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23/04/2013 | FRANCE | N°12-11993

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 12-11993


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2011), que, le 3 avril 2007, M. X..., " agissant pour le compte de la société BBE sécurité aéroportuaire " (société BBE), a confié à la société Somespa une " mission d'audit d'exploitation " dans le cadre d'une prise de contrôle d'un groupe de sociétés ; qu'à l'issue de ses travaux, la société Somespa n'a pu obtenir le paiement de ses honoraires, le gérant de la société Baby Black Eléphant, société-mère de la société

BBE, contestant le pouvoir de M. X... à engager la société BBE ; que la société So...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 16 novembre 2011), que, le 3 avril 2007, M. X..., " agissant pour le compte de la société BBE sécurité aéroportuaire " (société BBE), a confié à la société Somespa une " mission d'audit d'exploitation " dans le cadre d'une prise de contrôle d'un groupe de sociétés ; qu'à l'issue de ses travaux, la société Somespa n'a pu obtenir le paiement de ses honoraires, le gérant de la société Baby Black Eléphant, société-mère de la société BBE, contestant le pouvoir de M. X... à engager la société BBE ; que la société Somespa a assigné en paiement les sociétés Baby Black Eléphant et BBE ;
Attendu que ces dernières font grief à l'arrêt d'avoir condamné la société Baby Black Eléphant à payer à la société Somespa la somme de 48 922, 38 euros avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007 et d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, alors, selon le moyen :
1°/ qu'une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances autorisaient la société Somespa à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire au moment de la conclusion de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
2°/ que, d'autre part, les exposantes montraient que la mission d'audit confiée à la société Somespa par le prétendu mandataire était frauduleuse, en ce que celle-ci, au vu de son objet social qui est « le négoce de vins et spiritueux » et « le conseil en distribution d'eau dans les villes », n'avait strictement aucune compétence pour la réaliser ; que la cour d'appel, qui s'est bornée à apprécier la compétence de M. Y..., simple consultant de la société Somespa, sans rechercher si la société Somespa avait elle-même compétence pour réaliser la mission qui lui avait été confiée par le prétendu mandataire, a privé sa décision de base légale au regard du principe " fraus omnia corrumpit " ;
3°/ que, en outre, le juge qui constate qu'une pièce ne lui a pas été remise, doit enjoindre à la partie concernée de la lui remettre, dès lors qu'elle figure sur le bordereau de communication de ses conclusions et que l'autre partie ne conteste pas sa production aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'attestation figurant sous le numéro 17 du bordereau de communication de pièces de Baby Black Elephant ne pouvait être prise en compte en ce qu'elle ne lui avait pas été remise, la cour d'appel a violé les articles 132 et 133 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
4°/ qu'enfin le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes construisaient l'essentiel de leur argumentation sur un avis de la société Soparex, régulièrement produit aux débats, qui établissait que la société Somespa n'avait pas correctement exécuté sa mission d'audit, dans la mesure où son rapport ne reprend pas les règles minimales d'une telle démarche et que la société Somespa, de son côté, contestait longuement les conclusions de cet avis ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, l'avis de la société Soparex, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'après avoir constaté que la mission d'audit dont était chargée la société Somespa était complémentaire de celle que la société Baby black éléphant avait confiée la veille à la société Euroexcel, laquelle avait été entièrement réglée de ses honoraires, l'arrêt relève que M. X... bénéficiait d'une délégation permanente de pouvoir, que la lettre de mission signée par les sociétés Euroexcel et BBE mentionnait " Nous avons noté que l'analyse des contrats, notamment d'exploitation, serait réalisée par la société Somespa " et que deux réunions de travail s'étaient tenues au siège de la société BBE en présence notamment du gérant de la société Baby Black Eléphant, de M. X... et des représentants des sociétés Somespa et Euroexcel, sans que le défaut de pouvoir de M. X... ne fît débat ; qu'ayant par ces constatations et appréciations fait ressortir que la société Somespa pouvait se prévaloir d'une croyance légitime en un mandat conféré à M. X..., la cour d'appel a légalement justifié sa décision ;
Attendu, en second lieu, qu'ayant relevé que la compétence de M. Y... résultait à la fois de l'attestation émanant de son ancien employeur selon laquelle il était apte à exécuter la mission d'audit confiée à la société Somespa, de l'absence d'objection de la part du gérant de la société Baby Black Eléphant lors des réunions de travail tenues en cours d'exécution de la mission et d'une lettre adressée par le dirigeant de la société Euroexcel à celui de la société Somespa de laquelle il ressortait que le gérant de la société Baby Black Eléphant s'était déclaré satisfait de l'intervention des deux sociétés, la cour d'appel a, par ses seuls motifs, abstraction faite des motifs surabondants évoqués aux deuxième et troisième branches, légalement justifié sa décision ;
Attendu, enfin, qu'en relevant, par motifs propres et adoptés, que la société Somespa était chargée de réaliser un audit d'exploitation et non un audit comptable ou une vérification des comptes et que l'analyse du rapport final versé aux dossiers ne permettait pas d'affirmer qu'il s'agissait d'une simple compilation, la cour d'appel a répondu en les écartant aux conclusions prétendument omises ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les sociétés BBE sécurité aéroportuaire et Baby Black Eléphant aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme de 2 500 euros à la société Somespa et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour les sociétés BBE sécurité aéroportuaire et Baby Black Eléphant
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué, tel que rectifié par l'arrêt du 7 décembre 2011, d'avoir condamné la société BABY BLACK ELEPHANT à payer à la société SOMESPRA la somme de 48. 922, 38 € avec intérêts au taux légal à compter du 8 octobre 2007, d'avoir ordonné la capitalisation des intérêts, d'avoir condamné la société BABY BLACK ELEPHANT à payer à la société SOMESPRA la somme de 5. 000 € en application de l'article 700 du code de procédure civile ;
Aux motifs que « BBE Sécurité Portuaire fait valoir que la lettre de mission du 3 avril 2007 est nulle pour ne pas avoir été signée par le représentant légal de BBE Sécurité Aéroportuaire, seul habilité à engager la société en. application de l'article 1849 du code civil et que la théorie du mandat apparent ne trouve pas à s'appliquer en l'espèce alors que Somespa n'a jamais cru avoir fait signer sa lettre de mission par BBE Sécurité Aéroportuaire, que sa note d'honoraires était libellée au nom de Baby Black Éléphant et que sa requête en injonction de payer a été dirigée contre celle-ci. Elle ajoute qu'il résulte des déclarations de Somespa que M. X..., directeur financier de Baby Black Eléphant du 12 janvier au 31 mars 2007 puis directeur financier de BBE Sécurité Aéroportuaire à partir du 1er avril 2007 jusqu'à son licenciement pour faute grave le 15 octobre suivant, ne s'est jamais présenté à elle comme son représentant.
Subsidiairement, elle allègue le caractère frauduleux de la lettre de mission en se fondant sur le fait que M. X... a confié à Somespa, à laquelle il était indirectement lié dès lors que la personne ayant procédé à l'audit, M. Y..., était l'un des anciens salariés d'une société dont il était associé majoritaire, une mission d'audit qu'il n'avait pas le pouvoir de lui confier et que Somespa n'avait en outre pas les compétences pour la remplir.
Très subsidiairement, elle soutient que Somespa n'a pas exécuté sa mission avec diligence.
Somespa réplique que c'est bien Baby Black Éléphant qui lui a confié une mission d'audit dans son intérêt, M. X... s'étant présenté à elle au mois de mars 2007 comme vice-président de BBE, que BBE Sécurité Aéroportuaire indique elle-même dans ses conclusions d'appel que Baby Black Eléphant a mandaté la société Euroexcel afin de procéder à un audit de la société AIC Finances, que M. A... a assisté aux deux réunions de présentation des deux audits par Euroexcel et elle-même et ne peut donc prétendre qu'elle ne lui a jamais été présentée comme intervenant, que le cahier des charges a été rédigé par M. X... en collaboration avec M. A... et qu'il y avait deux missions séparées avec deux sociétés distinctes, Baby Black Eléphant étant dénommée BBE dans plusieurs documents notamment dans le contrat de travail de M. X.... Elle soutient que Baby Black Elephant a été valablement représentée par M. X... qui était vice-président du groupe BBE et avait autorité sur l'ensemble des filiales en vertu d'une délégation donnée par le gérant du groupe, M. A..., précisant qu'il est indiqué dans cette délégation que la mise en oeuvre des pouvoirs délégués " est détachable du contrat de travail " ; qu'en outre, le contrat conclu avec Euroexcel a également été signé par M. X....
Subsidiairement, elle fait valoir que Baby Black Elephant est engagée sur le fondement de la théorie du mandat apparent.
A titre très subsidiaire, si la cour retient l'absence de contrat avec Baby Black Elephant, elle lui demande de juger que BBE Sécurité Aéroportuaire est redevable des sommes elle réclame, Baby Black Elephant ayant déclaré en première instance que seule cette société avait conclu un contrat avec elle et que BBE Sécurité Aéroportuaire soutenait que M. X... n'avait pas le pouvoir de l'engager contrairement aux termes du contrat de travail de ce dernier. Elle conteste toute fraude en faisant observer qu'il est impossible de prétendre qu'elle agissait comme sous-traitant de Euroexcel pour les raisons précitées et rappelle que M. X... a conservé les pouvoirs d'engager les deux sociétés BBE. Elle conteste ne pas avoir eu les compétences requises pour effectuer un audit compte tenu de l'expérience et de la formation tant de son dirigeant, M. B..., que de M Y..., dont elle nie qu'il ait été un ancien salarié d'une société dans laquelle M. X... était associé, à savoir la société Collectivité Conseil, alors qu'il n'a été embauché par cette société qu'après cession par celui-ci de ses parts dans ladite société.
S'agissant de l'exécution du contrat, elle fait observer qu'il n'y a eu aucune protestation sur la qualité du travail effectué de la part de M. A... ou de ses sociétés et que, tout au contraire, elle a parfaitement exécuté la mission qui lui avait été confiée. Elle critique l'avis de l'expert-comptable, M. C..., que produisent les sociétés BBE, qui n'a pas analysé le rapport au regard des pratiques habituelles en matière d'audit d'exploitation mais au regard de " démarches " relatives à des missions d'expertise comptable ou de commissariat aux comptes.
Baby Black Elephant reprend, dans ses dernières conclusions du 1er février 2011, les mêmes moyens que ceux développés par BBE Sécurité Aéroportuaire.
Considérant, cela exposé, qu'il n'est pas contesté que tant l'audit comptable qui fut demandé à Euroexcel le 2 avril 2007 que l'audit d'exploitation dont fut chargée Somespa le 3 avril 2007 entraient dans le cadre d'une même opération tendant à l'acquisition de AIC Finances ; que les parties s'accordent à reconnaître que l'audit comptable confié à Euroexcel l'a été par Baby Black Elephant qui a réglé la facture de cette société ; que la lettre de mission signée par Euroexcel et BBE porte mention de cette phrase : " Nous avons noté que l'analyse des contrats, notamment d'exploitation, serait réalisée par la société SOMESPA " ; que dans sa lettre du 10 juin 2008 adressée à M. B..., Euroexcel rappelle le déroulement des entretiens qui se sont tenus le 27 mars 2007 entre M. X... et M. B... pour la présentation de l'opération, le 10 mai suivant chez BBE (rue des Pyramides) en présence de Mrs A..., D... et X... (BBE), Mrs B... et Y... (Somespa) et M. E... (Euroexcel) pour présentation par Somespa de son pré-rapport sur l'audit d'exploitation, le 14 mai 2007 chez BBE en présence de Mrs A..., X..., M. Y..., M. E... et M. F... (consultant) pour la présentation orale par M. E... de son rapport sur l'audit contractuel des comptes et la présentation par M. Y... de l'analyse du chiffre d'affaires (groupe et hors groupe) ; qu'un tel déroulement des événements n'est pas remis en cause par Baby Black Elephant ; qu'il ressort de l'ensemble de ces éléments que Baby Black Elephant, et non BBE Sécurité Portuaire, a chargé Somespa de réaliser l'audit d'exploitation d'AIC Finances dont Euroexcel s'était vue confier l'audit comptable ; que le jugement sera en conséquence réformé sur ce point ;
Considérant que Baby Black Elephant soutient que la lettre de mission litigieuse est nulle pour ne pas avoir été signée par son gérant, M. A..., et que Somespa ne justifie pas des circonstances précises qui l'auraient autorisée à se dispenser de vérifier les pouvoirs de M. X... ;
Considérant, cependant, que le 27 mars 2007 ce dernier était directeur financier de Baby Black Elephant ; que celle-ci ne dénie pas que M. X... bénéficiait d'une délégation permanente de pouvoir ; que les réunions avec ce dernier en présence de M. A..., représentant légal de Baby Black Elephant, n'ont pu que conforter Somespa dans sa conviction que celui-là avait le pouvoir de la charger de réaliser un audit au nom de Baby Black Elephant ; que la cour relève, en outre, que la lettre de mission signée par Baby Black Elephant et Euroexcel l'a été par M. X... et que la facture de cette société a été réglée sans que le défaut de pouvoir de celui-ci aujourd'hui allégué par l'appelante ne fit alors débat ; que Somespa a pu ainsi légitimement penser que M. X... était habilité à confier une mission d'audit pour le compte de Baby Black Elephant ;
Considérant que Baby Black Elephant argue, subsidiairement, du caractère frauduleux de la lettre de mission signée par M. X... eu égard à la qualité d'ancien salarié de celui-ci de M. Y... et de l'absence de compétence de Somespa pour exécuter une telle mission ;
Mais considérant qu'il est établi par les propres pièces de Baby Black Elephant que M. Y... n'a été embauché par la société Collectivité Conseil que plusieurs mois après que M. X... eut cédé ses parts dans ladite société ; qu'il est également démontré par la production d'une attestation du vice-président du cabinet Mars et Co qui employa M. Y... de 2001 à 2003 que ce dernier était tout à fait apte à exécuter la mission d'audit qui lui fut confiée ; qu'il sera de plus rappelé à nouveau que M. A... ne fit aucune objection lors des réunions qui se tinrent les 10 et 14 mai 2007 ni sur la mission ni sur le travail effectué par Somespa ;
Considérant que Baby Black Elephant critique, très subsidiairement, la qualité des prestations accomplies par Somesna qu'elle qualifie de " compilation de données d'exploitation fournies par la société anditée " ; qu'elle s'appuie sur l'étude qu'elle a demandée à une société d'expertise-comptable et de commissaire aux comptes ;
Considérant, toutefois, que Somespa était chargée de réaliser un audit d'exploitation et non un audit comptable ou une vérification des comptes ; que sa mission consistait à établir une monographie d'exploitation synthétique de chaque société acquise ; que, comme l'a constaté le tribunal, l'analyse du rapport final versé aux dossiers ne permet pas d'affirmer qu'il s'agit d'une simple compilation ainsi que le prétend l'appelante ; que l'attestation du dirigeant de la société cible qui a rencontré M. Y... et qui aurait, selon Baby Black Elephant, émis des doutes sur la compétence de ce dernier, attestation figurant sous le numéro 17 du bordereau de communication de pièces de Baby Black Elephant, n'a pas été remise à la cour ; que, tout au contraire, M. E..., représentant de Euroexcel, écrivait le 10 juin 2008 à M. B..., que le 16 mai 2007, date de dépôt des rapports, " M A... semblait tout à fait satisfait de l'intervention de nos 2 sociétés " ;
Qu'il suit de ces développements que le jugement doit être infirmé et Baby Black Elephant condamnée à payer à Somespa la somme de 48. 922, 38 € avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 8 octobre 2007 ; que la capitalisation des intérêts sera ordonnée dans les conditions de l'article 1154 du code civil ;
Considérant que Somespa ne justifiant pas de l'existence d'un préjudice indépendant du retard apporté au payement et déjà réparé par le cours des intérêts sera déboutée de sa demande de dommages-intérêts incluant la somme de 198, 82 E, montant des agios qu'elle a dû supporter du fait du rejet du chèque qui lui fut remis par M. X..., seul ce dernier, qui n'avait pas la signature bancaire, pouvant être poursuivi en payement de cette somme, étant observé que le chèque qui fut remis à Euroexcel le 16 mai 2007 en payement de sa prestation et dont la photocopie a été produite par Somespa, n'a pas été signé par M. X... mais par M. A... ;
Que la somme de 49. 322, 09 € ayant été remise entre les mains du bâtonnier de l'Ordre des avocats de Paris par BBE Sécurité Portuaire aux termes de la convention de séquestre signée le 20 janvier 2010, la demande de Somespa tendant à lui voir attribuer cette somme sera rejetée ;
Et considérant qu'il y a lieu d'allouer à Somespa une indemnité en application de l'article 700 du code de procédure civile, les demandes formées du même chef par Baby Black Elephant et BBE Sécurité Aéroportuaire étant rejetées ; que Baby Black Elephant sera condamnée aux dépens de première instance et d'appel » ;
Alors que, d'une part, une personne peut être engagée sur le fondement d'un mandat apparent, dès lors que la croyance du tiers aux pouvoirs du prétendu mandataire est légitime, ce caractère supposant que les circonstances autorisaient le tiers à ne pas vérifier lesdits pouvoirs ; que la Cour d'appel, qui n'a pas recherché si les circonstances autorisaient la société SOMESPA à ne pas vérifier les pouvoirs du prétendu mandataire au moment de la conclusion de l'acte, a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1998 du code civil ;
Alors que, d'autre part, les exposantes montraient que la mission d'audit confiée à la société SOMESPA par le prétendu mandataire était frauduleuse, en ce que celle-ci, au vu de son objet social qui est « le négoce de vins et spiritueux » et « le conseil en distribution d'eau dans les villes », n'avait strictement aucune compétence pour la réaliser ; que la Cour d'appel, qui s'est bornée à apprécier la compétence de M. Y..., simple consultant de la société SOMESPRA, sans rechercher si la société SOMESPA avait elle-même compétence pour réaliser la mission qui lui avait été confiée par le prétendu mandataire, a privé sa décision de base légale au regard du principe fraus omnia corrumpit ;
Alors que, en outre, le juge qui constate qu'une pièce ne lui a pas été remise, doit enjoindre à la partie concernée de la lui remettre, dès lors qu'elle figure sur le bordereau de communication de ses conclusions et que l'autre partie ne conteste pas sa production aux débats ; qu'en se bornant à énoncer que l'attestation figurant sous le numéro 17 du bordereau de communication de pièces de BABY BLACK ELEPHANT ne pouvait être prise en compte en ce qu'elle ne lui avait pas été remise, la Cour d'appel a violé les articles 132 et 133 du code de procédure civile, ensemble l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme ;
Alors qu'enfin le juge est tenu de motiver sa décision ; qu'en l'espèce, les sociétés exposantes construisaient l'essentiel de leur argumentation sur un avis de la société SOPAREX, régulièrement produit aux débats, qui établissait que la société SOMESPA n'avait pas correctement exécuté sa mission d'audit, dans la mesure où son rapport ne reprend pas les règles minimales d'une telle démarche (conclusions d'appel des exposantes, p. 11 et s.) et que la société SOMESPA, de son côté, contestait longuement les conclusions de cet avis (conclusions de la société SOMESPA, p. 18 et s.) ; qu'en n'analysant pas, même sommairement, l'avis de la société SOPAREX, la Cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-11993
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 16 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°12-11993


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Ricard, Me Spinosi

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11993
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