LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur les pourvois formés par :
- M. Pascal X...,
contre l'arrêt de la cour d'assises du CHER, en date du 23 mai 2012, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à quinze ans de réclusion criminelle , ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;
Joignant les pourvois en raison de la connexité ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le moyen unique de cassation, pris de la violation des articles 6 de la Convention de sauvegarde des droits de l'homme et des libertés fondamentales, 365-1, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
"en ce que la feuille des questions ne comporte pas, en annexe, de feuille de motivation ;
"alors que le président ou l'un des magistrats assesseurs par lui désigné doit rédiger la motivation de l'arrêt d'assises ; que cette motivation doit figurer sur une feuille de motivation annexée à la feuille des questions ; qu'en l'absence d'une telle feuille de motivation, l'arrêt attaqué encourt la censure" ;
Attendu qu'il résulte des pièces de procédure que la feuille de motivation, signée par le président et le premier juré, a bien été annexée à la feuille de questions, conformément aux dispositions de l'article 365-1 du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ; Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;
REJETTE les pourvois ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Caron conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Randouin ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;