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17/04/2013 | FRANCE | N°11-10710

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 2013, 11-10710


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que la banque Hervet Crediterme, devenue HSBC France (la banque), a consenti à la société civile de construction vente Vendôme (la SCCV), ayant notamment pour associés M. X... à hauteur de 12 % du capital social, et M. Y... à hauteur de 73 %, trois prêts d'un montant total de 1 710 516, 40 euros, ayant pour objet l'acquisition et la réhabilitation d'un immeuble ; que la SCCV a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que par

acte authentique du 13 février 1997 la banque a cédé sa créance, ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que la banque Hervet Crediterme, devenue HSBC France (la banque), a consenti à la société civile de construction vente Vendôme (la SCCV), ayant notamment pour associés M. X... à hauteur de 12 % du capital social, et M. Y... à hauteur de 73 %, trois prêts d'un montant total de 1 710 516, 40 euros, ayant pour objet l'acquisition et la réhabilitation d'un immeuble ; que la SCCV a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que par acte authentique du 13 février 1997 la banque a cédé sa créance, au prix de 297 275, 58 euros, à la société civile immobilière BD (la SCI) constituée par M. Z... ; que par un arrêt du 3 juillet 2008 la banque et M. Z... ont été condamnés pour pacte de corruption, la cession étant intervenue pour préserver les intérêts de la banque dans d'autres procédures collectives dans lesquelles M. Z... représentait les créanciers ; que la SCI a assigné M. Frankling Silbiger et M. Y... en paiement ;
Sur le premier moyen :
Attendu que M. Y... fait grief à l'arrêt de le condamner à payer à la SCI BD la somme de 1 248 676, 80 euros en principal alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; que la cour d'appel a expressément constaté que par arrêt du 3 juillet 2008, la chambre correctionnelle avait retenu l'existence d'un pacte de corruption entre la banque Hervet Crediterme et M. Z... ; qu'en refusant cependant d'annuler la cession de créance intervenue le 13 février 2007 entre la banque Hervet Crediterme et la SCI BD, société écran constituée par M. Z..., objet du pacte de corruption, et en condamnant M. Y..., sur le fondement de cette cession de créance, à régler à la SCI BD les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1131 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
2°/ que la nullité de la cession de créance, objet du pacte de corruption, est d'ordre public et peut être invoquée par le débiteur pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par le cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1234 du code civil ;
3°/ que l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, il est établi que la société HSBC ne réclamait pas le paiement de la créance, et que seule la SCI BD agissait en paiement, de sorte que la question de savoir qui de la société HSBC ou de la SCI BD était titulaire de la créance était déterminante pour les intérêts de la partie poursuivie ; qu'en énonçant, pour refuser de se prononcer sur l'identité du créancier, que cette question était indifférente en l'absence de contestation sur la créance elle même, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un tiers ne peut agir en nullité absolue d'un acte que s'il justifie d'un intérêt légitime ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que dans l'hypothèse où l'acte de cession de créance serait, par l'effet de la nullité, rétroactivement anéanti, la créance réintégrerait le patrimoine de la société cédante dont elle serait réputée n'avoir cessé de faire partie et que la banque ne pourrait se voir opposer son inertie pendant la période où le droit d'agir appartenait à la cessionnaire, la cour d'appel en a souverainement déduit que le transfert de la créance était indifférent à l'obligation qui pesait sur M. Y... de s'acquitter de sa dette, dont il ne contestait d'ailleurs pas le montant, de sorte qu'il ne justifiait d'aucun intérêt légitime à agir en nullité de la cession de créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen ci après annexé :
Attendu que la cour d'appel qui n'était pas tenue d'effectuer des recherches qui ne lui étaient pas demandées par M. Y..., a légalement justifié sa décision ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Monod et Colin, avocat aux Conseils, pour M. Y...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Patrice Y... à payer à la SCI BD la somme de 1. 248. 676, 80 € avec intérêts conventionnels à compter du 7 juillet 1995 ;
AUX MOTIFS QUE cette cour, dans le dispositif de son précédent arrêt du 18 juillet 2005, s'est bornée à surseoir à statuer « sur la demande en paiement formée par la SCI BD, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours sur les faits de corruptions reprochés à la Banque HERVET » ; que si dans sa motivation, la cour envisage à l'appui de ce sursis l'hypothèse où la cession de créance devrait être annulée en raison de l'illicéité de sa cause, elle n'a, cependant, pas tranché expressément ce point dans son dispositif ; que l'opinion de la cour exprimée dans les motifs de l'arrêt, qui anticipe sur les développements ultérieurs de l'affaire en prévision desquels l'instance a été suspendue, est dépourvue, dès lors, de l'autorité de la chose jugée ; que M. X... et M. Patrice Y... ne peuvent donc soutenir valablement que la cour se serait déjà définitivement prononcée dans sa décision du 18 juillet 2005 sur nullité du transport de la créance de la société Banque HERVET CREDITERME ; que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge, rappelant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation l'associé d'une société civile de construction vente est tenu du passif social sur tous ses biens à proportion de ses droits sociaux dès lors que le créancier a adressé à la société débitrice une mise en demeure restée infructueuse, et que celle-ci, en l'espèce, était inutile du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV VENDOME, a déclaré que la SCI BD était recevable à agir en paiement des dettes sociales contre M. X... sans avoir à justifier qu'elle avait au préalable vainement poursuivi la personne morale ; que par son arrêt précité du 1er décembre 2005, la cour de céans, tout en laissant subsister le sursis à statuer qu'elle avait précédemment prononcé, a rejeté la contestation élevée par M. Patrice Y... relativement à la validité de son engagement de caution ; que ce point n'est par conséquent plus susceptible aujourd'hui d'être remis en cause ; que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que, comme le premier juge l'a retenu, le transfert de la créance des mains de la société Banque HERVET CREDITERME à celles de la SCI BD apparaît en tout état de cause indifférent à l'obligation qui pèse sur M. X... et sur M. Patrice Y..., quelle que soit la personnalité de leur créancier, de s'acquitter des sommes dont ils sont tenus en qualité d'associés ou de cautions ; que M. X... et M. Patrice Y... font valoir en réponse à l'allégation des sociétés BD et HSBC FRANCE qui leur objectent qu'ils n'ont aucun intérêt à se prévaloir de la nullité prétendue de la cession de créance du 13 février 1997, en premier lieu qu'en cas d'annulation de cet acte, la créance cédée ne saurait revenir à la société HSBC FRANCE puisque celle-ci, lorsqu'elle a absorbé la société Banque HERVET CREDITERME devenue HSBC HERVET, créancière originaire, a recueilli le patrimoine de la société absorbée privé du droit de créance précédemment transporté par l'effet de la cession dans le patrimoine de la SCI BD ; en second lieu que l'action en recouvrement de la créance, à supposer que celle-ci revienne à la société HSBC FRANCE, serait de toute façon prescrite, cette société n'ayant jusqu'à présent jamais exercé d'action à leur encontre ; qu'ainsi la nullité qui entache la cession de créance aujourd'hui détenue par la SCI BD aura pour conséquence de les exonérer de leur dette ; qu'il résulte de l'article 1844-4 du code civil que la fusion-absorption d'une société par une autre entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où l'acte de cession de créance serait, par l'effet de la nullité, rétroactivement anéanti, la créance cédée, en contrepartie de la restitution du prix de cession à la société cessionnaire, réintégrerait le patrimoine de la société cédante dont elle serait réputée n'avoir cessé de faire partie ; que ce patrimoine étant acquis par absorption à la société HSBC FRANCE, celle-ci bénéficierait donc contre M. X... et M. Patrice Y... du droit d'agir en justice attaché à la créance de la société Banque HERVET CREDITERME dont l'exercice lui serait désormais dévolu ; qu'il n'est pas prétendu que la créance de la société Banque HERVET CREDITERME ait été atteinte par la prescription lorsque celle-ci, le 13 février 1997, l'a cédée à la SCI BD ; que si la société Banque HERVET CREDITERME puis la HSBC FRANCE se sont abstenues l'une et l'autre de toute action en paiement engagée contre M. X... et M. Patrice Y..., la raison en est que la créancière initiale, à partir du moment où elle s'était dépossédée de sa créance, ne disposait plus d'aucun droit à faire valoir contre les associés ou les cautions de son ancienne débitrice ; que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; que la cession de créance du 13 février 1997, aussi longtemps qu'aucune décision de justice n'est venue l'annuler, s'analyse bien en une circonstance constitutive d'une impossibilité d'agir pour la créancière cédante qui s'était dépouillée de son droit au profit d'un tiers ; qu'il s'ensuit que la société HSBC FRANCE, dans l'hypothèse où sa créance lui reviendrait après annulation de la cession, ne pourrait se voir opposer son inertie pendant la période où le droit d'agir appartenait à la cessionnaire ; que M. X... et M. Patrice Y..., sauf le projet exclusivement dilatoire de repousser autant que possible la date d'exécution de leur dette dont ils ne contestent d'ailleurs pas le montant, ne justifient d'aucun intérêt légitime à préférer, de la SCI BD ou de la société HSBC FRANCE, l'une de ces créancières plutôt que l'autre ; que M. X... reconnaît dans ses écritures que la chambre des appels correctionnels n'a jamais été saisie tant au pénal que sur l'action civile, de la nullité de la cession de créance ; qu'aux termes de l'arrêt du 3 juillet 2008 le pacte de corruption sanctionné par la cour a consisté de la part de Bernard Z..., sous le couvert de la SCI BD, société écran constituée à l'instigation de celui-ci, à solliciter le rachat de la créance détenue par la société Banque HERVET CREDITERME sur la SCCV VENDOME pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes de sa mission de mandataire judiciaire ou de ses mandats dans les liquidations judiciaires où HERVET CREDITERME avait déclaré ses créances ; que la société HERVET s'est vu reprocher, quant à elle, d'avoir cédé aux exigences de Bernard Z... pour protéger ses intérêts dans les procédures collectives dont il avait la charge ; que, partant, c'est vainement que M. X... invoque l'autorité de la chose jugée par l'arrêt du 3 juillet 2008 ; que cette décision, si elle incrimine les conditions de prix, issues de la rencontre des volontés de corruption active et passive des parties, moyennant lesquelles la créance a été cédée pour une contrepartie notablement inférieure à sa valeur, n'a pas tranché en revanche la question de la validité du transport de la créance ; que le prix convenu pour la cession de créance est en lui-même indifférent aux intérêts du débiteur cédé ou de ses garants ; qu'à cet égard la chambre des appels correctionnels, examinant les demandes de M. X..., constitué partie civile, a estimé que l'obligation de celui-ci au paiement du passif social ne constituait pas un préjudice découlant du pacte de corruption ni de sa mise en oeuvre par les prévenus ; que la fin de non-recevoir proposée par la société BD doit donc être rejetée ; qu'à cet égard il est indifférent de rechercher si René C..., associé et gérant de la SCI BD en formation ainsi que l'énonçaient les statuts de celle-ci établis le 7 février 1997, disposait d'un pouvoir spécial pour acquérir au nom de la personne morale la créance détenue par la société HERVET CREDITERME ; qu'il est précisé dans l'acte notarié du 13 février 1997 que la SCI cessionnaire comparaît représentée par René C... « agissant en sa qualité de gérant de ladite société et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes du mandat qui lui a été conféré par l'ensemble des associés et qui est demeuré annexé aux statuts de ladite société » ; que si le notaire instrumentaire, Me A..., a, en réponse à l'interpellation de l'avocat de M. X..., précisé dans une lettre du 15 novembre 2006 que l'acte de constitution de la SCI BD n'était assorti d'aucune annexe, en tout état de cause la société, en exerçant la créance cédée après avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mai 1997, a ratifié l'acte conclu en son nom par son mandataire et repris les engagements contractés par lui, qui ne sont pas contestés par ses associés ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré dont les dispositions, dans les modalités de calcul des sommes dues, ne sont pas critiquées par les parties ;
ALORS, DE PREMIERE PART, QUE l'obligation fondée sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a expressément constaté que par arrêt du 3 juillet 2008, sa chambre correctionnelle avait retenu l'existence d'un pacte de corruption entre la Banque HERVET CREDITERME et Me Z... ; qu'en refusant cependant d'annuler la cession de créance intervenue le 13 février 2007 entre la Banque HERVET CREDITERME et la SCI BD, société écran constituée par Me Z..., objet du pacte de corruption, et en condamnant M. Y..., sur le fondement de cette cession de créance, à régler à la SCI BD les sommes litigieuses, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales qui s'évinçaient de ses constatations et a violé l'article 1131 du code civil, ensemble le principe selon lequel la fraude corrompt tout ;
ALORS, DE DEUXIEME PART, QUE la nullité de la cession de créance, objet du pacte de corruption, est d'ordre public et peut être invoquée par le débiteur pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par le cessionnaire ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1234 du code civil ;
ALORS, DE TROISIEME PART, QUE l'action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; qu'en l'espèce, il est établi que la société HSBC ne réclamait pas le paiement de la créance, et que seule la SCI BD agissait en paiement, de sorte que la question de savoir qui de la société HSBC ou de la SCI BD était titulaire de la créance était déterminante pour les intérêts de la partie poursuivie ; qu'en énonçant cependant, pour refuser de se prononcer sur l'identité du créancier, que cette question était indifférente en l'absence de contestation sur la créance elle-même, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

IL EST FAIT GRIEF à l'arrêt attaqué d'avoir condamné M. Patrice Y... à payer à la SCI BD la somme de 1. 248. 676, 80 € avec intérêts conventionnels à compter du 7 juillet 1995 ;
AUX MOTIFS QUE cette cour, dans le dispositif de son précédent arrêt du 18 juillet 2005, s'est bornée à surseoir à statuer « sur la demande en paiement formée par la SCI BD, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours sur les faits de corruptions reprochés à la banque HERVET » ; que si dans sa motivation, la cour envisage à l'appui de ce sursis l'hypothèse où la cession de créance devrait être annulée en raison de l'illicéité de sa cause, elle n'a, cependant, pas tranché expressément ce point dans son dispositif ; que l'opinion de la cour exprimée dans les motifs de l'arrêt, qui anticipe sur les développements ultérieurs de l'affaire en prévision desquels l'instance a été suspendue, est dépourvue, dès lors, de l'autorité de la chose jugée ; que M. X... et M. Patrice Y... ne peuvent donc soutenir valablement que la cour se serait déjà définitivement prononcée dans sa décision du 18 juillet 2005 sur nullité du transport de la créance de la société BANQUE HERVET CREDITERME ; que c'est par des motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge, rappelant qu'aux termes de l'article L. 211-2 du code de la construction et de l'habitation l'associé d'une société civile de construction vente est tenu du passif social sur tous ses biens à proportion de ses droits sociaux dès lors que le créancier a adressé à la société débitrice une mise en demeure restée infructueuse, et que celle-ci, en l'espèce, était inutile du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la S. C. C. V. VENDOME, a déclaré que la SCI BD était recevable à agir en paiement des dettes sociales contre M. X... sans avoir à justifier qu'elle avait au préalable vainement poursuivi la personne morale ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE M. Patrice Y... détient 73 % des parts de la SCCV VENDOME ; qu'il est donc tenu d'assumer 73 % de la dette de cette société à l'égard de la SCI BD ; qu'il y a donc lieu de le condamner à payer à la SCI BD la somme de 1. 248. 676, 80 € avec intérêts conventionnels à compter du 7 juillet 1995 ;
ALORS, D'UNE PART, QUE les associés d'une société civile de construction sont tenus du passif social sur leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure de la société restée infructueuse ; que si, en cas de procédure collective, la déclaration de créance tient lieu de mise en demeure, il n'en reste pas moins qu'en qualité de débiteur subsidiaire, l'associé ne peut être tenu à paiement que s'il est établi que la créance ne pourra être réglée par la société elle-même ; qu'en l'espèce, en condamnant M. Patrice Y..., en sa qualité d'associé de la SCCV VENDOME, sans rechercher si Me B..., ès qualités de liquidateur, ne disposait pas des fonds suffisants pour payer la créance, la cour d'appel entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article L. 212-2 du code de la construction et de l'habitation ;
ALORS, D'AUTRE PART, QUE par jugement du 10 septembre 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel de PARIS du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de PARIS a ordonné la remise à Me B... de la somme de 1. 955. 219, 41 € représentant le prix de vente de l'immeuble, à

charge pour lui de ne procéder à la répartition que lorsque les procédures pendantes auraient fait l'objet de décisions définitives ; qu'en condamnant M. Patrice Y... à paiement sans rechercher si lesdites procédures avaient fait l'objet de décisions définitives, la cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de base légale au regard de l'article précité.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10710
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 2013, pourvoi n°11-10710


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.10710
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