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17/04/2013 | FRANCE | N°12-25249

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 17 avril 2013, 12-25249


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 6 juin 2012, M. X... a été élu à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la région Bretagne Maine de la société APAVE en remplacement de Mme Y..., démissionnaire ; que le syndicat CGT du personnel des APAVE et Mme Z... ont contesté cette désignation au motif qu'elle résultait d'un vote par correspondance sans que cette modalité de

scrutin n'ait été décidée par le collège désignatif ;
Attendu que pour rejeter...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article L. 4613-1 du code du travail ;
Attendu, selon le jugement attaqué, que le 6 juin 2012, M. X... a été élu à la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail (CHSCT) de la région Bretagne Maine de la société APAVE en remplacement de Mme Y..., démissionnaire ; que le syndicat CGT du personnel des APAVE et Mme Z... ont contesté cette désignation au motif qu'elle résultait d'un vote par correspondance sans que cette modalité de scrutin n'ait été décidée par le collège désignatif ;
Attendu que pour rejeter la contestation, le tribunal retient que s'il est de jurisprudence constante que le collège désignatif peut seul décider d'autoriser le vote par correspondance, en l'espèce, il n'est pas démontré que l'employeur ait lui-même décidé des modalités de vote et qu'il est constant que le vote par correspondance a toujours été utilisé dans l'entreprise, avec l'accord des organisations syndicales, pour la désignation de la délégation au CHSCT et ce pour des raisons pratiques liées à l'éclatement géographique des membres du collège ;
Attendu, cependant, qu'il appartient au collège constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel de fixer lui-même le mode de scrutin à adopter pour la désignation des membres de la délégation du personnel au CHSCT ;
Qu'en statuant comme il l'a fait, alors qu'il ne résultait pas de ses constatations que le vote par correspondance avait été décidé par le collège désignatif, le tribunal d'instance a violé les dispositions du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, le jugement rendu le 24 août 2012, entre les parties, par le tribunal d'instance de Rennes ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit jugement et, pour être fait droit, les renvoie devant le tribunal d'instance de Laval ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Cete APAVE Nord-Ouest à payer au Syndicat national CGT du personnel des APAVE et à Mme Z... la somme globale de 2 500 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite du jugement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour le Syndicat national CGT du personnel des APAVE et Mme Z...

Le moyen fait grief au jugement attaqué, rendu en premier et dernier ressort, d'AVOIR rejeté la demande de Madame Z... et du Syndicat national CGT du personnel des APAVES tendant à ce que soit annulée la désignation de Monsieur X... en qualité de membre titulaire du Comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail de la société CETE APAVE NORD OUEST, et d'AVOIR en conséquence rejeté leur demande tendant à ce que cette société soit condamnée à leur verser à chacun la somme de 1000 euros au titre de l'article 700 du Code de procédure civile ;
AUX MOTIFS QUE Madame Y..., membre du CHSCT de la région « Bretagne-Maine » de la société APAVE a démissionné par courrier du 19 mars 2012 ; que le 6 juin suivant, la société a proclamé la désignation de Monsieur X... en remplacement de Madame Y... ; que la note du secrétariat général du 29 mars 2012 prévoit l'envoi du matériel de désignation aux électeurs titulaires DP et CE ; qu'il en résulte que c'est à l'issue d'un vote par correspondance que Monsieur X... a été désigné membre du CHSCT ; qu'il est de jurisprudence constante que le collège désignatif peut seul décider d'autoriser le vote par correspondance, l'employeur ne pouvant lui-même décider des modalités ; qu'il ne résulte pas de la note précitée que l'employeur ait lui-même décidé des modalités de vote ; qu'il est constant que le vote par correspondance a toujours été utilisé dans l'entreprise avec l'accord des organisations syndicales, pour la désignation de la délégation au CHSCT, ce pour des raisons pratiques liées à l'éclatement géographique des membres du collège ; qu'à la supposer établie, l'irrégularité n'est pas susceptible d'influence sur le résultat du scrutin ; que compte tenu de la très large majorité de voix dont disposer le syndicat CFDT au sein du collège désignatif, la tenue d'un vote par correspondance ou en séance est sans incidence aucune ;
ALORS, D'UNE PART, QU'il n'appartient qu'aux membres du collège désignatif constitué par les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel et non aux organisations syndicales d'arrêter, conformément aux dispositions de l'article L. 4613-1 du Code du travail, les modalités de désignation, parmi lesquelles les modalités du scrutin, des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail ; qu'en se prononçant de la sorte, au prétexte « que le vote par correspondance a toujours été utilisé dans l'entreprise avec l'accord des organisations syndicales, pour la désignation de la délégation au CHSCT », le Tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 du Code du travail ;
ALORS, D'AUTRE PART, SUBSIDIAIREMENT, QUE le juge ne peut modifier l'objet du litige, tel qu'il est déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en relevant qu'il était « constant que le vote par correspondance a toujours été utilisé dans l'entreprise avec l'accord des organisations syndicales, pour la désignation de la délégation au CHSCT », quand le Syndicat CGT des personnels des APAVE avait soutenu, dans ses conclusions, que si, en 2010, les organisations syndicales avaient donné leur accord à la procédure de vote par correspondance, en revanche, « en 2012, la procédure de désignation avait été unilatéralement imposée par l'employeur », bien qu'il lui ait rappelé, par un courrier du 25 novembre 2011, qu'il lui appartenait de se conformer aux modalités légales de désignation et de convoquer le collège désignatif, dont les membres devaient être réunis en un même lieu et une même date, ce dont il se déduisait que l'accord des organisations syndicales à la procédure de vote par correspondance n'était pas « constant », le Tribunal d'instance a violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
ALORS, ENCORE, TOUJOURS SUBSIDIAIREMENT, QU' en relevant qu'il était « constant que le vote par correspondance a toujours été utilisé dans l'entreprise avec l'accord des organisations syndicales, pour la désignation de la délégation au CHSCT », sans répondre aux conclusions du Syndicat CGT des personnels des APAVE dans lesquelles celui-ci soutenait que si, en 2010, les organisations syndicales avaient donné leur accord à la procédure de vote par correspondance, en revanche, « en 2012, la procédure de désignation avait été unilatéralement imposée par l'employeur », bien qu'il lui ait rappelé, par un courrier du 25 novembre 2011, qu'il lui appartenait de se conformer aux modalités légales de désignation et de convoquer le collège désignatif, dont les membres devaient être réunis en un même lieu et une même date, le Tribunal d'instance n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
ET ALORS ENFIN QU'il découle de l'article L. 4613-1 alinéa 1 du Code du travail qu'il doit être procédé à la désignation des membres de la délégation du personnel au comité d'hygiène, de sécurité et des conditions de travail par un collège comprenant les membres élus du comité d'entreprise et les délégués du personnel réunis en un même lieu et à la même date ; que ce mode de désignation constitue une formalité substantielle, à défaut de laquelle cette désignation est nulle, peu important que l'irrégularité tenant au non respect de ces prescriptions ait ou non été susceptible d'influencer le résultat du scrutin ; qu'en ajoutant, à l'appui de sa décision, « qu'à la supposer établie, l'irrégularité n'est pas susceptible d'influence sur le résultat du scrutin ; que compte tenu de la très large majorité de voix dont disposer le syndicat CFDT au sein du collège désignatif, la tenue d'un vote par correspondance ou en séance est sans incidence aucune », le Tribunal d'instance a violé l'article L. 4613-1 alinéa 1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-25249
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Rennes, 24 août 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 17 avr. 2013, pourvoi n°12-25249


Composition du Tribunal
Président : M. Lacabarats (président)
Avocat(s) : SCP Boullez, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.25249
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