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18/04/2013 | FRANCE | N°12-17966

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-17966


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 14 février 2012), que M. X..., a confié, à l'occasion d'une procédure d'expropriation, la défense de ses intérêts à M. Y..., membre de la société cabinet Coudray (l'avocat) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue, précisant les diligences incombant à l'avocat ; que M. X... n'ayant réglé qu'une partie du montant des factures émises par l'avocat en exécut

ion de sa mission, ce dernier lui a réclamé le règlement du solde ; que devant le...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'ordonnance de taxe attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel (Rennes, 14 février 2012), que M. X..., a confié, à l'occasion d'une procédure d'expropriation, la défense de ses intérêts à M. Y..., membre de la société cabinet Coudray (l'avocat) ; qu'une convention d'honoraires a été conclue, précisant les diligences incombant à l'avocat ; que M. X... n'ayant réglé qu'une partie du montant des factures émises par l'avocat en exécution de sa mission, ce dernier lui a réclamé le règlement du solde ; que devant le refus de M. X... de s'en acquitter, l'avocat a saisi le bâtonnier de son ordre en fixation de ses honoraires ;
Attendu que M. X... fait grief à l'ordonnance de confirmer la décision du bâtonnier et de fixer à une certaine somme les honoraires de l'avocat, alors, selon le moyen :
1°/ qu'aucun acte judiciaire ne peut produire des effets juridiques contre un plaideur ayant valablement formé un recours que si celui-ci a été dûment informé des conséquences pouvant être tirées de son abstention, soit en l'espèce de celle résultant de son défaut à comparaître en personne ; que, dès lors, le premier président, qui a constaté seulement qu'il avait été convoqué pour une audience du 6 décembre 2011 avec l'unique indication de « la présence indispensable des parties ou de leur mandataire» , n'a pu, en dépit du caractère oral de la procédure en matière de contestation d'honoraires d'avocat, décider que la décision à intervenir ne pouvait tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance contestée, compte tenu de l'absence d'information donnée sur la conséquence pouvant être tirée de son défaut de comparution, soit notamment le rejet de ses observations écrites ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a commis une fausse application des dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°/ que la faculté du premier président de reporter l'affaire ou de la renvoyer à une audience de la cour d'appel n'est pas subordonnée à une demande expresse de la partie ; qu'aussi bien, en l'état de ses écrits faisant état de son impossibilité pour cause professionnelle d'être présent à l'audience et de son impécuniosité faisant obstacle à sa représentation par un avocat, le représentant du premier président, qui n'a pas usé de son pouvoir de renvoyer l'affaire afin de permettre au besoin le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle, a encore violé les dispositions des articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°/ qu'ayant été jugé en son absence sans qu'il fût averti des conséquences juridiques pouvant être tirées de cette absence, du moment qu'il avait fait connaître ses moyens par écrit, n'a pas bénéficié d'un procès équitable, de sorte que l'ordonnance attaquée méconnaît aussi les dispositions de l'article 6-1 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales ;
Mais attendu qu'ayant relevé que M. X... n'était, en méconnaissance de la procédure applicable devant le juge de l'honoraire, ni comparant ni représenté, le premier président, hors de toute violation de l'article 6, paragraphe 1er de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, a exactement décidé, en l'absence de toute demande de renvoi, que la décision du bâtonnier devait être confirmée ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Laugier et Caston, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'AVOIR confirmé l'ordonnance du Bâtonnier de l'Ordre des avocats au Barreau de RENNES du 27 octobre 2010 ;
AUX MOTIFS QUE l'ordonnance ayant été notifiée le 30 octobre 2010, le recours formé dans les délais précités est régulier et recevable en la forme ; que devant le Premier président en matière de contestation du montant et de recouvrement des honoraires d'avocat, la procédure, qui est sans représentation obligatoire, est orale ; que les conclusions écrites qui peuvent être déposées ne saisissent le Premier président que pour autant que leur auteur est personnellement présent ou régulièrement représenté à l'audience ; que Monsieur X... ne s'est pas présenté et n'a sollicité dans le courrier précité aucun renvoi ; qu'il s'ensuit que la décision ne peut tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance contestée ;
1°) ALORS QU' aucun acte judiciaire ne peut produire des effets juridiques contre un plaideur ayant valablement formé un recours que si celui-ci a été dument informé des conséquences pouvant être tirées de son abstention, soit en l'espèce de celle résultant de son défaut à comparaitre en personne ; que, dès lors, le représentant du Premier président de la Cour de RENNES, qui a constaté seulement que Monsieur X... avait été convoqué pour une audience du 6 décembre 2011 avec l'unique indication de « la présence indispensable des parties ou de leur mandataire », n'a pu, en dépit du caractère oral de la procédure en matière de contestation d'honoraires d'avocat, décider que la décision à intervenir ne pouvait tendre qu'à la confirmation de l'ordonnance contestée, compte tenu de l'absence d'information donnée à Monsieur X... sur le conséquence pouvant être tirée de son défaut de comparution, soit notamment le rejet de ses observations écrites ; que, par suite, l'ordonnance attaquée a commis une fausse application des dispositions de l'article 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
2°) ALORS QUE la faculté du Premier président de reporter l'affaire ou de la renvoyer à une audience de la Cour n'est pas subordonnée à une demande expresse de la partie ; qu'aussi bien, en l'état des écrits de Monsieur X... faisant état de son impossibilité pour cause professionnelle d'être présent à l'audience et de son impécuniosité faisant obstacle à sa représentation par un avocat, le représentant du Premier président, qui n'a pas usé de son pouvoir de renvoyer l'affaire afin de permettre au besoin le dépôt d'une demande d'aide juridictionnelle par Monsieur Pierre X..., a encore violé les dispositions des articles 176 et 177 du décret du 27 novembre 1991 ;
3°) ALORS QUE Monsieur Pierre X..., qui a été jugé en son absence sans qu'il fût averti des conséquences juridiques pouvant être tirées de cette absence, du moment qu'il avait fait connaître ses moyens par écrit, n'a pas bénéficié d'un procès équitable, de sorte que l'ordonnance attaquée méconnaît aussi les dispositions de l'article 6-1 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17966
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 14 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-17966


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Laugier et Caston, SCP Nicolaý, de Lanouvelle et Hannotin

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17966
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