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17/04/2013 | FRANCE | N°13-81111

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 13-81111


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Damiana X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 janvier 2013, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat, subornation de témoins, escroqueries et faux en écriture ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 221-3 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de proc

édure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- Mme Damiana X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 6e section, en date du 22 janvier 2013, qui l'a renvoyée devant la cour d'assises de Paris sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat, subornation de témoins, escroqueries et faux en écriture ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 221-3 du code pénal, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a prononcé la mise en accusation de Mme X... et l'a renvoyée devant la cour d'assises de Paris du chef de complicité de tentative d'assassinat ;
"aux motifs qu'il existe à l'encontre de Mme X... des charges suffisantes d'avoir été présente sur les lieux et d'avoir remis à M. Y... l'arme avec laquelle il a tiré sur M. Z... ; que la circonstance de préméditation peut être retenue contre M. Y... qui est allé prendre l'arme des mains de Mme X... et est revenu tirer sur M. Z... ;
"1°) alors que ne constitue pas un acte de complicité punissable le seul fait d'être présent sur les lieux d'un crime ; qu'en considérant, pour renvoyer Mme X... devant la cour d'assises, qu'elle avait été présente sur les lieux de la tentative d'assassinat, la chambre de l'instruction n'a pas donné de base légale à sa décision ;
"2°) alors que la complicité n'est punissable que si l'aide a été apportée sciemment à l'auteur principal dans les faits qui ont facilité l'infraction ; qu'à défaut d'avoir recherché si Mme X... avait conscience que M. Y... avait l'intention de tirer sur M. Z..., la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-7 et 221-3 du code pénal, 203, 214, 215, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a dit que Mme X... sera traduite devant la cour d'assises de Paris du chef des délits connexes d'escroquerie et de faux ;
"aux motifs que, sur les escroqueries, Mme X... a fait usage de puces activées frauduleusement au nom de tiers pour passer des communications téléphoniques ; que, sur les faux documents, il existe à l'encontre de Mme X... des charges suffisantes d'avoir commis des faux devant profiter, d'une part, à M. Y..., son petit ami, et à son amie Mme A..., qui les avait hébergés après les faits dans le sud de la France, d'autre part, à elle-même ;
"alors que la connexité n'est pas présumée ; qu'à défaut d'avoir caractérisé l'existence d'un lien unissant la complicité de tentative d'assassinat pour laquelle Mme X... a été mise en accusation et les faits d'escroquerie et de faux qui lui étaient également reprochés, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision" ; Les moyens étant réunis ;
Attendu que les motifs de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, après avoir exposé les faits, a relevé l'existence de charges qu'elle a estimées suffisantes contre Mme X... pour ordonner son renvoi devant la cour d'assises sous l'accusation de complicité de tentative d'assassinat, subornation de témoins, escroqueries, faux en écriture ;
Qu'en effet, les juridictions d'instruction apprécient souverainement si les faits retenus à la charge de la personne mise en examen sont constitutifs d'une infraction, la Cour de cassation n'ayant d'autre pouvoir que de vérifier si, à supposer ces faits établis, la qualification justifie la saisine de la juridiction de jugement ;
Que, dès lors, les moyens ne peuvent qu'être écartés ;
Et attendu que la procédure est régulière et que les faits, objet principal de l'accusation, sont qualifiés crime par la loi ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Foulquié conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81111
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 22 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 2013, pourvoi n°13-81111


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Haas

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81111
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