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17/04/2013 | FRANCE | N°12-81641

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 17 avril 2013, 12-81641


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 3 février 2012, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine et huit ans de suivi socio -judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de ca

ssation, pris de la violation des articles 168, 706-71 et 593 du code de procédure pénale ;

"...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Roger X...,

contre l'arrêt de la cour d'assises du VAR, en date du 3 février 2012, qui, pour meurtre aggravé, l'a condamné à vingt-cinq ans de réclusion criminelle en fixant la période de sûreté aux deux tiers de la peine et huit ans de suivi socio -judiciaire, ainsi que contre l'arrêt du même jour par lequel la cour a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits en demande et en défense ;

Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 168, 706-71 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que le procès-verbal des débats mentionne que l'expert M. Y... a été entendu au moyen de la visioconférence et a exposé le résultat des opérations techniques auxquels il a procédé après que le président se soit assuré que tout le monde entend bien et voit bien et après avoir prêté le serment prévu par l'article 168 du code de procédure pénale, dont toutes les prescriptions ont été observées ;

"1°) alors qu'à défaut de précisions sur les garanties de confidentialité de la transmission par visioconférence et d'absence d'enregistrement, la cour d'assises n'a pas satisfait aux exigences des textes précités ;

"2°) alors qu'à défaut de précisions dans le procès-verbal sur les garanties de confidentialité de la transmission par visioconférence et d'absence d'enregistrement, la cour d'assises n'a pas mis la Cour de cassation en mesure de vérifier le respect de la procédure, en violation des textes précités" ;

Attendu qu'il résulte du procès-verbal des débats que, le 3 février 2012, la cour d'assises a procédé, par le moyen de la visioconférence, à l'audition d'un expert qui se trouvait à la maison d'arrêt des Baumettes à Marseille, en application de l'article 706-71 du code de procédure pénale ;

Attendu que le procès-verbal des débats et le procès-verbal des opérations techniques dressé au lieu de l'audition du témoin mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que les conditions légales de déroulement de l'audience ont été respectées ;

D'où il suit que le moyen ne saurait être accueilli ;

Sur le deuxième moyen de cassation, pris de la violation des articles 121-4 du code pénal, 349 et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;

"en ce que la question n°1 figurant sur la feuille des questions et qui interroge la cour et le jury sur le crime de meurtre reproché à M. X..., à laquelle il a été répondu affirmativement, ne comporte aucune indication relative à la culpabilité de l'accusé ;

"alors que les questions principales posées à la cour et au jury doivent être posées ainsi qu'il suit : « l'accusé est-il coupable d'avoir commis tel fait ? » ; qu'en l'espèce, la question n°1 posée à la cour et au jury ne concerne qu'un élément factuel, le fait d'avoir donné volontairement la mort, sans que ces termes aient permis à la cour et au jury de se prononcer sur la culpabilité de M. X..., accusé, en violation des textes précités ;

Attendu que la question n°1 posée à la cour et au jury l'a été en ces termes :

" l'accusé Roger X... a t-il, le.... à...., donné volontairement la mort à Sabine Z... ? " ;

Attendu que la question n°2 posée à la cour et au jury l'a été en ces termes :

" l'accusé Roger X... bénéficie t-il pour ce fait de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1, alinéa 1er du code pénal, selon lequel n'est pas pénalement responsable la personne qui était atteinte au moment des faits, d'un trouble psychique ou neuro psychique ayant aboli son discernement ou le contrôle de ses actes ?" ; qu'il a été répondu à cette question " non à la majorité de huit voix au moins ";

Attendu que, le bénéfice de la cause d'irresponsabilité pénale prévue par l'article 122-1 du code pénal ayant été écarté par la réponse n° 2, et aucune autre cause d'irresponsabilité n'ayant été invoquée comme moyen de défense, la question n° 1, qui reprend tous les éléments constitutifs du crime, a été posée dans les termes exigés par l'article 349-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen doit être écarté ;

Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation des articles 221-1 du code pénal, 365-1 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que M. X... a été déclaré coupable d'avoir donné volontairement la mort à Mme Z... le 27 ou le 28 juillet 2008 à Martigues ;

"aux motifs que M. X... a, au cours d'une très violente dispute avec sa compagne, porté des coups d'une extrême gravité sur tout le corps de cette dernière ; qu'il a notamment reconnu avoir porté des coups sur la face et le crâne de sa métalliques, ce qui a eu pour conséquence de provoquer chez elle un délabrement de l'intégralité de la face et un traumatisme majeur du segment encéphalique, lequel, ajouté aux nombreux autres coups sur l'ensemble du corps et à l'inhalation bronchique de sang, est inéluctablement à l'origine de son décès, selon les médecins légistes ; que les constatations effectuées sur les lieux et sur la botte droite de l'accusé au moment de son interpellation confirment les faits ainsi décrits ; que si l'accusé a pu invoquer au cours de l'enquête et des débats une absence de conscience de ses actes, lui ôtant toute intention homicide, l'état confusionnel ainsi allégué n'apparaît pas compatible avec les motifs parfaitement raisonnés qu'il donne à l'altercation avec sa compagne (la volonté de cette dernière de le quitter pour un autre ou la révélation d'une prétendue séropositivité), pas plus qu'avec le comportement sus-décrit (accusé debout sur le lit, en équilibre sur un pied et frappant avec l'autre) ou enfin avec les actes accomplis dans les instants qui ont suivi le décès (nettoyage au sol, regroupement des vêtements ensanglantés, etc…) ; qu'ainsi l'acharnement, la violence et la répétition des coups portés sur une zone vitale avec un équipement dangereux traduisent bien chez M. X... dont les experts psychologue et psychiatre ont relevé la personnalité instable, impulsive, intolérante à la frustration et les traits psychopathiques (ce qu'illustre bien son parcours judiciaire, notamment marqué par des faits de violences sur ses précédentes compagnes), l'intention de donner la mort à Mme Z... ;

"1°) alors qu'est un élément essentiel à charge, la description de l'acte matériel d'homicide volontaire ; qu'en ne précisant pas les circonstances exactes de la mort de Mme Z..., la cour d'appel a violé les textes précités ;

"2°) alors que l'homicide volontaire implique la démonstration de l'animus necandi ; que le fait d'avoir des motifs de porter des coups (révélation d'une prétendue séropositivité et volonté de sa compagne de le quitter pour un autre) n'implique pas nécessairement la volonté de tuer, de sorte la cour d'appel a violé les textes précités ;

"3°) alors que l'intention de tuer doit être concomitante à l'exécution de l'homicide ; qu'en se fondant sur les actes accomplis après le décès de Mme Z... (nettoyage au sol, regroupement des vêtements ensanglantés) pour induire l'existence d'une telle intention quand ces actes peuvent être dictés par la conscience postérieure au décès d'avoir causé la mort, la cour d'assises a violé les textes précités ;

"4°) alors que les juges ne peuvent se prononcer par des motifs contradictoires ; qu'en énonçant que M. X... s'est servi d'un équipement dangereux tout en jugeant qu'il était debout sur le lit, en équilibre sur un pied et frappant avec l'autre pour retenir l'existence d'une intention mortifère, la cour d'assises a violé les textes précités" ;

Attendu que les énonciations de la feuille de questions et celles de la feuille de motivation mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la cour d'assises, statuant en appel, a caractérisé les principaux éléments à charge, résultant des débats, qui l'ont convaincue de la culpabilité de l'accusé, et justifié sa décision, conformément aux dispositions conventionnelles invoquées et à l'article 365-1 du code de procédure pénale ;

D'où il suit que le moyen, qui se borne à remettre en question l'appréciation souveraine, par la cour et le jury, des faits et circonstances de la cause, ainsi que des éléments de preuve contradictoirement débattus, ne saurait être admis ;

Sur le quatrième moyen, pris de la violation des articles 349 et 593 du code de procédure pénale ;

"en ce que la feuille des questions mentionne une question n°6 relative à la circonstance aggravante de relation de concubinage sans se référer à la question concernant le fait principal ;

"alors que sont illégalement posées les questions relatives à une circonstance aggravante, ne se reportant pas à une question portant sur le fait principal ; que la question n°6 a été ainsi rédigée « à la date des faits ci-dessus spécifiés Roger X... était-il le concubin de Sabine Z... ? » sans se référer à la question n°1 relative au meurtre, en violation des textes précités" ;

Attendu que la question critiquée, dont la lecture n'a fait l'objet d'aucune observation des parties, n'encourt pas le grief allégué, dès lors qu'elle se réfère à une question principale interrogeant la cour et le jury sur la culpabilité de l'accusé pour un meurtre commis à des dates déterminées ;

Qu'ainsi le moyen ne peut être admis ;

Et attendu qu'aucun moyen n'est produit contre l'arrêt civil, que la procédure est régulière et que la peine a été légalement appliquée aux faits déclarés constants par la cour et le jury ;

REJETTE le pourvoi ;

Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;

Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Raybaud conseiller rapporteur, M. Pometan conseiller de la chambre ;

Greffier de chambre : Mme Randouin ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81641
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'assises du Var, 03 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 17 avr. 2013, pourvoi n°12-81641


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Monod et Colin, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81641
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