LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu que la société Avenir bennes et services, qui conteste être redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés recouvrée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants, a saisi le 28 janvier 2013 la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :
«En tant qu'il conduit à une exonération de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés des seules coopératives agricoles, l'article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale est-il contraire :
1°/ au principe d'égalité des droits posé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;
2°/ au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la même Déclaration ;
3°/ au principe d'égalité devant les charges publiques posé par l'article 13 de la même Déclaration ;
4°/ au droit à la propriété privée posé par l'article 17 de la même Déclaration ? » ;
Mais attendu que l'activité de société coopérative de transport étant exercée par la demanderesse sous la forme d'une société à responsabilité limitée, le paiement de cette contribution lui est réclamé sur le fondement du 2° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et non sur celui du 10° du même texte qui n'est applicable qu'aux coopératives exerçant sous des formes juridiques non visées aux 1° à 9° dudit article de sorte que la disposition contestée n'est pas applicable au litige ;
D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;
PAR CES MOTIFS :
DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.