La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

18/04/2013 | FRANCE | N°12-19455

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-19455


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aréas dommages de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la Société étude coordination artisanales (SECA) des travaux de rehaussement de leur maison; que constatant un manque de coordination du chantier, des retards, des malfaçons et non-façons, ils ont, au vu d'une expertise ju

diciaire, assigné la société Aréas dommages (l'assureur), assureur responsabilité ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société Aréas dommages de son désistement de pourvoi en ce qu'il est dirigé contre la société Axa France ;
Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt confirmatif attaqué, que M. et Mme X... ont confié à la Société étude coordination artisanales (SECA) des travaux de rehaussement de leur maison; que constatant un manque de coordination du chantier, des retards, des malfaçons et non-façons, ils ont, au vu d'une expertise judiciaire, assigné la société Aréas dommages (l'assureur), assureur responsabilité civile de la SECA, en réparation de leurs préjudices ;
Attendu que pour débouter l'assureur de ses demandes tendant à voir juger que sa garantie ne couvrait pas ces dommages, l'arrêt énonce que les moyens soutenus par celui-ci ne font que réitérer, sans justification complémentaire utile, ceux dont les premiers juges ont connu et auxquels ils ont répondu par des motifs pertinents et exacts que la cour d'appel adopte, sans qu'il soit nécessaire de suivre les parties dans le détail d'une discussion se situant au niveau d'une simple argumentation ;
Qu'en statuant ainsi, d'une part sans répondre, même succinctement, aux conclusions de l'assureur invoquant une clause contractuelle d'exclusion de garantie des dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par son assurée, pour dénier sa garantie au titre des dommages subis par l'ouvrage réalisé comme au titre du dommage résultant du retard de livraison lié à la non-conformité de l'ouvrage, d'autre part sous la forme d'une simple référence aux motifs du jugement confirmé, eux-mêmes impropres à y pourvoir, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 13 février 2012, entre les parties, par la cour d'appel de Versailles ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Versailles, autrement composée ;
Condamne M. et Mme X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes respectives de la société Axa France IARD et de M. et Mme X..., condamne M. et Mme X... à payer à la société Aréas dommages la somme de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Baraduc et Duhamel, avocat aux Conseils pour la société Areas dommages
IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la société Aréas Dommages à payer à M. Olivier X... et Mme Laurence Y..., épouse X..., les sommes de 24.563 euros, en réparation de leur préjudice matériel, et de 6 272,36 euros à titre d'indemnités de retard, et d'avoir dit que ces sommes seront dues dans les termes et limites de la police d'assurance et devront donc être réduites de la franchise applicable ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE la police souscrite auprès de la société Aréas Dommages par la société Seca garantit la responsabilité contractuelle de cette dernière ; que les indemnités allouées à M. et Mme Olivier X... par le jugement entrepris l'ont été conformément aux évaluations de l'expert, qui reposent sur l'étude critique des devis présentés (cf. arrêt, p. 9 § 3) ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE la responsabilité civile de la Seca est en revanche couverte par la police souscrite auprès de la compagnie Aréas, qui ne démontre pas l'exclusion de la garantie contractuelle (cf. jugement, p. 7 § 6) ;
ALORS QUE le contrat d'assurance peut exclure la garantie des dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré ; qu'en l'espèce, la société Aréas Dommages faisait valoir que le paragraphe 31 des conditions générales du contrat d'assurance souscrit par la société (prod. 1) excluait la prise en charge des «dommages subis par les ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés ainsi que l'ensemble des frais se rapportant à ces ouvrages, travaux et produits tels que frais de pose, de dépose, de transport, de mise au point, de réparation, de remplacement, de remboursement, de retrait, d'examen» et des «dommages immatériels non consécutifs résultant d'un défaut de conformité des ouvrages, travaux et produits exécutés ou livrés par l'assuré avec les spécifications du marché ou de la commande» ; qu'elle soutenait qu'en application de cette clause, les dommages subis par l'ouvrage réalisé par la société Seca, tout comme le dommage résultant du retard lié à la non-conformité de cet ouvrage, n'étaient pas garantis (cf. concl., p. 15 § 3 à 8) ; qu'en ne répondant pas à ce moyen précis et opérant, en se bornant à énoncer que la société Aréas Dommages devait sa garantie (cf. arrêt, p. 9 § 3), la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19455
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Versailles, 13 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-19455


Composition du Tribunal
Président : M. Bizot (conseiller doyen faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Baraduc et Duhamel, SCP Le Bret-Desaché

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19455
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award