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18/04/2013 | FRANCE | N°12-17102

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 18 avril 2013, 12-17102


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l' Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, i

l peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrê...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu les articles 14, 683, 684 du code de procédure civile et 21 du Protocole judiciaire entre la France et l' Algérie du 28 août 1962 annexé au décret n 62-1020 du 29 août 1962 ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que l'acte destiné à être notifié par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure en Algérie est notifié par la transmission de l'acte au parquet du lieu où se trouve le destinataire ; que lorsque l'intéressé est de nationalité française, il peut l'être aussi par une autorité consulaire française ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que Mme X..., veuve Y..., demeurant en Algérie, a été déboutée de sa demande tendant à obtenir le bénéfice de la majoration prévue à l'article L. 814-2 ancien du code de la sécurité sociale ;
Attendu que l'arrêt qui rejette sa demande énonce que l'intéressée a été convoquée par lettre recommandée avec demande d'avis de réception ;
Qu'en statuant comme elle l'a fait, alors que Mme Y... n'avait pas été régulièrement convoquée, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 10 février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;

Laisse les dépens à la charge du Trésor public ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-huit avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour Mme X..., veuve Y...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté madame Y... de sa demande tendant à l'attribution de la majoration de l'allocation spéciale aux personnes âgées prévue à l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ;
AUX MOTIFS QUE madame Messaouda Y... a régulièrement interjeté appel d'un jugement rendu le 14 avril 2009 par le tribunal des affaires de sécurité sociale de Paris qui l'a déboutée de son recours envers une décision du 8 octobre 2007 de la commission de recours amiable de la Caisse nationale d'assurance vieillesse rejetant sa demande de majoration sur la base de l'article L. 814-2 du code de la sécurité sociale ; que les faits de la cause ont été exactement exposés dans la décision déférée à laquelle il est fait expressément référence à cet égard ; que madame Y..., qui a signé le 12 novembre 2009, l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience, n'est ni présente ni représentée à celle-ci ; que, par observation orale de son représentant, la Caisse nationale d'assurance vieillesse prend acte que l'appel n'est pas soutenu et demande, dans ces conditions, la confirmation du jugement entrepris ; que, la procédure sans représentation obligatoire applicable au contentieux de la sécurité sociale étant une procédure orale, les parties sont tenues de comparaître en personne sauf à se faire représenter par une personne habilitée comme il a été rappelé dans les convocations à l'audience ; qu'en ne comparaissant pas en personne ou en ne se faisant pas dûment représenter pour soutenir son appel, madame Y... laisse la cour dans l'ignorance des critiques qu'elle aurait pu former à l'encontre du jugement déféré ; qu'en tout état de cause, les premiers juges ont fait en l'espèce une juste appréciation des éléments du litige et une exacte application des règles de droit régissant la matière ; qu'ainsi la cour, qui n'est tenue de répondre qu'aux moyens dont elle est saisie à la barre et qui ne relève, en l'espèce, aucun moyen d'ordre public susceptible d'affecter la décision entreprise, ne peut que confirmer celle-ci ;
ALORS QU'il résulte des articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile que la notification faite par le secrétaire d'une juridiction à une personne qui demeure à l'étranger l'est par la remise de l'acte au parquet, lequel doit selon l'article 21 du protocole judiciaire franco-algérien du 28 août 1962, le transmettre directement au parquet dans le ressort duquel se trouve le destinataire de l'acte ; que pour débouter madame Y... de sa demande, la cour d'appel a retenu qu'elle n'avait pas comparu, bien qu'ayant signé le 12 novembre 2009 l'accusé de réception de la lettre de convocation à l'audience ; qu'en statuant ainsi quand il ressort de ses constatations et de la procédure que madame Y..., domiciliée en Algérie, a été convoquée par lettre recommandée avec accusé de réception postale et non par l'intermédiaire du parquet algérien compétent, la cour d'appel a violé les articles 14, 683 et 684 du code de procédure civile, ensemble l'article R. 143-29 du code de la sécurité sociale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-17102
Date de la décision : 18/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 18 avr. 2013, pourvoi n°12-17102


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17102
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