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23/04/2013 | FRANCE | N°12-17973

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 2013, 12-17973


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... avaient eux-mêmes clos un bien de la commune occupé sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a relevé qu'il importait peu que les matériaux utilisés aient appartenu à la commune, en a déduit à bon droit que les occupants devaient être condamnés à retirer ces clôtures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant

relevé sans contradiction, se fondant sur des constatations réalisées par huissier de...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant retenu, par motifs propres et adoptés, que M. et Mme X... avaient eux-mêmes clos un bien de la commune occupé sans droit ni titre, la cour d'appel, qui a relevé qu'il importait peu que les matériaux utilisés aient appartenu à la commune, en a déduit à bon droit que les occupants devaient être condamnés à retirer ces clôtures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé sans contradiction, se fondant sur des constatations réalisées par huissier de justice le 14 septembre 2010, que M. et Mme X... n'avaient pas enlevé tout le matériel qu'ils avaient entreposé dans le bâtiment agricole occupé sans droit ni titre, la cour d'appel, qui n'a pas inversé la charge de la preuve, en a déduit à bon droit qu'ils devaient être condamnés à libérer ce local ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne in solidum M. et Mme X... à payer la somme de 2 500 euros à commune de Le Chalange ; rejette la demande de M. et Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par Me Foussard, avocat aux Conseils, pour M. et Mme X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a condamné in solidum M. et Mme X... à supprimer les barrières et clôtures édifiées sur un terrain ne leur appartenant pas et dont ils n'avaient pas la jouissance, à enlever l'ensemble des objets et matériels entreposés qu'ils ont entreposés dans le bâtiment autrefois à usage agricole situé au nord de la parcelle, et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat et, plus généralement, à libérer l'accès de la propriété de la commune et notamment du bâtiment autrefois à usage agricole et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, puis condamné in solidum M. et Mme X... à payer à la commune une somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 100 € par mois à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « alors qu'ils se sont appropriés des lieux qui ne leur ont pas été donnés à bail, les époux X... se bornent à prétendre, comme en première instance, que les clôtures qu'ils avaient fait installer ont été retirées, que le bâtiment est "quasiment" vidé (à l'exception de l'étage dont ils ne peuvent vérifier s'il l'a été en raison du grand âge de M. X... qui lui interdit d'y accéder) et que c'est à la Commune, à qui ils auraient transmis une clef de la serrure (et qui la leur aurait retournée) de faire le nécessaire ; qu'or, comme l'ont justement apprécié les premiers juges en se fondant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 10 avril 2009 et un plan établi par la Mairie (dont rien ne permet de douter qu'il corresponde à la réalité), les clôtures litigieuses n'avaient pas été enlevées au moment où le Tribunal était amené à statuer et le bâtiment utilisé par les époux X... comme local de rangement était toujours doté d'une serrure (et d'une clef) qu'ils avait fait poser ; que la persistance de l'occupation sans droit ni titre était donc toujours caractérisée, et il appartenait aux époux X... d'assurer l'enlèvement intégral des clôtures quand bien même celles-ci auraient été fabriquées avec des matériaux payés par la Commune au temps où M. X... en était le maire, ainsi que la parfaite libération des lieux par eux-mêmes ou par le truchement de personnes de leur choix ; que c'est donc fort justement que le Tribunal a fait droit à la demande de la Commune ; que le jugement qui a aussi fait une exacte appréciation du dommage subi par le propriétaire privé de la jouissance de son bien (1.000 €) et du montant de l'indemnité d'occupation (100 € par mois) au regard de la nature des locaux, mérite donc confirmation ; que la situation n'a pas substantiellement évolué en cause d'appel ; que les époux X... ne justifient pas davantage de l'enlèvement des clôtures et de la libération des lieux ; que le procès-verbal d'huissier du 14 septembre 2010 qu'ils visent aux débats permet seulement de constater : - qu'ils ont mis en place un interphone pour commander la portail métallique d'accès aux lieux, - que l'huissier a pu constater "par les ouvertures" que les différents locaux de la commune étaient vides de tous objets mobiliers à l'exception de quatre vieilles portes hors d'usage" ; qu'alors même que les appelants ne peuvent assurer que le grenier du bâtiment (auquel l'huissier ne fait pas référence), est vide et alors qu'ils ne peuvent imposer à la Commune de pénétrer dans les lieux en utilisant la clef qu'ils lui ont fait parvenir, la Cour considère qu'ils ne se sont toujours pas exécutés ; que dès lors qu'une indemnité d'occupation de 100 € par mois a été justement mise à leur charge par le jugement et que la Commune ne démontre pas que son préjudice de jouissance se soit accru en cause d'appel, il n'y a pas lieu d'ajouter à la décision confirmée » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il résulte du contrat de bail du 27 mars 2008 qui décrit les lieux loués, que seule la maison d'habitation, à l'exclusion des bâtiments d'exploitation, cour, jardin, potager et pièces de terre, a été louée à Monsieur et Madame X... ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 10 avril 2009 établit de façon circonstanciée que Monsieur et Madame X... ont clos la propriété non louée de la commune, en empêchant notamment la jouissance du bâtiment à usage agricole situé au nord de la parcelle et à la cour attenante ; qu'il résulte de ses constatations que « le seul accès possible à ladite parcelle est fermé au nord par un portail récent ... Ladite parcelle est entièrement clôturée de part et d'autre de ce portail, en bordure du chemin départemental n° 8. Cette clôture, constituée de piquets en bois peints et de grillage plastifié vert, se poursuit sans interruption au sud-ouest, le long de la limite de la propriété voisine, cadastrée section ZB n° 78. La cour empierrée ... est entièrement clôturée. À l'arrière de l'habitation, une clôture érigée depuis la maison va rejoindre la borne délimitant la parcelle voisine, cadastrée section ZB n° 78. » ; qu'il ressort de ces constatations et du plan produit que les époux X... ont entièrement clôturé le terrain entourant le bâtiment agricole objet du legs de M. Z... ; qu'ils se sont également appropriés l'usage du bâtiment à usage agricole, ainsi qu'il ressort des constatations de l'huissier qui précise « ce bâtiment est ainsi utilisé par les époux X... comme local de rangement pour l'outillage, cave, local de rangement pour outils de jardinage et garage. La porte de ce local est dotée d'une serrure et d'une clé que M. X... a reconnu expressément avoir posée à ses frais. » ; qu'ils ont également procédé à divers aménagements, investissant ainsi un terrain et des bâtiments sans droit ni titre ; que Monsieur et Madame X... soutiennent sans en rapporter la moindre preuve avoir retiré les clôtures ; que les photos produites, pour la plupart sans intérêt, ne permettent en aucun cas de s'assurer de l'enlèvement total des barrières et clôtures ; que c'est avec une certaine témérité que les défendeurs soutiennent ne pas pouvoir monter au grenier du bâtiment à usage agricole pour vérifier si celui est bien vide, et demandent à la commune de faire le nécessaire pour leur faciliter l'accès à ce grenier afin de leur permettre de le vider le cas échéant ; qu'il n'est pas contesté en effet qu'ils se sont appropriés la jouissance de ce bâtiment et qu'ils y ont stocké un matériel conséquent, décrit dans le constat d'huissier ; qu'il leur appartient d'en assurer l'enlèvement ; qu'il sera fait droit à la demande de la commune, Monsieur et Madame X... seront condamnés : - à supprimer les barrières et clôtures édifiées sur un terrain ne leur appartenant pas, - à enlever l'ensemble des objets et matériels entreposés dans le bâtiment à usage agricole, - à libérer l'accès à la propriété de la commune et notamment des bâtiments agricoles et de la cour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement » (jugement, p. 3-4) ;
ALORS QUE, premièrement, dans leurs conclusions d'appel, M. et Mme X... faisaient valoir qu'en réalité, les clôtures avaient été aménagées par la commune au moyen de matériaux acquis par cette dernière ; qu'en effet, M. X... les avait mises en place en tant que maire de la commune, et donc au nom de cette dernière ; que, dès lors, il ne pouvait leur être enjoint d'enlever une clôture aménagée par un tiers, à savoir la commune, (conclusions de M. et Mme X... du 07 juillet 2011, p. 2) ; qu'avant de maintenir l'injonction adressée à M. et Mme X..., les juges du fond devaient se prononcer sur ce point, une injonction de remise en état, s'agissant des clôtures et barrières, ne se concevant que pour autant que ces aménagements pouvaient être considérés comme étant du fait des époux ; qu'en considérant ce moyen comme indifférent, alors qu'il commandait la solution du litige, les juges du fond ont violé les articles 544 et 1382 du code civil ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, et en tout cas, eu égard aux conclusions de M. et Mme X... (07 septembre 2011, p. 2), les juges du fond devaient à tout le moins s'expliquer sur le point de savoir si les clôtures et barrières avaient été aménagées au nom de la commune et pour son compte et si dès lors, il n'était pas exclu qu'une injonction de procéder à leur enlèvement soit adressée à M. et Mme X... ; que faute, à tout le moins, de s'être prononcés sur ce point, l'arrêt est entaché d'un défaut de base légale au regard des articles 544 et 1382 du code civil.

SECOND MOYEN DE CASSATION :

L'arrêt attaqué encourt la censure ;
EN CE QUE, confirmant le jugement, il a condamné in solidum M. et Mme X... à supprimer les barrières et clôtures édifiées sur un terrain ne leur appartenant pas et dont ils n'avaient pas la jouissance, à enlever l'ensemble des objets et matériels entreposés qu'ils ont entreposés dans le bâtiment autrefois à usage agricole situé au nord de la parcelle, et notamment ceux décrits dans le procès-verbal de constat et, plus généralement, à libérer l'accès de la propriété de la commune et notamment du bâtiment autrefois à usage agricole et ce, sous astreinte de 50 € par jour de retard, puis condamné in solidum M. et Mme X... à payer à la commune une somme de 1.000 € au titre du préjudice de jouissance, outre une somme de 100 € par mois à titre d'indemnité d'occupation ;
AUX MOTIFS PROPRES QU' « ils se sont appropriés des lieux qui ne leur ont pas été donnés à bail, les époux X... se bornent à prétendre, comme en première instance, que les clôtures qu'ils avaient fait installer ont été retirées, que le bâtiment est "quasiment" vidé (à l'exception de l'étage dont ils ne peuvent vérifier s'il l'a été en raison du grand âge de M. X... qui lui interdit d'y accéder) et que c'est à la Commune, à qui ils auraient transmis une clef de la serrure (et qui la leur aurait retournée) de faire le nécessaire ; qu'or, comme l'ont justement apprécié les premiers juges en se fondant sur le procès-verbal de constat d'huissier du 10 avril 2009 et un plan établi par la Mairie (dont rien ne permet de douter qu'il corresponde à la réalité, les clôtures litigieuses n'avaient pas été enlevées au moment où le Tribunal état amené à statuer et le bâtiment utilisé par les époux X... comme local de rangement était toujours doté d'une serrure (et d'une clef) qu'ils avait fait poser ; que la persistance de l'occupation sans droit ni titre était donc toujours caractérisée, et il appartenait aux époux X... d'assurer l'enlèvement intégral des clôtures quand bien même celles-ci auraient été fabriquées avec des matériaux payés par la Commune au temps où M. X... en était le maire, ainsi que la parfaite libération des lieux par eux-mêmes ou par le truchement de personnes de leur choix ; que c'est donc fort justement que le Tribunal a fait droit à la demande de la Commune ; que le jugement qui a aussi fait une exacte appréciation du dommage subi par le propriétaire privé de la jouissance de son bien (1.000 €) et du montant de l'indemnité d'occupation (100 € par mois) au regard de la nature des locaux, mérite donc confirmation ; que la situation n'a pas substantiellement évolué en cause d'appel ; que les époux X... ne justifient pas davantage de l'enlèvement des clôtures et de la libération des lieux ; que le procès-verbal d'huissier du 14 septembre 2010 qu'ils visent aux débats permet seulement de constater : - qu'ils ont mis en place un interphone pour commander la portail métallique d'accès aux lieux, - que l'huissier a pu constater "par les ouvertures" que les différents locaux de la commune étaient vides de tous objets mobiliers à l'exception de quatre vieilles portes hors d'usage" ; qu'alors même que les appelants ne peuvent assurer que le grenier du bâtiment (auquel l'huissier ne fait pas référence), est vide et alors qu'ils ne peuvent imposer à la Commune de pénétrer dans les lieux en utilisant la clef qu'ils lui ont fait parvenir, la Cour considère qu'ils ne se sont toujours pas exécutés ; que dès lors qu'une indemnité d'occupation de 100 € par mois a été justement mise à leur charge par le jugement et que la Commune ne démontre pas que son préjudice de jouissance se soit accru en cause d'appel, il n'y a pas lieu d'ajouter à la décision confirmée » (arrêt, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTÉS QU' « il résulte du contrat de bail du 27 mars 2008 qui décrit les lieux loués, que seule la maison d'habitation, à l'exclusion des bâtiments d'exploitation, cour, jardin, potager et pièces de terre, a été louée à Monsieur et Madame X... ; que le procès-verbal de constat d'huissier du 10 avril 2009 établit de façon circonstanciée que Monsieur et Madame X... ont clos la propriété non louée de la commune, en empêchant notamment la jouissance du bâtiment à usage agricole situé au nord de la parcelle et à la cour attenante ; qu'il résulte de ses constatations que « le seul accès possible à ladite parcelle est fermé au nord par un portail récent ... Ladite parcelle est entièrement clôturée de part et d'autre de ce portail, en bordure du chemin départemental n° 8. Cette clôture, constituée de piquets en bois peints et de grillage plastifié vert, se poursuit sans interruption au sud-ouest, le long de la limite de la propriété voisine, cadastrée section ZB n° 78. La cour empierrée ... est entièrement clôturée. À l'arrière de l'habitation, une clôture érigée depuis la maison va rejoindre la borne délimitant la parcelle voisine, cadastrée section ZB n° 78. » ; qu'il ressort de ces constatations et du plan produit que les époux X... ont entièrement clôturé le terrain entourant le bâtiment agricole objet du legs de M. Z... ; qu'ils se sont également appropriés l'usage du bâtiment à usage agricole, ainsi qu'il ressort des constatations de l'huissier qui précise « ce bâtiment est ainsi utilisé par les époux X... comme local de rangement pour l'outillage, cave, local de rangement pour outils de jardinage et garage. La porte de ce local est dotée d'une serrure et d'une clé que M. X... a reconnu expressément avoir posée à ses frais. » ; qu'ils ont également procédé à divers aménagements, investissant ainsi un terrain et des bâtiments sans droit ni titre ; que Monsieur et Madame X... soutiennent sans en rapporter la moindre preuve avoir retiré les clôtures ; que les photos produites, pour la plupart sans intérêt, ne permettent en aucun cas de s'assurer de l'enlèvement total des barrières et clôtures ; que c'est avec une certaine témérité que les défendeurs soutiennent ne pas pouvoir monter au grenier du bâtiment à usage agricole pour vérifier si celui est bien vide, et demandent à la commune de faire le nécessaire pour leur faciliter l'accès â ce grenier afin de leur permettre de le vider le cas échéant ; qu'il n'est pas contesté en effet qu'ils se sont appropriés la jouissance de ce bâtiment et qu'ils y ont stocké un matériel conséquent, décrit dans le constat d'huissier ; qu'il leur appartient d'en assurer l'enlèvement ; qu'il sera fait droit à la demande de la commune, Monsieur et Madame X... seront condamnés : - à supprimer les barrières et clôtures édifiées sur un terrain ne leur appartenant pas, - à enlever l'ensemble des objets et matériels entreposés dans le bâtiment à usage agricole, - à libérer l'accès à la propriété de la commune et notamment des bâtiments agricoles et de la cour, sous astreinte de 50 euros par jour de retard passé le délai de un mois à compter de la signification du présent jugement » (jugement, p. 3-4) ;
ET AUX MOTIFS ÉGALEMENT ADOPTÉS QUE « c'est à tort que les défendeurs soutiennent que la commune aurait la charge de rapporter la preuve d'un préjudice spécifique ; que dès lors qu'il est avéré que la commune, légitime propriétaire du bien, n'a pu en jouir dans des conditions normales du fait d'un tiers, le préjudice est constitué ; que Monsieur et Madame X..., responsables de la privation de ce droit de propriété, seront condamnés à indemniser la commune de Le Chalange à hauteur de 1.000 euros à titre de dommages-intérêts ; que la commune réclame également une somme de 300 euros par mois, qui doit être qualifiée d'indemnité d'occupation ; que l'indemnité d'occupation est due lorsqu'est établie une faute délictuelle à la charge de l'occupant sans droit ni titre, consistant à occupant les locaux contre la volonté du propriétaire, ce qui suppose que ce dernier l'ait mis en demeure de quitter les lieux, mise en demeure à laquelle il n'a pas déféré ; qu'en l'espèce, Monsieur et Madame X... soutiennent, certes à tort, avoir déféré à la mise en demeure ; que l'indemnité d'occupation ne sera due qu'à compter de la signification du présent jugement les déboutant de cette prétention ; que compte tenu de la nature des 1ocaux, elle sera réduite à 100 euros par mois jusqu'à la complète libération des lieux » (jugement, p. 4) ;
ALORS QUE, premièrement, tant en ce qui concerne le montant de l'astreinte que l'indemnité d'occupation, les juges du second degré se sont déterminés sur la base de motifs contradictoires ; qu'en effet, adoptant les motifs des premiers juges, et précisant que la situation, telle que décrite par les premiers juges, n'avait pas été substantiellement modifiée, ils ont relevé que le bâtiment agricole est utilisé par M. et Mme X... comme local de rangement (jugement, p. 3, dernier alinéa et p. 4, alinéa 1er), cependant qu'ils ont retenu, aux termes de leurs constatations propres, que les différents locaux de la commune étaient vides de tous objets mobiliers à l'exception de quatre vieilles portes hors d'usage (arrêt, p. 4, alinéa 6) ; qu'en statuant ainsi, les juges du fond ont violé l'article 455 du code de procédure civile ;
ET ALORS QUE, deuxièmement, dès lors que la commune était demanderesse, il lui appartenait d'établir que le grenier du bâtiment était encombré d'objets ou de matériels déposés par M. et Mme X... et qu'en décidant qu'ils devaient considérer le grenier comme occupé, en dispensant la commune de rapporter la preuve de l'occupation, les juges du fond ont violé les règles de la charge de la preuve et l'article 1315 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-17973
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Caen, 21 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 2013, pourvoi n°12-17973


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Vincent et Ohl

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17973
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