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23/04/2013 | FRANCE | N°12-14348

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 23 avril 2013, 12-14348


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2237 et 2238 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 12 mai 2009, pourvoi n° 08-13. 421) que Mme X..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les consorts X..., a été locataire depuis 1956 et jusqu'en 1965, des auteurs de M. Y..., pour une bande de terrain bordant sa propriété lui permettant d'accéder à l'arrière de sa maison ; qu'après la fin du bail, ils ont continué Ã

  utiliser ce passage de manière publique ; que M. Y..., qui a acquis en 20...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 2237 et 2238 du code civil ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Grenoble, 22 novembre 2011), rendu sur renvoi après cassation (3e Civ. 12 mai 2009, pourvoi n° 08-13. 421) que Mme X..., aux droits de laquelle viennent aujourd'hui les consorts X..., a été locataire depuis 1956 et jusqu'en 1965, des auteurs de M. Y..., pour une bande de terrain bordant sa propriété lui permettant d'accéder à l'arrière de sa maison ; qu'après la fin du bail, ils ont continué à utiliser ce passage de manière publique ; que M. Y..., qui a acquis en 2000 la propriété de cette bande de terrain dépendant de la parcelle AM 363, a assigné les consorts X... pour les voir condamner à enlever le portail reliant leur propriété à la bande de terrain litigieuse, et à murer cet emplacement ;
Attendu que pour rejeter cette demande et dire que les consorts X... ont acquis par prescription la copropriété de la bande de terrain cadastrée AM 363, la cour d'appel énonce qu'à l'issue du dernier bail expiré le 1er mai 1965 les consorts X... ont continué à accéder à leur propriété et à la voie publique par cette bande de terrain, et que cet usage, effectué de manière continue, ininterrompue, publique, non équivoque, et sans opposition des auteurs de M. Y..., leur a permis d'acquérir la copropriété du passage litigieux ;
Qu'en statuant ainsi, sans constater que le titre de possession précaire des consorts X... s'était trouvé interverti par leur volonté claire de se comporter en propriétaire du passage litigieux, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 22 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Grenoble ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Grenoble, autrement composée ;
Condamne les consorts X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X... à payer à M. Y... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X... ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Ghestin, avocat aux Conseils, pour M. Y....
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que les consorts X... avaient acquis la copropriété de la bande de terrain cadastrée AM 363 ;
AUX MOTIFS QU'il est établi par les différents actes versés aux débats, tels que l'acte de vente A...- X... du 26 novembre 1952 et l'acte de vente B...- Y... du 20 septembre 2000 que le terrain, large d'environ cinq mètres, sur lequel un droit de passage est revendiqué appartient à monsieur Y..., lui permet d'accéder à son immeuble et a fait l'objet de baux successifs du 1er janvier 1909 au 1er mai 1965 au bénéfice des consorts X... ou de leurs auteurs ;
que le transport sur les lieux organisé par le premier juge ainsi que le rapport du consultant, monsieur Z..., permettent de constater que le tènement des consorts X... se compose en façade, sur la voie publique, d'un local à usage de magasin loué à une association, à l'arrière de la maison à usage d'habitation occupée par madame Marie Thérèse X..., d'une cour et de diverses dépendances la clôturant ; que le seul accès actuel à la cour, à l'habitation et aux bâtiments sur cour, aménagés notamment en garage, se fait par le terrain litigieux, appartenant à monsieur Y... ;
que cette situation est le résultat de la transformation, à une époque indéterminée, des bâtiments appartenant aux consorts X..., donnant sur la voie publique ; que ceux-ci ou leurs auteurs ont en effet aménagé des hangars en locaux qu'ils ont loués à usage de commerce sans se réserver de passage ;
que du fait de cette modification qui a supprimé l'accès à la voie publique et enclavé volontairement le reste de la propriété, dont la maison, les consorts X... ne peuvent prétendre à un titre légal de servitude ;
que bien qu'à l'issue du dernier bail qui a expiré le 1er mai 1965, qui permettait aux consorts X... d'utiliser le terrain litigieux pour accéder à la cour et à la maison, aucun autre acte n'ait été conclu, les attestations produites aux débats, les témoignages recueillis par huissier ainsi que la situation même des lieux font apparaître que les consorts X... ont continué à accéder à leur propriété et à la voie publique pour cette bande de terrain ; que cet usage s'est fait de manière continue, ininterrompue, publique et non équivoque, les auteurs de monsieur Y... ne s'y étant à aucun moment opposés ou n'ayant jamais formulé d'observations et les consorts X... entretenant ce terrain ;
que dès lors les consorts X... ayant eu une possession, dans les conditions rappelées, plus que trentenaire, du 1er mai 1965 à l'assignation délivrée le 1er décembre 2003 par monsieur Y..., ils ont acquis la copropriété de la bande de terrain litigieuse ;
que le jugement sera donc confirmé mais par substitution de motifs ;
1°/ ALORS QUE ceux qui possèdent pour autrui ne prescrivent jamais, par quelque laps de temps que ce soit ; qu'il résulte des constatations de l'arrêt attaqué que les consorts X... ont utilisé la bande de terrain litigieuse en vertu d'un bail qui leur avait été consenti venu à expiration le 1er mai 1965 ; qu'en estimant que les consorts X... avaient commencé à acquérir par prescription la copropriété de cette bande de terrain à l'issue du bail dont ils étaient titulaires, sans constater que le titre de leur possession s'était trouvé interverti, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 2266 (anc. art. 2236) et 2268 (anc. art. 2238) du Code civil ;
2°/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel, Monsieur Y... rappelait que les consorts X... avaient eu la possession et l'usage de la bande de terrain litigieuse en vertu d'un bail et qu'ils n'avaient pu dès lors en acquérir la copropriété par prescription acquisitive à l'encontre d'un propriétaire qui leur louait ce bien ; qu'en s'abstenant de répondre à ces conclusions péremptoires, la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE pour pouvoir prescrire, il faut une possession continue et non interrompue, paisible, publique, non équivoque et à titre de propriétaire ; qu'en se bornant à énoncer que les consorts X... qui avaient eu initialement la possession de la bande de terrain litigieuse à titre de locataires ont continué de l'utiliser à l'expiration de leur bail pour accéder à leur fonds, de façon continue, ininterrompue, publique et non équivoque, sans opposition des auteurs de Monsieur Y... et en entretenant ce terrain, sans constater qu'ils en avaient eu la possession à titre de propriétaire, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 2261 (anc. article 2229) du Code civil ;
4°/ ALORS, EN TOUTE HYPOTHESE, QUE la contradiction entre les motifs et le dispositif équivaut à un défaut de motifs ; qu'en énonçant dans les motifs de sa décision que le jugement sera confirmé par substitution de motifs (servitude de passage au profit des consorts X...) et en l'infirmant dans le dispositif de sa décision (acquisition de la copropriété de la bande de terrain litigieuse), la Cour d'appel a violé les articles 455 et 458 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14348
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Grenoble, 22 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 23 avr. 2013, pourvoi n°12-14348


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Defrénois et Lévis, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14348
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