LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le premier moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant exactement relevé, par motifs adoptés, que le seul fait d'avoir financé des travaux dans un bien appartenant à autrui ne conférait pas un droit réel d'usage et d'habitation, la cour d'appel, répondant aux conclusions dont elle était saisie, a constaté qu'il ne résultait d'aucun autre élément du dossier que Gérard X... ait entendu consentir un droit réel d'usage et d'habitation à son fils et à sa famille ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant notamment relevé que le procès-verbal de restitution aux consorts X...- Y... des objets entreposés chez le garde meuble Z... avait été signé par elles sans réserve le 8 décembre 2004, et qu'il n'était dès lors pas établi que les consorts X...- Y... aient soustrait ou vandalisé une partie de ces objets, la cour d'appel, qui n'était pas tenue de répondre à une argumentation que ses constatations rendaient inopérante, et qui a ainsi apprécié, sans les écarter, la portée des attestations produites devant elle sans comporter toutes les mentions exigées par l'article 202 du code de procédure civile, a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne les consorts X...- Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne les consorts X...- Y... à payer aux consorts X... la somme de 2 500 euros ; rejette la demande des consorts X...- Y... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du vingt-trois avril deux mille treize.
MOYENS ANNEXES au présent arrêt :
Moyens produits par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour Mme Agnès X..., Mme Véronique Y... divorcée X...
PREMIER MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Véronique Y... divorcée X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, mademoiselle Gaëlle X..., et mademoiselle Agnès X... de leur demande tendant à constater l'existence d'un droit réel d'usage et d'habitation grevant l'immeuble sis à MEUDON au..., dont monsieur Didier X... était titulaire sur l'appartement que la communauté Y...- X... avait fait construire et qu'elle a habité de 1991 à 2003 et à condamner solidairement madame A... et madame B..., en tant que responsables de la perte de ce droit d'usage et d'habitation, à leur payer la somme de 150. 000 € pour la perte de ce droit.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur l'existence d'un droit réel d'usage et d'habitation sur l'appartement sis... à Meudon, pour revendiquer un droit réel d'usage et d'habitation sur l'appartement occupé dans le pavillon sis... à Meudon, propriété de Gérard X..., droit dont aurait été titulaire Didier X... et l'indivision post-communautaire Y...- X... à défaut d'avoir été liquidée, les appelantes font valoir que cet appartement a été construit aux frais des époux Y...- X..., qu'ils y ont vécu ensemble 9 années et que les soeurs de Gérard X... ont accaparé et détruit ce patrimoine de la communauté après le décès de Didier X... ; qu'il résulte des pièces versées aux débats que si une demande de permis de construire pour surélévation de l'immeuble du... à Meudon a été faite le 22 mars 1993 par « Mr X... Gérard Didier Véronique » (sic), c'est Gérard X... qui a obtenu à son nom le 13 avril 1993 un arrêté de permis de démolir et un arrêté de permis de construire ; que les factures de travaux ont été établies au nom de M. et Mme Didier X... en 1992 et 1993, par Gérard X... lui-même, qui exploitait en nom personnel une entreprise de couverture-plomberie-chauffage-installations sanitaires ; qu'en tout état de cause, s'il est établi que les époux Didier X...- Véronique Y... ont contracté le 5 mai 1993 un prêt bancaire de 250. 000 francs destiné à financer les travaux d'aménagement de la maison sise... à Meudon, en revanche les éléments suivants contredisent l'existence d'une volonté de la part de Gérard X... d'instituer au profit de son fils un droit d'usage et d'habitation, droit réel immobilier conférant à son bénéficiaire des droits plus importants qu'une jouissance gratuite qui crée une situation de pur fait de caractère précaire ; qu'en effet, à la suite du décès de son fils survenu le 29 août 2003, aux termes d'un courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2003, aux termes d'un courrier recommandé avec avis de réception du 24 octobre 2003 adressé à Maître C..., mandataire liquidateur à la liquidation judiciaire de Didier X... ouverte le 9 mai 2001, Gérard X... indique : « Je logeais gratuitement mon fils dans un appartement de mon pavillon dont je suis entièrement propriétaire. Etant malade et seul, je désire vendre ma maison et avant de débarrasser mes dépendances, je vous demande de m'adresser un courrier indiquant que la maison est libre concernant cette liquidation toujours en cours chez vous » ; que par acte notarié du 5 août 2004, c'est Gérard X... qui, demeurant pleinement propriétaire de l'ensemble immobilier sis... à Meudon cadastré section AK n° 419, a procédé à sa vente à M. et Mme D..., laquelle a attesté que l'ensemble de l'habitation était en parfait état ; que contrairement à ce que concluent les appelantes, l'instance ayant abouti à l'ordonnance de référé du 10 novembre 2004 n'a pas été engagée par elles mais sur une assignation qui leur a été délivrée par Gérard X... qui sollicitait l'autorisation de procéder à l'enlèvement des biens mobiliers laissés à son décès par Didier X... et situés dans les entrepôts de la société Z..., garde-meubles ; que dans le cadre de cette instance en référé, au soutien de ses demandes, Gérard X... exposait qu'il est propriétaire d'un bien immobilier occupé par son fils décédé, que le liquidateur judiciaire de ce dernier n'entendait pas revendiquer les meubles laissés dans les lieux et que Melle Agnès X... et sa mère avaient refusé de prendre possession de ces biens ; que dans ses conclusions devant la Cour, Mme Véronique Y... fait état à tort d'un droit d'habitation lié à sa qualité de conjoint survivant alors que le divorce des époux Y...- X... était définitif à la date du décès de Didier X... ; que doit donc être rejetée la demande en dommages-intérêts formulée par les appelantes d'un droit non seulement inexistant mais au sujet duquel rien ne peut être imputé à Mmes A... et B... ; que si le pavillon d'habitation acquis par Gérard X... le 9 avril 1990 a pu être revendu par lui en 2004 en trois lots distincts dont deux à usage de logement, il appartient le cas échéant aux appelantes de faire valoir dans le cadre de la succession de Gérard X... la plus-value que les travaux financés par la communauté Y...- X... sont susceptibles d'avoir apporté au pavillon initial.
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'il résulte des éléments versés aux débats que la communauté Y...- X... a financé des travaux importants dans le pavillon de Gérard X... tendant à la création d'un logement indépendant qui pendant plusieurs années a constitué le domicile conjugal du couple Y...- X... avant d'être la résidence de Didier X... seul, depuis la séparation jusqu'à son décès ; que s'il est exact que lesdits travaux ont été réalisés par l'entreprise de Gérard X..., il n'en demeure pas moins que les factures versées aux débats ont été établies en 1992 et 1993 au nom du couple X...- Y... et acquittées par la communauté des époux ; qu'il est, par ailleurs, démontré que le coupe a souscrit un emprunt en juin 1993 pour un montant de 250. 000 francs, dont il ne peut être sérieusement contesté l'emploi au paiement des travaux litigieux, étant observé que les demandes de permis de démolir et de construire ont été faites conjointement par Gérard, Didier et Véronique X... ; que, cependant, le seul fait d'avoir financé ces travaux dans un bien appartenant à autrui, ne confère pas de droit réel d'usage et d'habitation sur ce bien ;
qu'en effet, il résulte de l'article 625 du Code civil que « les droits d'usage et d'habitation s'établissent et se perdent de la même manière que l'usufruit » ; que l'article 579 du même Code dispose que « l'usufruit est établi par la loi ou par la volonté de l'homme » ; qu'or il ne résulte d'aucun élément du dossier que Gérard X... ait entendu consentir un droit réel d'usage et d'habitation à son fils et à sa famille ; que Gérard X... s'est contenté d'indiquer au mandataire liquidateur de l'entreprise de son fils, dans un courrier du 24 octobre 2003, qu'il logeait celui-ci gratuitement, sans que cela confère un droit quelconque à ses enfants ou à son ex-épouse ; que, de plus, Véronique Y... n'ayant pas la qualité de conjoint survivant, ne peut bénéficier du droit d'usage et d'habitation relatif au domicile conjugal prévu par l'article 764 du Code civil ; qu'enfin, Gérard X... ayant vend son bien immobilier de son vivant, on ne voit pas en quoi Monique A... et Jeannine B... seraient responsables de la perte d'un droit d'usage et d'habitation grevant ce bien, à le supposer démontré ; qu'en conséquence, il convient de débouter les demanderesses de leur demande de dommages et intérêts de ce chef.
1°) ALORS QUE le financement de travaux d'aménagement d'un local d'habitation dans un immeuble peut avoir pour contrepartie l'engagement du propriétaire de cet immeuble de consentir à l'auteur du financement un droit d'usage et d'habitation, le juge devant, pour déterminer la volonté du propriétaire, se placer à la date même où ces travaux d'aménagement ont été financés et exécutés ; qu'en l'espèce, il était constant que les travaux d'aménagement d'un appartement au profit de monsieur et madame Didier X... dans le pavillon de monsieur Gérard X... avaient été financés par ces derniers au moyen d'un prêt bancaire d'un montant de 250. 000 francs souscrit le 5 mai 1993, que les factures de travaux avaient été établies au nom de monsieur et madame Didier X... en 1992 et 1993 par monsieur Gérard X... lui-même (arrêt p. 7, al. 3 et 4) et que les époux Didier X... avaient vécu dans cet appartement avec leurs deux filles durant neuf années jusqu'à leur séparation ; que, cependant, pour exclure toute volonté de la part de monsieur Gérard X... de consentir à monsieur et madame Didier X... un droit d'usage et d'habitation grevant son pavillon, la Cour d'appel s'est contentée de relever qu'aux termes d'un courrier recommandé avec accusé de réception du 24 octobre 2003, adressé au mandataire liquidateur à la liquidation de son fils, monsieur Didier X..., monsieur Gérard X... avait déclaré qu'il logeait gratuitement son fils dans un appartement de son pavillon, qu'il avait ensuite vendu ce pavillon le 5 août 2004 et qu'il avait sollicité en référé l'autorisation de procéder à l'enlèvement des biens mobiliers laissés par celui-ci à son décès intervenu en 2003 ; qu'en se plaçant ainsi à une date très largement postérieure à celle de l'exécution des travaux d'aménagement et de leur financement par monsieur et madame Didier X... pour déterminer la volonté de monsieur Gérard X... de consentir ou non aux époux X... un droit d'usage et d'habitation grevant son immeuble, la Cour d'appel a violé les articles 579, 625, 632, 1134 et 1315 du Code civil.
2°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 3, al. 10 et p. 7, al. 1)), les exposantes avaient fait valoir qu'à la suite du décès de son fils intervenu le 29 août 2003, monsieur Gérard X... avait confié à ses soeurs le soin de s'occuper de ses affaires et qu'alors que ce dernier était en maison de retraite, elles s'étaient ainsi occupées de diviser l'immeuble de leur frère en copropriété et de vendre les 4 appartements qui y avaient été aménagés ; qu'en retenant que monsieur Gérard X... ayant vendu son bien immobilier de son vivant, on ne voit pas en quoi madame A... et madame B... seraient responsables de la perte d'un droit d'usage et d'habitation grevant l'immeuble de monsieur Gérard X... sans même répondre aux conclusions d'appel des exposantes dénonçant la part active de ces dernières dans les opérations de vente du pavillon de leur frère, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR débouté Madame Véronique Y... divorcée X..., prise tant en son nom personnel qu'en sa qualité d'administratrice légale de sa fille mineure, mademoiselle Gaëlle X..., et mademoiselle Agnès X... de leur demande tendant à constater la destruction des biens meublants l'appartement que la communauté Y...- X... avait fait construire au sein de l'immeuble sis... à MEUDON et constituant le patrimoine mobilier de l'indivision post communautaire que madame X... formait avec son mari, à défaut pour celle-ci d'avoir été liquidée, et à leur payer la somme de 50. 000 euros à titre de dommages et intérêts pour la vandalisation de ces meubles outre la somme de 10. 000 euros au titre de la réparation de leur préjudice moral.
AUX MOTIFS PROPRES QUE sur la perte des meubles dépendant de la communauté PERES-X..., Melle Agnès X... et Mme Véronique Y... font valoir que l'ordonnance de référé du 10 novembre 2004 a fait partiellement droit à leur demande reconventionnelle tendant à la restitution de l'intégralité des effets de la succession, archives de la communauté incluses, en ordonnant à Gérard X... de leur restituer dans le mois l'ensemble des biens, archives compris, figurant sur un inventaire dressé le 14 janvier 2004 par la société Z... ; qu'à l'appui de leur demande en dommages-intérêts, elles soutiennent qu'aucune autorisation de déplacer les meubles ne leur a été demandée ; que lors de leur restitution elles ont constaté que l'intégralité de ces biens, propriété de l'indivision postcommunautaire Y...- X..., a été détruite volontairement, vandalisation des meubles qu'elle impute à Mme A... et B... ; que ces dernières auraient gardé une partie des meubles et effets personnels, notamment les bijoux des appelantes ; mais que, ainsi que l'ont pertinemment retenu les premiers juges, il résulte des pièces régulièrement versées aux débats :- que sans réponse du liquidateur judiciaire à sa lettre sus-visée du 24 octobre 2003, c'est Gérard X... qui a fait transférer en garde-meubles les meubles de l'appartement occupé par son fils, ainsi que le démontrent la proposition contractuelle de garde-meubles établie le 14 janvier 2004 par la société Z... et l'inventaire établi par elle le même jour, étant relevé que par un courrier du 15 mars 2004, Maître C..., mandataire liquidateur, a finalement indiqué qu'elle ne revendiquait pas les meubles mis en garde-meubles, sauf à ce que Gérard X... conserve les pièces comptables ou documents juridiques pouvant être réclamés dans le cadre d'un contrôle fiscal ;- qu'avant d'introduire l'instance en référé ayant abouti à l'ordonnance du 10 novembre 2004, Gérard X... avait fait adresser, par acte d'huissier du 25 mai 2004, à Melle Agnès X... et à Mme Véronique Y... sommation de se présenter le 09 juin 2004 à 11 heures à l'entrepôt de la société Z... afin de procéder à l'enlèvement des biens et meubles se trouvant au... à Meudon au jour du décès de Didier X... ;- que par procès-verbal du 9 juin 2004, Maître E..., huissier de justice, a constaté la présence de Gérard X... aux établissements Z..., l'absence de Melle Agnès X... et Mme Véronique Y..., la présence de quatre caisses de stockage contenant du mobilier sans valeur, le tout en mauvais état général ;- qu'au vu des termes de l'ordonnance de référé sus visée, Gérard X..., Melle Agnès X... et Mme Véronique Y... se sont mis d'accord sur la restitution des effets se trouvant en gardemeubles, sans valeur selon la propre argumentation de Melle Agnès X... et Mme Véronique Y... devant le juge des référés ;- qu'un procès-verbal d'huissier du 08 décembre 2004 a constaté, en présence de Mme Véronique Y... et de Melle Agnès X..., la restitution à celles-ci des quatre caisses entreposées chez la société Z..., ce procès-verbal mentionnant que les scellés sur les containers sont brisés devant l'huissier ;- qu'aucune réserve n'a a été formulée par les appelantes quant à la consistance et à l'état des objets mobiliers restitués lors de leur livraison par la société Z... ;- que les deux attestations de Corine F... et d'Isabelle G... (pièces 93 et 94) figurant au dossier des appelantes principales ne contiennent pas l'ensemble des mentions exigées par l'article du Code de procédure civile, Mme Corine F... ayant indiqué par une nouvelle attestation du 25 septembre 2010 « qu'elle n'autorisait pas la production en justice de son attestation du 12 décembre 2004 » (laquelle notamment n'indiquait pas qu'elle était établie en vue de sa production en justice et que son auteur avait connaissance qu'une fausse attestation de sa part l'exposait à des sanctions pénales) ; qu'il convient de relever également qu'au décès de Didier X..., ce dernier était séparé de son épouse depuis février 1998, ainsi qu'il résulte du jugement de divorce, soit plus de 5 années, circonstance qui rend peu vraisemblable qu'il ait conservé les effets personnels de son ex-épouse et par ailleurs que les appelantes ne peuvent valablement soutenir que la communauté Y...- X... n'était en rien concernée par la liquidation judiciaire de Didier X... alors que les biens communs sont saisis collectivement par l'effet d'un jugement d'ouverture d'une procédure collective tant en vertu des règles de celle-ci qu'en vertu de l'article 1413 du Code civil ; qu'en conséquence, le jugement entrepris ne peut qu'être confirmé en ce qu'il a considéré qu'il n'est pas établi que Mmes A... et Jeanine B... aient vandalisé le patrimoine mobilier de la communauté Y...- X....
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU'en l'espèce, par un courrier du 24 septembre 2003, rédigé après le décès de son fils, Gérard X... a demandé à Maître C..., mandataire liquidateur de l'entreprise de Didier X..., de lui indiquer si sa maison qu'il souhaitait vendre et dans laquelle il hébergeait son fils, était bien libre concernant la procédure de liquidation judiciaire en cours ; que Gérard X... a, de sa propre initiative, fait déménager les meubles de l'appartement occupé par son fils dans son pavillon, ainsi qu'en attestent la proposition contractuelle du garde-meuble Z... du 14 janvier 2004 et l'inventaire réalisé par ladite entreprise le même jour, étant observé que sur autorisation de Maître C... dans un courrier du 15 mars 2004, Gérard X... n'a conservé qu'un carton d'archives et de documents comptables ; qu'il convient d'observer que le 25 mai 2004, Gérard X... a fait sommation à Agnès X... et à Véronique Y... de se présenter au garde-meuble et de procéder à l'enlèvement des meubles le 9 juin suivant et que par procèsverbal établi le 9 juin 2004, Maître E..., huissier de justice à NANTERRE, a constaté l'absence d'Agnès X... et de Véronique Y... ainsi que la présence de mobilier sans valeur et en mauvais état général ; que la restitution des meubles par Gérard X... à Agnès X... et Véronique Y... a eu lieu le 8 décembre 2004 en présence de Maître H..., huissier de justice à THIAIS, lequel a dressé un constat dont il résulte que l'intégralité des meubles a été restituée et que Véronique Y... n'a formulé aucune remarque quant à leur état lors de la livraison ; qu'il résulte de ces éléments qu'il n'est pas établi que Monique A... et Jeannine B... aient porté atteinte au patrimoine mobilier de la communauté Y...- X..., lequel est très ancien et se trouvait, lors du décès de Didier X... qui en avait la garde, en très mauvais état ; que les demanderesses seront donc déboutées de leur demande de ce chef.
1°) ALORS QUE les règles édictées par l'article 202 du Code de procédure civile, relatives à la forme des attestations produites en justice, ne sont pas prescrites à peine de nullité ; qu'en refusant d'examiner l'attestation de madame Isabelle G..., outre celle de madame Corine F..., établissant, notamment, que, lors de la restitution des meubles et cartons de vaisselles et divers de madame Véronique X... et de ses filles par les établissements Z..., la plus grande partie des meubles et de la vaisselle était cassée ou détériorée et que madame A... avait elle-même restitué les cartons d'archives, du seul fait qu'elle ne contenait pas l'ensemble des mentions exigées par l'article 202 du Code de procédure civile et sans préciser en quoi l'irrégularité constatée constituait l'inobservation d'une formalité substantielle ou d'ordre public susceptible de faire grief aux soeurs X..., la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard des articles 114 et 202 du Code de procédure civile.
2°) ALORS QUE les juges du fond doivent s'expliquer sur les documents de preuve régulièrement versés aux débats par les parties au soutien de leurs prétentions ; qu'à l'appui de leurs conclusions d'appel selon lesquelles les soeurs X... s'étaient emparées des meubles des époux Y...- X... et de leurs enfants, les avaient vandalisés et avaient gardé une partie des meubles et effets personnels, notamment les bijoux de madame I... et de ses filles que monsieur Didier X... avait conservés (p. 8, al. 5), les exposantes avaient produit une liste des objets divers, meubles, hifi, bijoux (tels que chevalière, bague de fiançailles, gourmettes) qui manquaient à la liste établie lors de l'inventaire « Z... » ; qu'en ne s'expliquant pas sur cet élément de preuve, régulièrement versé aux débats par les exposantes, de nature à établir que ces effets, meubles ou bijoux de la communauté Y...- X... avaient été vandalisés ou gardés par les soeurs X... au préjudice des exposantes, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.
3°) ALORS QUE dans leurs conclusions d'appel (p. 7, al. 1), les exposantes avaient fait valoir, sans être contestées, que monsieur Gérard X... était handicapé moteur, se déplaçait en chaise roulante et qu'à la suite du décès de son fils intervenu le 29 août 2003, il avait confié à ses soeurs le soin de s'occuper de ses affaires ; qu'en affirmant qu'il n'était pas établi que mesdames A... et B... avaient vandalisé le patrimoine mobilier de la communauté Y...- X... sans répondre à ce chef des conclusions d'appel des exposantes, la Cour d'appel a violé derechef l'article 455 du Code de procédure civile.