La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

23/04/2013 | FRANCE | N°11-28054;12-15929

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 23 avril 2013, 11-28054 et suivant


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 11-28. 054 et N 12-15. 929, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 11-28. 054 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société BNP Paribas s'est pourvue en cassation l

e 13 décembre 2011 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; q...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° W 11-28. 054 et N 12-15. 929, qui attaquent le même arrêt ;
Sur la recevabilité du pourvoi n° W 11-28. 054 :
Vu l'article 613 du code de procédure civile ;
Attendu qu'il résulte de ce texte que le délai de pourvoi en cassation ne court à l'égard des décisions rendues par défaut, même pour les parties qui ont comparu devant les juges du fond, qu'à compter du jour où l'opposition n'est plus recevable ;
Attendu que la société BNP Paribas s'est pourvue en cassation le 13 décembre 2011 contre un arrêt rendu par défaut et susceptible d'opposition ; qu'il n'est pas justifié de l'expiration du délai d'opposition à la date de ce pourvoi ;
D'où il suit que le pourvoi est irrecevable ;
Sur le moyen unique du pourvoi n° N 12-15. 929 :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Besançon, 5 octobre 2011), que la société Tréfileries de Conflandey a été mise en redressement judiciaire le 28 juin 2005 ; que la BNP Paribas a déclaré sa créance laquelle a été admise par ordonnance du juge-commissaire du 10 mars 2006 notifiée le 29 suivant ; que soutenant que le juge-commissaire avait omis de statuer sur une partie de sa créance, la banque a saisi le juge-commissaire d'une requête en omission de statuer ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt d'avoir déclaré sa requête irrecevable, alors, selon le moyen :
1°/ qu'en retenant que la banque avait effectué une seule déclaration de créances comportant trois chefs de demande après avoir cependant constaté l'existence de trois bordereaux de créance, précisément distingués par leur numérotation n° 1, n° 2 et n° 3 et correspondant à trois créances parfaitement distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en statuant ainsi et en reprochant à la banque de ne pas avoir introduit sa requête dans le délai de douze mois de l'article 463 du code de procédure civile quand il était légitime pour cette dernière d'attendre la décision d'admission de sa créance n° 2, en l'absence d'état des créances récapitulatif, celui-ci étant constitué des ordonnances rendues pour chaque créancier, en sorte qu'aucun délai de requête ne pouvait courir tant que la banque n'avait pas reçu une décision d'admission ou de rejet de sa créance n° 2, la cour d'appel a violé les articles 82, 83 et 85 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;
3°/ que dans ses conclusions d'appel en date du 3 février 2011, la banque faisait valoir que le juge-commissaire n'avait pas été saisi de la créance objet du bordereau n° 2, cette créance ne figurant pas sur l'état des créances et, qu'en conséquence, elle pouvait solliciter l'admission de cette créance omise par une décision complémentaire et autonome ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ qu'en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par la banque, si la créance objet du bordereau n° 2 figurait bien sur l'état des créances et si, dans le cas contraire, le juge-commissaire n'était pas autorisé à statuer par une décision complémentaire et autonome sur cette créance dont il n'avait pas été saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L. 621-103 et 104 du code de commerce, ensemble les articles 82, 83 et 85 du décret du 27 décembre 1985 ;
Mais attendu qu'ayant relevé dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation des éléments qui lui étaient soumis que la déclaration de créance de la banque, qui s'analyse comme une demande en justice, comportait trois chefs de demandes et non trois demandes, la cour d'appel en a exactement déduit que l'omission de statuer sur l'un de ces chefs de demandes devait être réparée par l'introduction d'une requête dans le délai prévu à l'article 463 du code de procédure civile ; que la cour d'appel, qui a répondu aux conclusions prétendument délaissées et qui n'avait pas à faire la recherche visée à la quatrième branche que ses appréciations et constatations rendaient inopérante, a légalement justifié sa décision ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
DÉCLARE IRRECEVABLE le pourvoi n° W 11-28. 054 ;
REJETTE le pourvoi n° N 12-15. 929 ;
Condamne la BNP Paribas aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande et la condamne à payer à la SCP Y...- Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit au pourvoi n° N 12-15. 929 par la SCP Defrénois et Lévis, avocat aux Conseils pour la société BNP Paribas
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'AVOIR constaté que la requête en omission de statuer présentée par BNP Paribas dans le cadre de la procédure de la SA Tréfileries de Conflandey était irrecevable en la forme ;
AUX MOTIFS ADOPTES que par courrier du 13 septembre 2005, BNP Paribas a déclaré sa créance pour un montant total de 139. 423, 12 euros ; que cette créance a été admise par ordonnance du 10 mars 2006 pour ce même montant et notifiée à la BNP qui l'a réceptionnée le 24 mars 2006 ; qu'en date du 11 mars 2008, la BNP a présenté une requête en omission de statuer ; que l'article 463 du code de procédure civile dispose qu'une requête en omission de statuer doit être présentée dans les 12 mois, ce qui n'est pas le cas en l'espèce ; qu'au soutien de sa demande, la BNP se prévaut du fait qu'aucun délai ne peut courir dans la mesure où aucune décision n'a été prise ; qu'il n'en est rien puisque l'ordonnance d'admission rendue le 10 mars 2006 correspond à la déclaration faite le 13 septembre 2005 pour un montant total de 139. 423, 12 euros ; qu'à partir du moment où la décision est passée en force de chose jugée, le délai de recours a commencé à courir ;
ET AUX MOTIFS PROPRES qu'une requête en omission de statuer n'est pas recevable 12 mois après que la décision à compléter soit passée en force de chose jugée ; qu'il avait été statué sur la créance déclarée par BNP Paribas par ordonnance du 10 mars 2006 notifiée le 29 mars 2006 ; BNP Paribas soutient que ce texte est sans emport dans la mesure où l'ordonnance précitée ne concerne qu'une créance déclarée selon le bordereau n° 1/ 3 tandis que la déclaration selon bordereau n° 2-3 n'a eu aucune suite, le juge-commissaire n'en n'ayant pas été saisi puisque l'état des créances ne mentionnait pas cette créance ; mais la lecture de la lettre de BNP Paribas à Me X... du 13 septembre 2005, aux termes de laquelle celle-ci remet à celui-ci « nos bordereaux de déclaration de créances … à savoir bordereau N° 1 139423, 12 € bordereau N° 2 11. 083. 586, 73 € pour mémoire, bordereau N° 3 671. 420, 14 € pour mémoire soit un total de 139. 423, 12 € » révèle que cette créancière a fait une déclaration de créances s'analysant comme une demande en justice comportant 3 chefs de demande et non pas 3 demandes ; dès lors, si le juge commissaire omettait de statuer sur un de ces chefs de demande, quel que fût le motif de cette omission (en l'occurrence la position du représentant des créanciers qui a considéré les postes de créances déclarées pour mémoire comme inexistants), il lui appartenait le cas échéant de compléter sa première ordonnance sur simple requête pourvu que cette requête fût présentée dans le délai fixé par l'article 463 du code de procédure civile.
1/ ALORS QU'en retenant que BNP Paribas avait effectué une seule déclaration de créances comportant 3 chefs de demande après avoir cependant constaté l'existence de 3 bordereaux de créance, précisément distingués par leur numérotation (N° 1, N° 2 et N° 3) et correspondant à 3 créances parfaitement distinctes, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses constatations, violant les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
2/ ALORS QU'en statuant ainsi et en reprochant à BNP Paribas de ne pas avoir introduit sa requête dans le délai de 12 mois de l'article 463 du code de procédure civile quand il était légitime pour cette dernière d'attendre la décision d'admission de sa créance n° 2, en l'absence d'état des créances récapitulatif, celui-ci étant constitué des ordonnances rendues pour chaque créancier, en sorte qu'aucun délai de requête ne pouvait courir tant que BNP Paribas n'avait pas reçu une décision d'admission ou de rejet de sa créance n° 2, la cour d'appel a violé les articles 82, 83 et 85 du décret du 27 décembre 1985 dans sa rédaction applicable à la cause ;
3/ ALORS QUE dans ses conclusions d'appel en date du 3 février 2011, l'exposante faisait valoir que le juge commissaire n'avait pas été saisi de la créance objet du bordereau n° 2, cette créance ne figurant pas sur l'état des créances et qu'en conséquence elle pouvait solliciter l'admission de cette créance omise par une décision complémentaire et autonome ; qu'en s'abstenant de répondre à ce moyen, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4/ ALORS QUE en s'abstenant de vérifier, ainsi qu'elle y était invitée par la banque, si la créance objet du bordereau n° 2 figurait bien sur l'état des créance et si, dans le cas contraire, le juge commissaire n'était pas autorisé à statuer par une décision complémentaire et autonome sur cette créance dont il n'avait pas été saisi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles L 621-103 et 104 du code de commerce, ensemble les articles 82, 83 et 85 du décret du 27 décembre 1985.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 11-28054;12-15929
Date de la décision : 23/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Besançon, 05 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 23 avr. 2013, pourvoi n°11-28054;12-15929


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Defrénois et Lévis

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.28054
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award