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17/04/2013 | FRANCE | N°11-10029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 17 avril 2013, 11-10029


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que la banque Hervet Créditerme, devenue HSBC France (la banque), a consenti à la société civile de construction vente Vendôme (la SCCV), ayant notamment pour associés M. X...à hauteur de 12 % du capital social, et M. Y...à hauteur de 73 %, trois prêts d'un montant total de 1 710 516, 40 euros, ayant pour objet l'acquisition et la réhabilitation d'un immeuble ; que la SCCV a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que par

acte authentique du 13 février 1997, la banque a cédé sa créance, a...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Douai, 30 septembre 2010), que la banque Hervet Créditerme, devenue HSBC France (la banque), a consenti à la société civile de construction vente Vendôme (la SCCV), ayant notamment pour associés M. X...à hauteur de 12 % du capital social, et M. Y...à hauteur de 73 %, trois prêts d'un montant total de 1 710 516, 40 euros, ayant pour objet l'acquisition et la réhabilitation d'un immeuble ; que la SCCV a été placée en redressement puis en liquidation judiciaire ; que par acte authentique du 13 février 1997, la banque a cédé sa créance, au prix de 297 275, 58 euros, à la société civile immobilière BD (la SCI) constituée par M. Z...; que par un arrêt du 3 juillet 2008, la banque et M. Z...ont été condamnés pour pacte de corruption, la cession étant intervenue pour préserver les intérêts de la banque dans d'autres procédures collectives dans lesquelles M. Z...représentait les créanciers ; que la SCI a assigné M. X...et M. Y...en paiement ;
Sur le deuxième moyen :
Attendu que M. X...fait grief à l'arrêt de le condamner au paiement de la somme de 206 261, 95 euros en principal, alors, selon le moyen :
1°/ que l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'ayant constaté que par arrêt du 3 juillet 2008, la cour d'appel de Douai avait retenu l'existence d'un pacte de corruption intervenu entre la banque Hervet Créditerme et M. Z...la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne prononçant pas la nullité de la cession du 13 février 2007 qui constituait l'objet du pacte de corruption et en était l'aboutissement ; qu'en condamnant M. X...au profit de la SCI BD la cour d'appel a donné plein effet à la cession de créance frappée de nullité et indirectement, au pacte de corruption ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1131 du code civil ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
2°/ que la nullité d'une cession de créance à raison de l'illicéité de sa cause, résidant dans un pacte de corruption, est une nullité d'ordre public qui peut être invoquée par le débiteur cédé pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par le cessionnaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1234 du code civil ;
3°/ qu'en énonçant, pour s'abstenir de se prononcer sur l'identité du créancier, que cette question était indifférente en l'absence de contestation de la créance elle-même, quand il ressort des conclusions de la HSBC France que cette dernière ne poursuivait pas le paiement de la créance litigieuse, de sorte que la question de la détermination du titulaire de la créance, et donc de la validité de la cession, n'était pas indifférente et que M. X...avait un intérêt à contester le titre de la SCI BD, qui était la seule à en poursuivre le paiement, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'un tiers ne peut agir en nullité absolue d'un acte que s'il justifie d'un intérêt légitime ; qu'ayant retenu, par des motifs non critiqués, que dans l'hypothèse où l'acte de cession de créance serait, par l'effet de la nullité, rétroactivement anéanti, la créance réintégrerait le patrimoine de la société cédante dont elle serait réputée n'avoir cessé de faire partie et que la banque ne pourrait se voir opposer son inertie pendant la période où le droit d'agir appartenait à la cessionnaire, la cour d'appel en a souverainement déduit que le transfert de la créance était indifférent à l'obligation qui pesait sur M. X...de s'acquitter de sa dette, dont il ne contestait d'ailleurs pas le montant, de sorte qu'il ne justifiait d'aucun intérêt légitime à agir en nullité de la cession de créance ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Et attendu qu'il n'y a pas lieu de statuer sur le premier et le troisième moyens qui ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X...aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix-sept avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Piwnica et Molinié, avocat aux Conseils, pour M. X...

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté des débats les pièces 13 et suivantes produites par Monsieur X...et d'avoir condamné Monsieur X...au paiement de la somme de 205. 261, 95 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X...fournit un bordereau énumérant 139 pièces produites par ses soins à la date du 14 mai 2010 qui sont venues s'ajouter aux 12 pièces visées initialement sur le bordereau joint en annexe à son deuxième jeu de conclusions du 7 avril précédent ; qu'il ne donne toutefois aucune indication sur la date à laquelle ces documents qui sont issus de la procédure pénale ou consistent en des décisions de justice, auraient été communiqués par ses soins à ses adversaires ; que dans ses dernières écritures sur 12 mai 2010, Monsieur X...laisse sans réponse les allégations de la société HSBC contenues dans les conclusions de cette dernière signifiées la veille, le 11 mai 2010, selon lesquelles la production des pièces numérotées au-delà du chiffre 12 ne lui a été notifiée qu'en accompagnement des écritures de Monsieur X...déposées le 10 mai 2010, qui lui ont été signifiées à cette date sans que ces pièces lui soient communiquées ; qu'il suit de là que le défaut de communication de ses pièces par Monsieur X...quand même il concernerait des documents qui pour certains pouvaient avoir été détenus déjà par la société HSBC a empêché celle-ci en raison de leur nombre et de la date tardive à laquelle ils étaient invoqués bien qu'étant d'une origine souvent ancienne, de les retrouver, de les examiner et d'émettre à leur sujet toutes observations utiles ; qu'il y a lieu dès lors, par respect du principe de la contradiction posé par l'article 16 du code de procédure civile, d'écarter du dossier les pièces litigieuses ainsi que la société HSBC en fait la demande dans ses dernières conclusions ;
1) ALORS QUE pour écarter les pièces 13 et suivantes produites par Monsieur X..., la cour d'appel a énoncé que ces pièces, produites le 14 mai 2010, l'avaient été tardivement ; qu'il ressort des conclusions de Monsieur X...que ces pièces n'avaient pas été produites le 14 mai 2010 ainsi que l'a retenu la cour d'appel mais le 12 mai 2010 ; qu'en retenant une date erronée, la cour d'appel a dénaturé les conclusions de M. X...et méconnu les exigences de l'article 455 du code de procédure civile ;
2) ALORS QU'en se fondant, pour apprécier la tardiveté de la communication des pièces litigieuses, sur une date erronée, la cour d'appel a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile ;
3) ALORS QUE le juge ne peut écarter des débats des pièces déposées avant l'ordonnance de clôture sans préciser les circonstances particulières qui ont empêché de respecter le principe de la contradiction ; que pour rejeter les pièces 13 et suivantes de Monsieur FRANKLIN SILBERGER, la cour d'appel a énoncé que les contradicteurs n'avaient pas disposé du temps nécessaire pour les examiner, tout en relevant qu'il s'agissait de pièces anciennes, issues de la procédure pénale et connues de tous les intervenants ; que ce faisant, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé les articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 135 du même code ;
4) ALORS QU'en ne recherchant pas si les pièces litigieuses n'avaient pas été communiquées en réponse aux écritures signifiées et pièces communiquées les 11 et 12 mai 2010 par la SCI BD, la société HSBC et Me A..., de sorte qu'elles ne pouvaient être rejetées, sauf à ce que les pièces et écritures régularisées les 11 et 12 mai 2010 par les autres parties le soient aussi, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard du principe de cohérence et des articles 15 et 16 du code de procédure civile, ensemble l'article 783 du même code.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...au paiement de la somme de 206. 261, 95 euros en principal ;
AUX MOTIFS QUE cette cour, dans le dispositif de son précédent arrêt du 18 juillet 2005, s'est bornée à surseoir à statuer « sur la demande en paiement formée par la SCI BD, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours sur les faits de corruption reprochés à la banque HERVET » ; que la cour, quand même dans sa motivation, elle envisage à l'appui du sursis l'hypothèse où la cession de créance devrait être annulée en raison de l'illicéité de sa cause, n'a pas tranché expressément ce point dans son dispositif ; l'opinion de la cour exprimée dans les motifs de l'arrêt, qui anticipe sur les développements ultérieurs de l'affaire en prévision desquels l'instance a été suspendue, est dépourvue, dès lors, de l'autorité de la chose jugée ; que Robert X...et Patrice Y...ne peuvent donc soutenir valablement que la cour se serait déjà définitivement prononcée dans sa décision du 18 juillet 2005 sur la nullité du transport de la créance de la société BANQUE HERVET CREDITERME ; que c'est par ces motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge, rappelant qu'aux termes de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation l'associé d'une société civile de construction vente est tenu du passif social sur tous ses biens à proportion de ses droits sociaux dès lors que le créancier a adressé à la société débitrice une mise en demeure restée infructueuse, et que celle-ci en l'espèce était inutile du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV VENDOME, a déclaré que la SCI BD était recevable à agir en paiement des dettes sociales contre Robert X...sans avoir à justifier qu'elle avait au préalable vainement poursuivi la personne morale ; que par son arrêt précité du 1er décembre 2005, la cour de céans, tout en laissant subsister le sursis à statuer qu'elle avait précédemment prononcé, a rejeté la contestation élevée par Patrice Y...relativement à la validité de son engagement de caution ; ce point n'est par conséquent plus susceptible aujourd'hui d'être remis en cause ; que selon l'article 31 du code de procédure civile, l'action en justice est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d'une prétention ; que comme le premier juge l'a retenu, le transfert de la créance des mains de la société BANQUE HERVET CREDITERME à celles de la SCI BD apparaît en tout état de cause indifférent à l'obligation qui pèse sur Robert X...et sur Patrice Y..., quelle que soit la personnalité de leur créancier, de s'acquitter des sommes dont ils sont tenus en qualité d'associés ou de cautions ; que Robert X...et Patrice Y...font valoir en réponse à l'allégation des sociétés BD et HSBC France qui leur objectent qu'ils n'ont aucun intérêt à se prévaloir de la nullité prétendue de la cession de créance du 13 février 1997, en premier lieu qu'en cas d'annulation de cet acte, la créance cédée ne saurait revenir à la société HSBC FRANCE puisque celle-ci, lorsqu'elle a absorbé la société BANQUE HERVET CREDITERME devenue HSBC HERVET, créancière originaire, a recueilli le patrimoine de la société absorbée, privé du droit de créance précédemment transporté par l'effet de la cession dans le patrimoine de la SCI BD ; qu'en second lieu l'action en recouvrement de la créance, à supposer que celle-ci revienne à la société HSBC FRANCE, serait de toute façon prescrite, cette société n'ayant jusqu'à présent jamais exercé d'action à leur encontre ; qu'ainsi la nullité qui entache la cession de créance aujourd'hui détenue par la SCI BD aura pour conséquence de les exonérer de leur dette ; qu'il résulte de l'article 1844-4 du code civil que la fusion absorption d'une société par une autre entraîne la transmission universelle du patrimoine de la société absorbée à la société absorbante ; qu'en l'espèce, dans l'hypothèse où l'acte de cession de créance serait, par l'effet de la nullité, rétroactivement anéanti, la créance cédée, en contrepartie de la restitution du prix de cession à la société cessionnaire, réintégrerait le patrimoine de la société cédante dont elle serait réputée n'avoir cessé de faire partie ; que ce patrimoine étant acquis par absorption à la société HSBC France, celle-ci bénéficierait donc contre Robert X...et Patrice Y...du droit d'agir en justice attaché à la créance de la société BANQUE HERVET CREDITERME dont l'exercice lui serait désormais dévolu ; qu'il n'est pas prétendu que la créance de la société BANQUE HERVET CREDITERME ait été atteinte par la prescription lorsque celle-ci, le 13 février 1997, l'a cédée à la SCI BD ; si la société BANQUE HERVERT CREDITERME puis la HSBC FRANCE se sont abstenues l'une et l'autre de toute action en paiement engagée contre Robert X...et Patrice Y..., la raison en est que la créancière initiale, à partir du moment où elle s'était dépossédée de sa créance, ne disposait plus d'aucun droit à faire valoir contre les associés ou les cautions de son ancienne débitrice ; que la prescription ne peut courir qu'à compter du jour où celui contre lequel on l'invoque a pu agir valablement ; que la cession de créance du 13 février 1997, aussi longtemps qu'aucune décision de justice n'est venue l'annuler, s'analyse bien en une circonstance constitutive d'une impossibilité d'agir pour la créancière cédante qui s'était dépouillée de son droit au profit d'un tiers ; il s'ensuit que la société HSBC France, dans l'hypothèse où sa créance lui reviendrait après annulation de la cession, ne pourrait se voir opposer son inertie pendant la période où le droit d'agir appartenait à la cessionnaire ; que Robert X...et Patrice Y..., sauf le projet exclusivement dilatoire de repousser autant que possible la date d'exécution de leur dette dont ils ne contestent d'ailleurs pas le montant, ne justifient d'aucun intérêt légitime à préférer, de la SCI BD ou de la société HSBC France, l'une de ces créancières plutôt que l'autre ; que Robert X...reconnaît dans ses écritures que la chambre des appels correctionnels n'a jamais été saisie tant au pénal que sur l'action civile, de la nullité de la cession de créance ; aux termes de l'arrêt du 3 juillet 2008 le pacte de corruption sanctionné par la cour a consisté de la part de Bernard Z..., sous le couvert de la SCI BD, société écran constituée à l'instigation de celui-ci, à solliciter le rachat de la créance détenue par la société BANQUE HERVET CREDITERME sur la SCCV VENDOME pour accomplir ou s'abstenir d'accomplir des actes de sa mission de mandataire judiciaire ou de ses mandats dans les liquidations judiciaires où HERVET CREDITERME avait déclaré ses créances ; que la société HERVET s'est vu reprocher quant à elle d'avoir cédé aux exigences de Bernard Z...pour protéger ses intérêts dans les procédures collectives dont il avait la charge ; que partant, c'est vainement que Robert X...invoque l'autorité de chose jugée par l'arrêt du 3 juillet 2008 ; que cette décision, si elle incrimine les conditions de prix, issues de la rencontre des volontés de corruption active et passive des parties, moyennant lesquelles la créance a été cédée pour une contrepartie notablement inférieure à sa valeur, n'a pas tranché en revanche la question de la validité du transport de la créance ; que le prix convenu pour la cession de créance est en lui-même indifférent aux intérêts du débiteur cédé ou de ses garants ; qu'à cet égard la chambre des appels correctionnels, examinant les demandes de Robert X..., constitué partie civile, a estimé que l'obligation de celui-ci au paiement du passif social ne constituait pas un préjudice découlant du pacte de corruption ni de sa mise en oeuvre par les prévenus ; que la fin de non recevoir proposée par la société BD doit donc être rejetée ; qu'à cet égard il est indifférent de rechercher si René BLARINGHEM, associé et gérant de la SCI BD en formation ainsi que l'énonçaient les statuts de celle-ci établis le 7 février 1997 disposait d'un pouvoir spécial pour acquérir au nom de la personne morale la créance détenue par la société HERVET CREDITERME ; qu'il est précisé dans l'acte notarié du 13 février 1997 que la SCI cessionnaire comparaît représentée par René BLARINGHEM « agissant en qualité de gérant de ladite société et ayant tous pouvoirs à l'effet des présentes aux termes du mandat qui lui a été conféré par l'ensemble des associés et qui est demeuré annexé aux statuts de ladite société » ; que si le notaire instrumentaire, Me B... a, en réponse à l'interpellation de l'avocat de Robert X..., précisé dans une lettre du 15 novembre 2006 que l'acte de constitution de la SCI BD n'était assorti d'aucune annexe, en tout état de cause la société, en exerçant la créance cédée après avoir été immatriculée au registre du commerce et des sociétés le 12 mai 1997, a ratifié l'acte conclu en son nom par son mandataire et repris les engagements contractés par lui, qui ne sont pas contestés par ses associés ; qu'il y a lieu par conséquent de confirmer le jugement déféré dont les dispositions, dans les modalités de calcul des sommes dues, ne sont pas critiquées par les parties »
1) ALORS QUE l'obligation sur une cause illicite ne peut avoir aucun effet ; qu'ayant constaté que par arrêt du 3 juillet 2008, la cour d'appel de Douai avait retenu l'existence d'un pacte de corruption intervenu entre la BANQUE HERVET CREDITERME et Monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences de ses propres constatations en ne prononçant pas la nullité de la cession du 13 février 2007 qui constituait l'objet du pacte de corruption et en était l'aboutissement ; qu'en condamnant Monsieur X...au profit de la société BD la cour d'appel a donné plein effet à la cession de créance frappée de nullité et indirectement, au pacte de corruption ; qu'elle a ce faisant violé l'article 1131 du code civil ensemble le principe fraus omnia corrumpit ;
2) ALORS QUE la nullité d'une cession de créance à raison de l'illicéité de sa cause, résidant dans un pacte de corruption, est une nullité d'ordre public qui peut être invoquée par le débiteur cédé pour s'opposer à la demande en paiement formée contre lui par le cessionnaire ; qu'en jugeant le contraire, la cour d'appel a violé les articles 1131 et 1234 du code civil ;
3) ALORS QU'en énonçant, pour s'abstenir de se prononcer sur l'identité du créancier, que cette question était indifférente en l'absence de contestation de la créance elle-même, quand il ressort des conclusions de la HSBC que cette dernière ne poursuivait pas le paiement de la créance litigieuse, de sorte que la question de la détermination du titulaire de la créance, et donc de la validité de la cession, n'était pas indifférente et que Monsieur X...avait un intérêt à contester le titre de la société BD, qui était la seule à en poursuivre le paiement, la cour d'appel a violé l'article 31 du code de procédure civile.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur X...au paiement de la somme de 206. 261, 95 euros à la SCI BD ;
AUX MOTIFS QUE cette cour, dans le dispositif de son précédent arrêt du 18 juillet 2005, s'est bornée à surseoir à statuer « sur la demande en paiement formée par la SCI BD, sur les demandes fondées sur l'article 700 du code de procédure civile et sur les demandes en dommages-intérêts pour procédure abusive jusqu'à l'issue de l'instance pénale en cours sur les faits de corruption reprochés à la banque HERVET » ; que la cour, quand même dans sa motivation, elle envisage à l'appui du sursis l'hypothèse où la cession de créance devrait être annulée en raison de l'illicéité de sa cause, n'a pas tranché expressément ce point dans son dispositif ; l'opinion de la cour exprimée dans les motifs de l'arrêt, qui anticipe sur les développements ultérieurs de l'affaire en prévision desquels l'instance a été suspendue, est dépourvue, dès lors, de l'autorité de la chose jugée ; que Robert X...et Patrice Y...ne peuvent donc soutenir valablement que la cour se serait déjà définitivement prononcée dans sa décision du 18 juillet 2005 sur la nullité du transport de la créance de la société BANQUE HERVET CREDITERME ; que c'est par ces motifs pertinents et que la cour adopte que le premier juge, rappelant qu'aux termes de l'article L 211-2 du code de la construction et de l'habitation l'associé d'une société civile de construction vente est tenu du passif social sur tous ses biens à proportion de ses droits sociaux dès lors que le créancier a adressé à la société débitrice une mise en demeure restée infructueuse, et que celle-ci en l'espèce était inutile du fait de l'ouverture de la procédure de liquidation judiciaire de la SCCV VENDOME, a déclaré que la SCI BD était recevable à agir en paiement des dettes sociales contre Robert X...sans avoir à justifier qu'elle avait au préalable vainement poursuivi la personne morale ;
1) ALORS QUE les associés d'une société civile de construction sont tenus du passif social sur leurs biens à proportion de leurs droits sociaux ; que les créanciers de la société ne peuvent poursuivre le paiement des dettes sociales contre un associé qu'après mise en demeure adressée à la société et restée infructueuse ; qu'en cas de procédure collective, la déclaration tient lieu de mise en demeure ; qu'en revanche, l'associé n'étant tenu qu'en tant que débiteur subsidiaire, il doit être établi que la procédure est impécunieuse et que la créance ne pourra pas être réglée par la société elle-même ; qu'en condamnant Monsieur X...en sa qualité d'associé de la SCCV VENDOME, sans rechercher si Me A...ne disposait pas des fonds suffisants pour payer la créance, de sorte que Monsieur X..., tenu à titre subsidiaire, ne pouvait être condamné, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation ;
2) ALORS QUE par jugement du 10 septembre 2009 confirmé par arrêt de la cour d'appel de Paris du 1er avril 2010, le tribunal de grande instance de Paris avait ordonné la remise à Me A...de la somme de 1. 955. 219, 41 euros représentant le prix de vente de l'immeuble, à charge pour lui de ne procéder à leur répartition que quand les procédures pendantes devant la 5ème chambre du tribunal de grande instance de Paris et la Cour de cassation auraient fait l'objet de décisions définitives ; qu'en ne recherchant pas si les procédures visées avaient fait l'objet de décisions définitives, de sorte que les fonds étaient disponibles et que Maître A...pouvait désintéresser les créanciers, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article L211-2 du code de la construction et de l'habitation.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 11-10029
Date de la décision : 17/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Douai, 30 septembre 2010


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 17 avr. 2013, pourvoi n°11-10029


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Monod et Colin, SCP Piwnica et Molinié, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.10029
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