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23/04/2013 | FRANCE | N°12-12192

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 12-12192


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société New-Bike du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société New-Bike (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 18 juillet 2008 ; que M. X..., en qualité de bailleur, a déclaré sa créance de loyers et d'indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre

2008, date de la libération des lieux ; que la débitrice a contesté cette créance e...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société New-Bike du désistement de son pourvoi en ce que celui-ci est dirigé contre Mme X... ;
Sur le moyen unique, pris en ses première et deuxième branches, qui est recevable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu selon l'arrêt attaqué, que la société New-Bike (la débitrice) a été mise en redressement judiciaire le 18 juillet 2008 ; que M. X..., en qualité de bailleur, a déclaré sa créance de loyers et d'indemnités d'occupation impayés au mois d'octobre 2008, date de la libération des lieux ; que la débitrice a contesté cette créance en invoquant la déduction du dépôt de garantie ;
Attendu que pour admettre la créance du bailleur pour son montant déclaré, l'arrêt retient que la demande de la débitrice tendant à la restitution d'un dépôt de garantie ne peut être accueillie actuellement ; que la preuve de l'encaissement effectif du chèque mentionné dans le contrat de bail ne peut être tirée d'un extrait de compte bancaire mentionnant un autre numéro de chèque et ne précisant pas le bénéficiaire de ce chèque ; qu'il retient encore qu'à s'en tenir à la convention conclue entre les parties, le dépôt de garantie ne doit être restitué qu'après paiement de tous les loyers et indemnités restant dus ;
Attendu qu'en statuant ainsi, alors que le moyen tiré de l'absence de preuve de paiement du dépôt de garantie et celui fondé sur une clause du contrat de bail, non invoqués par les parties, ne pouvaient être relevés d'office par elle, sans inviter ces dernières à s'en expliquer, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur le dernier grief :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 31 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Agen ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Toulouse ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Haas, avocat aux Conseils, pour la société New-Bike
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR admis la créance de M. X... au passif du redressement judiciaire de la société New-Bike à la somme de 8.480 euros ;
AUX MOTIFS QUE la société New-Bike n'établit pas que la libération effective des lieux et la remise des clefs au propriétaire sont intervenues avant le mois d'octobre 2008 ; que cette preuve ne saurait, en effet, être tirée, ni des seules déclarations de M. Z..., gérant de la société New-Bike, ni du simple fait que la société New-Bike s'est installée dans de nouveaux locaux au cours de l'année 2007 ; que les calculs effectués par M. X..., qui ajoute aux loyers impayés à la date du 4 août 2007 les indemnités d'occupation jusqu'au mois de juillet 2008, ne sont pas critiqués ; que la demande de la société New-Bike tendant à la restitution du dépôt de garantie ne peut être accueillie actuellement ; que, d'une part, la preuve de l'encaissement effectif du chèque mentionné dans le contrat de bail (chèque n° 2542213) ne peut être tirée d'un extrait de compte bancaire mentionnant un autre numéro de chèque et ne précisant pas le bénéficiaire du chèque ; que, d'autre part, à s'en tenir à la convention conclue entre les parties, le dépôt de garantie ne doit être restitué qu'après paiement des loyers et indemnités restant dus ;
ALORS, 1°), QUE le juge tenu, en toutes circonstances, de faire respecter et de respecter lui-même le principe de la contradiction ; que, dans ses conclusions d'appel, le bailleur ne contestait pas avoir encaissé le chèque donné au titre du dépôt de garantie ; qu'en relevant, pour écarter le moyen de la société New-Bike tiré de ce que le dépôt de garantie, qui ne lui avait pas été restitué, devait s'imputer sur la créance de loyers, qu'il n'était pas démontré que le chèque en cause ait été encaissé, la cour d'appel, à défaut d'avoir invité au préalable les parties présenter leurs observations sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 2°), QUE le juge ne peut faire application d'office de dispositions contractuelles, sans inviter au préalable les parties à s'en expliquer ; qu'en considérant qu'il résultait des clauses du contrat de bail signé entre les parties que le dépôt de garantie ne devait être restitué qu'après paiement de tous les loyers et indemnités dus, sans que, dans ses conclusions, M. X... ne se soit prévalu de ces stipulations contractuelles, la cour d'appel, à défaut d'avoir invité au préalable les parties présenter leurs observations sur ce point, n'a pas satisfait aux exigences de l'article 16 du code de procédure civile ;
ALORS, 3°), QUE lorsque deux dettes sont connexes, le juge ne peut écarter la demande de compensation au motif que l'une d'entre elles ne réunit pas les conditions de liquidité et d'exigibilité ; qu'en écartant la demande de compensation entre la créance de loyers de M. X... et la créance de restitution de dépôt de garantie de la société New-Bike au prétexte que cette créance n'était pas exigible cependant que l'une et l'autre des créances étaient connexes comme dérivant du même contrat, la cour d'appel a violé les articles 1291 du code civil et L. 622-7 du code de commerce.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-12192
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Agen, 31 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-12192


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Haas, SCP Ghestin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12192
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