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23/04/2013 | FRANCE | N°12-14494

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 2013, 12-14494


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait d'un arrêt en date du 23 novembre 1990 que, dans le cadre d'un litige les ayant opposés à un propriétaire riverain, les consorts X...- Y...- Z... et A... avaient tous reconnu avoir été à l'origine locataires de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et qu'ils ne justifiaient pas avoir obtenu du propriétaire l'autorisation d'édifier des constructions sur cette parcelle, la cour d'appel, qui en a dédui

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé qu'il ressortait d'un arrêt en date du 23 novembre 1990 que, dans le cadre d'un litige les ayant opposés à un propriétaire riverain, les consorts X...- Y...- Z... et A... avaient tous reconnu avoir été à l'origine locataires de la chambre de commerce et d'industrie de la Martinique et qu'ils ne justifiaient pas avoir obtenu du propriétaire l'autorisation d'édifier des constructions sur cette parcelle, la cour d'appel, qui en a déduit à bon droit, aucune interversion de titre n'étant alléguée, que les consorts X...- Y...- Z... et A... n'établissaient pas avoir occupé la parcelle litigieuse à titre de propriétaires, a, par ces seuls motifs, légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X..., Y..., Mme A... et M. Z... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X..., Y..., Mme A... et M. Z... à payer aux consorts B... la somme globale 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X..., Y..., Mme A... et M. Z... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Bouthors, avocat aux Conseils, pour les consorts X...- Y...- Z... et A....
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que les consorts B... étaient propriétaires de la parcelle située au Lamentin (Martinique) cadastrée section AV n° 140 lieu dit..., et ordonné sous astreinte la démolition de toutes constructions y édifiées par les consorts X... ;
aux motifs que : « La cour constate que les consorts B... ont acquis la parcelle litigieuse, par suite d'un échange avec la Chambre de Commerce et d'Industrie de la Martinique (CCI), aux termes de l'acte authentique reçu, les 17 novembre et 04 décembre 2003, par Me Micheline C..., notaire associé, lequel acte a été régulièrement publié à la conservation des hypothèques de Fort-de-France. Contrairement aux observations du tribunal, cet acte contient (pages 7), l'origine de propriété de la parcelle AV n° 140 (mention obligatoire dans l'acte notarié pour permettre l'accomplissement des formalités de publicité foncière). Cette parcelle a été acquise par la CCI de Martinique suivant acte authentique reçu le 19 juin 1969 par Me X...
D..., publié au bureau des Hypothèques de Fort-de-France le 16 juillet, volume 1287, n° 33. Par ailleurs, les appelants affirment que les intimés louaient la parcelle litigieuse et produisent des reçus établis aux noms de M. Z..., Mme E..., M. X..., Mme Y... (pièces n° 5 à 8) établis entre 1980 et 1989, indiquant clairement qu'il s'agit de règlements de loyers de terrain. Il résulte de l'arrêt de la cour d'appel du novembre 1990 versé aux débats, rendu dans le litige opposant M. Z..., M X... et Mme Y..., intimés aux époux F..., propriétaire du terrain AV n° 141, contigu à la parcelle litigieuse, que selon leurs propres déclarations, ils étaient tous à l'origine locataire de la CCI de Martinique. En outre, les attestations produites par les intimés mentionnent que les intimés ont toujours demeuré sur les lieux occupés, toutefois, les termes de celles-ci ne permettent pas d'établir une occupation de la parcelle litigieuse, par les intimés, à titre de propriétaire. Aussi, au regard de l'ensemble de ces éléments et en application des dispositions légales, la cour constate que la possession des intimés est équivoque, ne s'est pas réalisée à titre de propriétaire et qu'en conséquence ces derniers ne peuvent se prévaloir de la prescription acquisitive sur la parcelle AV n° 140, appartenant précédemment à la CCI de Martinique et depuis 2003 aux appelants en vertu d'un titre de propriété en bonne et due forme. Il est observé que les intimés, locataires du terrain, ne justifient pas avoir obtenu l'autorisation des propriétaires pour construire leurs maisons édifiées, au surplus, sans permis. En conséquence, le jugement querellé sera infirmé en toutes ses dispositions sauf en ce qu'il a rejeté la demande de dommages et intérêts formulée par les consorts X..., Y..., Z... et A... et la cour condamnera les intimés à démolir les constructions qu'ils ont édifiées sur la parcelle litigieuse. La demande d'indemnité d'occupation formulée par les consorts B... n'apparaît pas fondée au regard des circonstances de la cause. En effet les appelants avaient connaissance de l'occupation de la parcelle litigieuse, l'acte notarié d'échange des 17 novembre et 04 décembre 2003, mentionnant clairement (page 7) l'existence de chacune des maisons des intimés sur la parcelle AV n° 140 et ces derniers l'ayant occupée en qualité de locataire. Il conviendra toutefois, d'ordonner la démolition de ces constructions édifiées sans autorisation des propriétaires, sous astreinte comme précisé ci-après, dans le dispositif » (arrêt attaqué p. 4, dernier § et p. 5).
1°) Alors que, d'une part, la possession prolongée permet d'acquérir la propriété de la chose dès lors que le possesseur, même s'il sait ne pas tenir ses droits du propriétaire, a manifesté pendant trente ans la volonté de se comporter comme le seul et unique maître de la chose ; qu'en considérant cependant que la possession des consorts X... était équivoque dans la mesure où ils louaient à l'origine la parcelle litigieuse AV n° 140 à la CCI de Martinique (arrêt attaqué p. 5, § 3), sans s'expliquer sur le fait, relevé par le Tribunal et non contesté, que les consorts X... s'étaient ultérieurement, et à tout le moins pendant 30 ans, comportés en véritables et exclusifs propriétaires en y érigeant leurs maisons d'habitation, ce qui était parfaitement connu des consorts B..., la Cour d'Appel a privé sa décision de base légale au regard des dispositions de l'ancien article 2219 et suivants du Code civil. ;
2°) Alors que, d'autre part en tout état de cause, la possession prolongée permet d'acquérir la propriété de la chose dès lors que le possesseur, même s'il sait ne pas tenir ses droits du propriétaire, a manifesté pendant trente ans la volonté de se comporter comme le seul et unique maître de la chose ; qu'il ressortait des propres constatations de la cour d'Appel que la parcelle litigieuse AV n° 140 appartenant précédemment à la CCI de Martinique, n'aurait été acquise par les consorts B... qu'en vertu de l'acte notarié d'échange de 2003 (arrêt attaqué p. 5, § 5) ; qu'en considérant dès lors que la possession des consorts X... était équivoque motifs pris de l'existence de prétendus reçus « de règlement de loyers de terrain » établis par les consorts B... entre 1980 et 1989, lesquels reçus ne comportaient aucune précision sur la ou les parcelles visées cependant qu'elle constatait ainsi elle-même que la parcelle litigieuse appartenait à la CCI de Martinique jusqu'en 2003, la Cour d'Appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des dispositions des articles 2229 et suivants du Code civil ;
3°) Alors que, enfin, en vertu de la présomption de possession à titre de propriétaire, l'intention de se comporter comme maître de la chose se déduit des actes matériels accomplis par le possesseur tels que de gros travaux réalisés au vu et au su du propriétaire, sans que les juges n'aient à rechercher et à caractériser spécialement l'élément intentionnel de la possession ; que les consorts X... avaient produit un nombre important d'attestations établissant qu'ils avaient, en 1972, érigé leur maison d'habitation sur la parcelle litigieuse AV n° 140 sur laquelle ils habitaient depuis lors avec les autres membres de leur famille ; que, sans remettre en cause leur valeur probante quant à la date de 1972 unanimement mentionnée, la Cour d'Appel a refusé de tenir compte desdites attestations aux seuls motifs que : « les termes de celles-ci ne permettent pas d'établir une occupation de la parcelle litigieuse, par les intimés, à titre de propriétaire » (arrêt attaqué p. 5, § 4) ; qu'en statuant ainsi cependant que la construction de leurs maisons d'habitation sur la parcelle AV n° 140 faisait présumer l'animus domini des consorts X..., la Cour d'Appel a encore privé sa décision de base légale au regard des dispositions des anciens articles 2219 et suivants du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14494
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Fort-de-France, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 2013, pourvoi n°12-14494


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Bouthors, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14494
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