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17/04/2013 | FRANCE | N°12-86195

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 12-86195


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2012, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire alinéa 1er, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention europÃ

©enne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que san...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Gilles Y...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PAU, chambre correctionnelle, en date du 3 mai 2012, qui, pour appels téléphoniques malveillants, l'a condamné à six mois d'emprisonnement avec sursis, et a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles préliminaire alinéa 1er, 410, 591 et 593 du code de procédure pénale, 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, défaut de motifs et manque de base légale ;
" en ce que sans répondre à la demande de renvoi formulée par M. Y..., reçue avant l'audience, la cour d'appel a statué par décision contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
" aux motifs qu'à l'audience publique du 1er mars 2012, la cour, considérant que le prévenu ne comparaît pas bien que régulièrement cité, qu'il a fait parvenir à la cour, par l'intermédiaire de son conseil, une pièce justifiant son absence ; dit le présent arrêt contradictoire à signifier à son égard, en application de l'article 410 du code de procédure pénale ;
" alors que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé contradictoirement qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue comme valable par la juridiction de jugement, qui doit le préciser dans sa décision ; que par une lettre en date du 17 février 2012, reçue avant l'audience et figurant au dossier, l'avocat de M. Y... a sollicité le renvoi de l'affaire à une date ultérieure, en exposant que son client se trouvait dans l'impossibilité de se présenter le 1er mars 2012 et en joignant une pièce qui en attestait ; que la cour d'appel qui a condamné M. Y... par décision contradictoire, sans se prononcer sur la validité de l'excuse, a violé les textes susvisés " ;
Vu les articles 410 et 512 du code de procédure pénale ;
Attendu qu'il résulte de ces textes que le prévenu cité à personne, qui ne comparaît pas mais fournit une excuse, ne peut être jugé par jugement ou arrêt contradictoire à signifier qu'autant que celle-ci n'est pas reconnue valable par la juridiction de jugement, qui doit statuer, par décision motivée, sur la demande de renvoi dont elle est saisie ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que l'avocat de M. Y... a demandé le renvoi de l'affaire, par télécopie parvenue avant l'audience, et que la cour d'appel a statué par arrêt contradictoire à signifier à l'égard du prévenu ;
Mais attendu que, l'arrêt ne mentionnant pas la décision des juges en réponse à la demande de renvoi du prévenu, bien que faisant état de celle-ci, la cassation est encourue ;
Par ces motifs, et sans qu'il soit besoin d'examiner le second moyen de cassation proposé :
CASSE et ANNULE, en toutes ses dispositions, l'arrêt susvisé de la cour d'appel de Pau, en date du 3 mai 2012, et pour qu'il soit à nouveau jugé, conformément à la loi,
RENVOIE la cause et les parties devant la cour d'appel de Pau autrement composée, à ce désignée par délibération spéciale prise en chambre du conseil ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Pau et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Laurent conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-86195
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 03 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 2013, pourvoi n°12-86195


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Brouchot

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.86195
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