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18/04/2013 | FRANCE | N°12-17598;12-17599;12-17600;12-17601;12-17604;12-17606;12-17607

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-17598 et suivants


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 12-17. 598, C 12-17. 599, D 12-17. 600, E 12-17. 601, G 12-17. 604, K 12-17. 606, M 12-17. 607 ;

Attendu que le premier et le deuxième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 221-6 du code de la mutualité ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la

personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remett...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Joint les pourvois n° B 12-17. 598, C 12-17. 599, D 12-17. 600, E 12-17. 601, G 12-17. 604, K 12-17. 606, M 12-17. 607 ;

Attendu que le premier et le deuxième moyen ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;

Mais sur le troisième moyen, pris en ses deux premières branches :

Vu l'article L. 221-6 du code de la mutualité ;

Attendu, selon ce texte, que lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ;

Attendu, selon les jugements attaqués rendus en dernier ressort par une juridiction de proximité, que l'association Santé life (l'association), a souscrit auprès de la Mutuelle générale de France (MGF), mutuelle soumise au code de la mutualité, un contrat collectif à adhésion facultative couvrant les frais médicaux, chirurgicaux et de santé ; que l'adhésion à ce contrat était proposée par la société Life patrimoine (la société), société de courtage en assurances ; que M. X..., M. Y..., Mme Z..., Mme A..., Mme B..., M. C..., Mme D...(les adhérents) ont adhéré à ce contrat et sont aussi devenus membres de la MGF ; qu'à la suite de la décision de celle-ci d'augmenter les cotisations, l'association, par courrier du 15 novembre 2009, a demandé à ses adhérents de lui retourner avant le 22 novembre 2009 une lettre de résiliation datée et signée pour la transmettre à la MGF ; que celle-ci a obtenu des ordonnances d'injonction de payer le montant de la cotisation pour l'année 2010 à l'encontre des adhérents qui ont régulièrement formé opposition ; que la société et l'association sont intervenues volontairement pour préserver les intérêts de leurs adhérents ;

Attendu que pour condamner les adhérents à payer à la mutuelle le montant de leur cotisation pour l'année 2010, les jugements retiennent que l'article 3. 2 du contrat collectif se réfère à l'article L. 221-6 du code de la mutualité ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de remise à l'adhérent d'une notice établie par la mutuelle ouvrant faculté de dénonciation pendant un mois pèse sur le souscripteur du contrat collectif, en l'occurrence l'association, et que la date et la régularité de cette remise conditionnent l'ouverture de cette faculté ; que les adhérents ne justifient ni de la réalité, ni de la teneur, ni de la date de remise par l'association d'une notice conforme à l'article L. 221-6, ce dont, en application de ce même article, ils ne peuvent faire grief à l'association ; que la lettre du 15 novembre 2009 expédiée par l'association à ses membres ne saurait tenir lieu d'une telle notice puisque cet envoi ne contient aucune pièce établie par la mutuelle contrairement aux exigences de l'article L. 221-6 et qu'il résulte de son propre contenu qu'elle ne saurait provenir de la mutuelle ; que le texte de l'article L. 221-6 consacre l'obligation du souscripteur de transmettre aux adhérents des stipulations émanant de la mutuelle et n'offre aucune faculté au souscripteur de se substituer à elle ni d'en faire courir à son insu les délais ; qu'il convient également de relever que les conventions entre les parties et notamment l'article 18 du contrat collectif prévoient expressément la révision des cotisations laquelle ressort donc d'une modalité et non d'une modification contractuelle ; que par conséquent la mutuelle n'avait pas à établir pour ce motif la notice prévue par l'article L. 221-6 ; qu'il s'ensuit que la faculté de dénonciation ouverte par l'article L. 221-6 n'est pas applicable en l'espèce ;

Qu'en statuant ainsi, tout en relevant que les adhérents au contrat collectif conclu avec la MGF établissaient avoir été informés par l'association le 15 novembre 2009 d'une augmentation générale des tarifs constitutive d'une modification de leurs droits et obligations leur permettant pendant un délai d'un mois de dénoncer leur affiliation, la juridiction de proximité a violé le texte susvisé ;

PAR CES MOTIFS et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :

CASSE ET ANNULE, dans toutes leurs dispositions, les jugements n° RG : 91/ 100361, 91/ 100363, 91/ 100364, 91/ 100365, 91/ 100367, 91/ 100395 et 91/ 100362 rendus le 5 janvier 2012, entre les parties, par la juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant lesdits jugements et, pour être fait droit, les renvoie devant la juridiction de proximité de Courbevoie ;

Condamne la société Mutuelle générale de France aux dépens ;

Vu l'article 700 du Code de procédure civile, rejette la demande de la société Mutuelle générale de France, la condamne à à payer à l'association Santé life, à la société Santé life patrimoine et à MM. X..., Y...et C...et à Mmes Z..., A..., B...et D...la somme globale de 2 500 euros ;

Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite des jugements cassés ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :

Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour l'association Santé life, la société Santé life patrimoine, MM. X..., Y...et C...et de Mmes D..., Z..., A...et B...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR déclaré irrecevables, au constat de leur défaut d'intérêt à agir, les interventions volontaires de l'association SANTE LIFE et de la SARL SANTE LIFE PATRIMOINE ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes des jugements attaqués, « au fondement de la présente instance se trouve la poursuite initialement par voie d'injonction de payer d'un recouvrement de créance de la MGF à l'encontre (des adhérents) qui conteste (nt) en être débiteur (s) ; que la SARL SANTE LIFE PATRIMOINE et l'association SANTE LIFE intervenant volontairement à cette instance, la société MGF leur oppose une fin de non-recevoir tirée du défaut d'intérêt à agir ; que le seul fait d'être en litige avec la demanderesse devant une autre juridiction n'établit pas par lui-même un intérêt à agir d'autant que les intervenants n'indiquent pas quels éléments de cet autre litige dépendraient de celui objet de la présente instance ; que d'autre part, ni la SARL SANTE LIFE PATRIMOINE ni l'association SANTE LIFE n'expliquent en quoi leurs intérêts personnels seraient affectés par le paiement ou le non paiement d'une somme dont elles ne sont ni débitrices ni créancières ; qu'il appert du dispositif des écritures des intervenantes qu'aucune d'elles ne forme de demande particulière à l'encontre d'une autre partie, étant rappelé que les prétentions au visa de l'article 700 ne constituent pas une demande principale ou incidente en justice ; que leur motif d'éclairer la juridiction sans invitation préalable de cette dernière ne constitue pas davantage une telle demande d'autant que leurs explications n'apparaissent pas différer de celles (des adhérents) ; que nul ne plaidant par procureur, il n'appartient qu'(aux adhérents) d'apporter les éléments nécessaires au succès de (leurs) prétentions ; que par surcroît, ni les intervenantes ni (les adhérents) n'expliquent en quoi l'éclairage qu'elles prétendent fournir ne pourrait aussi bien provenir de la production de pièces ou témoignages à l'instance plutôt que d'une intervention à celle-ci ; qu'il y a donc lieu de constater l'absence d'intérêt direct et personnel de l'association SANTE LIFE et de la société SANTE LIFE PATRIMOINE à agir à la présente instance et de les y déclarer en conséquence irrecevables » ;

ALORS en premier lieu QUE l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont elle appuie les prétentions ; qu'en jugeant que l'association SANTE LIFE et la société SANTE LIFE PATRIMOINE n'avaient pas intérêt à agir, tout en considérant que les résiliations litigieuses seraient non fondées du fait que « l'association SANTE LIFE et la société SANTE LIFE PATRIMOINE ont négligé d'informer l'adhérent utilement et préalablement au 31 octobre 2009 alors qu'elles savaient dès mars 2009 que celui-ci allait subir une augmentation considérable de ses cotisations sans bénéficier de la faculté prévue par l'article L. 221-10-1, connaissaient en outre dès juillet 2009 l'existence d'une opposition sérieuse de la MGF à la résiliation du contrat collectif, et qu'elles étaient tenues envers lui d'une obligation d'information. Cette négligence constitue la cause première et directe de la tardiveté de la résiliation (des adhérents) qui est au fondement de la créance de la MGF et ne saurait être valablement reprochée à cette dernière » (jugement, p. 9), soit au regard d'un manquement supposé de l'association SANTE LIFE et de la société SANTE LIFE PATRIMOINE à leurs obligations, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 330 du Code de procédure civile ;

ALORS en deuxième lieu QUE l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont elle appuie les prétentions ; qu'en jugeant que l'association SANTE LIFE n'avait pas intérêt à agir, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le fait que celle-ci ait résilié le contrat-cadre d'assurance au nom et pour le compte de ses adhérents, par un acte faisant l'objet d'une instance judiciaire en cours, ne lui donnait pas intérêt à agir au soutien d'une demande visant à la résiliation individuelle de chacune des adhésions, dont le bien fondé serait susceptible de priver au moins pour partie d'objet le litige relatif à la résiliation du contrat cadre, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE l'intervention accessoire est recevable si son auteur a intérêt, pour la conservation de ses droits, à soutenir la partie dont elle appuie les prétentions ; qu'en jugeant que la société SANTE LIFE PATRIMOINE n'avait pas intérêt à agir, sans vérifier, comme il lui était demandé, si le fait que la société SANTE LIFE PATRIMOINE avait en charge de trouver pour chacun des adhérents les meilleurs garanties ne lui donnait pas intérêt à agir au soutien d'une demande de résiliation d'une garantie devenue inadaptée aux intérêts desdits adhérents, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 330 du Code de procédure civile.

DEUXIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes et d'AVOIR condamné les adhérents exposants à payer certaines sommes à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE au titre de leurs cotisations de garantie complémentaire de santé pour l'année 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes des jugements attaqués, « l'opposition régulièrement formée à une ordonnance d'injonction de payer ayant pour effet de mettre celle-ci à néant, il est inopérant de rechercher si la requête l'ayant déterminée était ou non entachée d'une irrecevabilité pour défaut de qualité à agir ; qu'au surplus, la qualité pour agir et la représentation de la MGF à la présente instance, dont le jugement se substitue à l'ordonnance, ne sont pas contestées, ce qui suffit à rendre applicable à l'espèce la régularisation prévue par l'article 126 du CPC » ;

ALORS en premier lieu QUE le fait que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ne purge pas celle-ci de ses causes de nullité résultant du défaut de pouvoir de l'auteur de la requête en injonction de payer ; qu'en déboutant l'association et la SARL SANTE LIFE, ainsi que les adhérents, de leur demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, faute pour l'auteur de la requête en injonction de payer d'avoir eu pouvoir de former celle-ci, le juge de proximité a violé les articles 1407, 1412, 1417 et 1420 du Code de procédure civile ;

ALORS en second lieu QUE le fait que le jugement du tribunal se substitue à l'ordonnance portant injonction de payer ne purge pas celle-ci de ses causes de nullité résultant du défaut de pouvoir de l'auteur de la requête en injonction de payer ; qu'en déboutant l'association et la SARL SANTE LIFE, ainsi que les adhérents, de leur demande d'annulation de l'ordonnance d'injonction de payer, faute pour l'auteur de la requête en injonction de payer d'avoir eu pouvoir de former celle-ci, au motif erroné que l'irrégularité de l'injonction de payer était régularisable devant le juge de proximité selon la procédure prévue à l'article 126 du Code de procédure civile, le juge de proximité a violé ce texte, ensemble les articles 1407, 1412, 1417 et 1420 du Code de procédure civile.

TROISIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes et d'AVOIR condamné les adhérents exposants à payer certaines sommes à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE au titre de leurs cotisations de garantie complémentaire de santé pour l'année 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes des jugements attaqués, « l'article 3. 2 du contrat collectif (se) réfère à l'article L 221-6 du Code de la Mutualité qui dispose que « lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle », que la « preuve de la remise de la notice et des statuts au membre participant et des informations relatives aux modifications apportées au contrat collectif incombe à l'employeur ou à la personne morale », et que « tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications » ; qu'il résulte de ces dispositions que l'obligation de remise à l'adhérent d'une notice établie par la mutuelle ouvrant faculté de dénonciation pendant un mois pèse sur le souscripteur du contrat collectif, en l'occurrence l'association SANTE LIFE, et que la date et la régularité de cette remise conditionnent l'ouverture de cette faculté ; qu'or (les adhérents) ne justifie (nt) ni de la réalité, ni de la teneur, ni de la date de remise par l'association d'une notice conforme à l'article L 221-6 ce dont, en application de ce même article, il ne peu (vent) faire grief à l'association ; que la lettre du 15 novembre 2009 expédiée par l'association à ses membres ne saurait tenir lieu d'une telle notice puisque cet envoi ne contient aucune pièce établie par la mutuelle contrairement aux exigences de l'article L. 221-6 et qu'il résulte de son propre contenu qu'elle ne saurait provenir de la MGF ; qu'or, le texte de l'article L. 221-6 consacre l'obligation du souscripteur de transmettre aux adhérents des stipulations émanant de la mutuelle et n'offre aucune faculté au souscripteur de se substituer à elle ni d'en faire courir à son insu les délais ; qu'il convient également de relever que les conventions entre les parties et notamment l'article 18 du contrat collectif prévoient expressément la révision des cotisations laquelle ressort donc d'une modalité (et) non d'une modification contractuelle ; que par conséquent la MGF n'avait pas à établir pour ce motif de notice prévue par l'article L. 221-6 ; qu'il s'ensuit que la faculté de dénonciation ouverte par l'article L. 221-6 n'est pas applicable en l'espèce (…) que sur l'information de l'augmentation des cotisations, il est établi que l'association SANTE LIFE a été informée par MGF dès le 13 mars 2009 d'une hausse du tarif des cotisations prévue pour l'année suivante ; que cette hausse s'élève en moyenne à 15 %, soit la même proportion que celle indiquée par lettre de l'association à ses membres en date du 15 novembre suivant ; qu'en agissant de la sorte la MGF a d'une part, permis au courtier de bénéficier d'un semestre pour éventuellement proposer d'autres garanties de complémentaire santé aux adhérents de l'association, d'autre part mis l'association en mesure d'avertir » ;

ALORS en premier lieu QU'aux termes de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité, dont les dispositions étaient reprises à l'article 3. 2 du contrat collectif liant les parties, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ; que les adhérents au contrat collectif conclu avec la société MUTUELLE GENERALE DE FRANCE établissaient avoir dénoncé leur adhésion fin novembre 2009, aussitôt après avoir été avertis par l'association SANTE LIFE, le 15 novembre, d'une augmentation générale des tarifs, le nouvel échéancier de paiement de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ne leur étant quant à lui parvenu qu'au mois de décembre 2009, et qu'ils avaient dès lors respecté le délai de résiliation d'un mois prévu par la loi et par le contrat en cas de modification des droits et obligations des adhérents ; qu'en jugeant qu'en l'absence de remise par l'association SANTE LIFE aux adhérents d'une notice les informant des modifications tarifaires intervenues ceux-ci ne pouvaient disposer du droit de dénoncer leur affiliation, sans constater qu'une telle notice avait préalablement été établie par la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité ;

ALORS en deuxième lieu QU'aux termes de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité, dont les dispositions étaient reprises à l'article 3. 2 du contrat collectif liant les parties, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ; que les adhérents au contrat collectif conclu avec la société MUTUELLE GENERALE DE FRANCE établissaient avoir dénoncé leur adhésion fin novembre 2009, aussitôt après avoir été avertis par l'association SANTE LIFE, le 15 novembre, d'une augmentation générale des tarifs, le nouvel échéancier de paiement de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ne leur étant quant à lui parvenu qu'au mois de décembre 2009, et qu'ils avaient dès lors respecté le délai de résiliation d'un mois prévu par la loi et par le contrat en cas de modification des droits et obligations des adhérents ; qu'en jugeant que l'absence de remise aux adhérents d'une notice les informant des modifications de leurs droits et obligations priverait ceux-ci de leur faculté de dénonciation dans le mois suivant la prise de connaissance desdites modifications, le juge de proximité a violé l'article 1134 du Code civil et l'article L. 221-6 du Code de la mutualité ;

ALORS en troisième lieu QU'aux termes de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité, dont les dispositions étaient reprises à l'article 3. 2 du contrat collectif liant les parties, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ; que les adhérents au contrat collectif conclu avec la société MUTUELLE GENERALE DE FRANCE établissaient avoir dénoncé leur adhésion fin novembre 2009, aussitôt après avoir été avertis par l'association SANTE LIFE, le 15 novembre, d'une augmentation générale des tarifs, le nouvel échéancier de paiement de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ne leur étant quant à lui parvenu qu'au mois de décembre 2009 et la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ayant écrit par courrier du 21 juillet 2009 à l'association SANTE LIFE que « la hausse de 15 % prévue (et annoncée par courriel du 13 mars 2009) serait sans doute revue à la baisse mais qu'en tout état de cause, les cotisations 2010 vous seraient confirmées au plus tard le 15 septembre » et qu'« il est impossible, et surtout pas sérieux, de vous confirmer officiellement à ce jour les tarifs 2010 » (courrier cité, conclusions des adhérents, p. 7) et par courriel du 16 juillet 2009 que « pour faire suite aux différents entretiens de ce jour avec Philip E..., nous vous confirmons que dans la mesure où les cotisations (2010) seraient revalorisées de manière significative nous nous engageons à lisser cette augmentation sur plusieurs exercices » ; qu'en jugeant que l'association SANTE LIFE était à même de communiquer les nouveaux tarifs aux adhérents dès le mois de mars 2009, sans vérifier, comme il lui était demandé, si la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE n'avait pas fixé définitivement ceux-ci que fin octobre 2009, le juge de proximité a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1134 du Code civil et de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité ;

ALORS en quatrième lieu QU'aux termes de l'article L. 221-6 du Code de la mutualité, dont les dispositions étaient reprises à l'article 3. 2 du contrat collectif liant les parties, lorsque des modifications sont apportées aux droits et obligations des membres participants, l'employeur ou la personne morale est également tenu d'informer chaque membre participant en lui remettant une notice établie à cet effet par la mutuelle ou par l'union, et que pour les opérations collectives facultatives, tout membre participant peut, dans un délai d'un mois à compter de la remise de la notice, dénoncer son affiliation en raison de ces modifications ; que les adhérents au contrat collectif conclu avec la société MUTUELLE GENERALE DE FRANCE établissaient avoir dénoncé leur adhésion fin novembre 2009, aussitôt après avoir été avertis par l'association SANTE LIFE, le 15 novembre, d'une augmentation générale des tarifs, le nouvel échéancier de paiement de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE ne leur étant quant à lui parvenu qu'au mois de décembre 2009, et qu'ils avaient dès lors respecté le délai de résiliation d'un mois prévu par la loi et par le contrat en cas de modification des droits et obligations des adhérents ; qu'en jugeant que le délai d'un mois pour dénoncer l'adhésion ouvert aux adhérents à compter de la remise d'une notice établie par la mutuelle les informant de la modification de leurs droits et obligations ne s'appliquait qu'aux modifications des garanties et non à celle du tarif des cotisations, au motif que l'article 18 du contrat prévoyait que la cotisation fixée aux conditions particulières est révisable à chaque échéance annuelle, le juge de proximité a violé l'article L. 221-6 du Code de la mutualité ;

ALORS en cinquième lieu, subsidiairement, QUE les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être modifiées que de leur consentement mutuel ; qu'en jugeant que la modification unilatérale du contrat par la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE obligeait ses adhérents bien qu'ils n'y aient pas consenti, après avoir relevé que ceux-ci n'avaient été informés de l'augmentation des cotisations que par courrier du 15 novembre 2009 et donc moins de deux mois avant la fin de l'année civile, les privant ainsi de toute possibilité de dénoncer leur adhésion dans ce délai et leur imposant de la sorte une modification unilatérale du contrat, le juge de proximité n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, violant ainsi l'article 1134 du Code civil ;

QUATRIÈ

ME MOYEN DE CASSATION :

Le moyen fait grief aux jugements attaqués d'AVOIR débouté les exposants de leurs demandes et d'AVOIR condamné les adhérents exposants à payer certaines sommes à la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE au titre de leurs cotisations de garantie complémentaire de santé pour l'année 2010 ;

AUX MOTIFS QUE, aux termes des jugements attaqués, « sur l'incidence de la résiliation du contrat collectif par l'association, (les adhérents) considérant que l'association a pu résilier le contrat collectif le 29 juin 2009, il (s) disposai (ent) donc à cette date de quatre mois pour terminer par (eux)- même (s) (leur) adhésion à la mutuelle qui (leur) était personnelle en vertu de l'article 4 des conditions particulières du contrat collectif. Ainsi, la validité de la résiliation du contrat collectif par l'association est sans incidence sur la faculté qu'avai (ent) (les adhérents) de se libérer de (leur) lien avec la MGF dans le délai légal et ne saurait être invoquée comme moyen d'échapper à ce délai ; que dans sa lettre du 15 novembre 2009 l'association indique aux adhérents avoir résilié le contrat collectif et s'en félicite sans préciser que la MGF s'y opposait depuis le 21 juillet précédent ; que néanmoins, elle demandait aux adhérents de lui retourner sous enveloppe pré-affranchie un document joint, à son en-tête et pré-rempli aux fins de résiliation pour refus d'accepter l'augmentation tarifaire ; que c'est de ce document que résulte la manifestation de volonté personnelle (des adhérents) de rompre (leur) lien contractuel avec la MGF ; qu'il s'ensuit que l'association comme (les adhérents) ont estimé que la résiliation du contrat collectif ne suffisait pas à (leur) permettre d'échapper à la l'augmentation tarifaire qu'(ils) entendai (ent) refuser, ce qui implique la reconnaissance que la convention synallagmatique entre la MGF et (les adhérents) pouvait perdurer indépendamment de la résiliation du contrat collectif ; que (les adhérents) ne saurai (ent) valablement soutenir que l'ordonnance de référé de Lyon (leur) serait inopposable en ce qu'(ils) n'y étai (ent) pas partie (s) ; qu'indépendamment de l'autorité de la chose jugée attachée à sa décision, le juge des référés du Tribunal de grande instance de Lyon a constaté des faits et leur a appliqué le droit pour en tirer une solution ayant elle-même porté à conséquence ; que son ordonnance rendue le 30 décembre 2009 à la demande de l'association et de la société SANTE LIFE PATRIMOINE est devenue définitive ; que ce jugement retient que l'association a entendu procéder à la résiliation du contrat collectif le 29 juin 2009 laquelle ne peut toutefois être tenue comme manifestement productrice d'effets compte tenu des conditions contractuelles et du refus du cocontractant de l'accepter ; qu'une résiliation ainsi jugée incertaine ne pouvait donc par ellemême entraîner ipso facto celles des liens entre les membres de l'association et la MGF ; que d'autre part le juge des référés a écarté l'allégation par l'association et le courtier d'un trouble illicite tout en retenant l'incapacité de l'association SANTE LIFE à démontrer l'existence de résiliations par ses membres antérieurement au délai de deux mois prévu par l'article 3. 2 du contrat, cas où se trouve Monsieur X... ; que le juge a ainsi considéré que l'incertitude attachée à la résiliation contestée du contrat collectif n'entravait pas la continuation des relations contractuelles directes entre les adhérents et la mutuelle dans les conditions prévues par le code de la mutualité ; que la MGF a donc valablement pu en poursuivre l'exécution et ainsi fournir les prestations de la garantie MUTUELIS en contrepartie des cotisations appelées, tout en ayant pris acte et procédé à la résiliation d'adhésion (des adhérents) à effet du 31 décembre 2010 ; en conséquence, la discussion sur la validité de la résiliation du contrat collectif devant le tribunal de grande instance de Créteil est sans incidence sur les montants réclamés au présent litige » ;

ALORS en premier lieu QUE la résiliation du contrat collectif entraîne par voie de conséquence la caducité des adhésions audit contrat ; qu'en jugeant que le fait que l'ASSOCIATION SANTE LIFE ait résilié le contrat collectif n'affecte pas les obligations contractuelles de chaque adhérent, le juge de proximité a violé les articles 1184 et 1131 du Code civil ;

ALORS en deuxième lieu, subsidiairement, QUE les exposants rappelaient dans leurs écritures que du fait de la résiliation du contrat collectif, la créance de la MUTUELLE GENERALE DE FRANCE n'était ni certaine, ni liquide, ni exigible ; qu'en jugeant que le fait que l'ASSOCIATION SANTE LIFE ait résilié le contrat collectif n'affecte pas les obligations contractuelles de chaque adhérent, de sorte que l'injonction de payer était régulière, le juge de proximité a violé l'article 1405 du Code de procédure civile ;

ALORS en troisième lieu QUE la gravité du comportement d'une partie à un contrat peut justifier que l'autre partie y mette fin de façon unilatérale à ses risques et périls, peu important que le contrat soit à durée déterminée ou non, et que le juge des référés du tribunal de grande instance de LYON, par son ordonnance du 30 décembre 2009, n'a pas suspendu la résiliation du contrat cadre effectuée par l'association SANTE LIFE ; qu'en jugeant que l'ordonnance de référé du 29 juin 2009 interdirait aux adhérents de se prévaloir de la résiliation du contrat cadre, le juge de proximité a violé l'article 480 du Code de procédure civile ;

ALORS en quatrième lieu QU'en toute hypothèse, l'ordonnance de référé n'a pas, au principal, l'autorité de la chose jugée ; qu'en jugeant que l'ordonnance de référé du 29 juin 2009 interdirait aux adhérents de se prévaloir de la résiliation du contrat cadre, le juge de proximité a violé l'article 488 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17598;12-17599;12-17600;12-17601;12-17604;12-17606;12-17607
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Juridiction de proximité de Boulogne-Billancourt, 05 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-17598;12-17599;12-17600;12-17601;12-17604;12-17606;12-17607


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17598
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