occasionner ; qu'en ayant énoncé que Mme X... ne pouvait invoquer un état d'enclave pour rendre plus facile l'accès à une future construction, la cour d'appel a violé l'article 682 du code civil ;
Alors 3°) que l'assiette et le mode de servitude de passage pour cause d'enclave sont déterminés par trente ans d'usage continu ; que faute d'avoir recherché, comme elle y était invitée, si la famille X... ne bénéficiait pas d'un droit de passage sur la parcelle de M. Y... depuis 1950, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 685 du code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir fait défense à Mme X... de stationner et d'entreposer tout véhicule ou objet de son chef sur la parcelle AB 149, propriété de M. Y..., sous astreinte de 50 euros par infraction constatée,
Aux motifs que M. Y... était en droit de solliciter l'interdiction pour Mme X... de stationner et d'entreposer tout véhicule ou objet de son chef sur sa parcelle AB 149 sous astreinte de 50 euros par infraction dûment constatée ;
Alors que la cour d'appel, qui n'a nullement expliqué en quoi il était démontré que Mme X... aurait stationné ou entreposé des véhicules ou des objets sur la parcelle AB 149, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-19892
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 12 mars 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 2013, pourvoi n°12-19892


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19892
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