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18/04/2013 | FRANCE | N°12-27710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-27710


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Avenir bennes et services, qui conteste être redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés recouvrée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants, a saisi le 28 janvier 2013 la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :

«En tant qu'il conduit à une exonération de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés des seules coopératives agricoles, l

'article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale est-il contraire :

1°/ au ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la société Avenir bennes et services, qui conteste être redevable de la contribution sociale de solidarité des sociétés recouvrée par la Caisse nationale du Régime social des indépendants, a saisi le 28 janvier 2013 la Cour de cassation d'un mémoire spécial soulevant une question prioritaire de constitutionnalité ainsi libellée :

«En tant qu'il conduit à une exonération de la contribution sociale de solidarité à la charge des sociétés des seules coopératives agricoles, l'article L. 651-1, 10°, du code de la sécurité sociale est-il contraire :

1°/ au principe d'égalité des droits posé par l'article 1er de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen du 26 août 1789 ;

2°/ au principe d'égalité devant la loi posé par l'article 6 de la même Déclaration ;

3°/ au principe d'égalité devant les charges publiques posé par l'article 13 de la même Déclaration ;

4°/ au droit à la propriété privée posé par l'article 17 de la même Déclaration ? » ;

Mais attendu que l'activité de société coopérative de transport étant exercée par la demanderesse sous la forme d'une société à responsabilité limitée, le paiement de cette contribution lui est réclamé sur le fondement du 2° de l'article L. 651-1 du code de la sécurité sociale et non sur celui du 10° du même texte qui n'est applicable qu'aux coopératives exerçant sous des formes juridiques non visées aux 1° à 9° dudit article de sorte que la disposition contestée n'est pas applicable au litige ;

D'où il suit qu'il n'y a pas lieu de renvoyer la question au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

DIT n'y avoir lieu de renvoyer au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-27710
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Qpc incidente - non-lieu à renvoi au cc
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bourges, 12 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-27710


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.27710
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