La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2013 | FRANCE | N°13-81131

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 13-81131


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires, personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucu

n moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Jean-Luc X...,

contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de DOUAI, en date du 5 octobre 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef de tentative de meurtre, en récidive, a rejeté sa demande de mise en liberté ;
Vu les mémoires, personnel, ampliatif et les observations complémentaires produits ;
Sur la recevabilité du mémoire personnel :
Attendu que ce mémoire, qui ne vise aucun texte de loi et n'offre à juger aucun moyen de droit, ne remplit pas les conditions exigées par l'article 590 du code de procédure pénale ; qu'il est, dès lors, irrecevable ;
Sur le moyen unique de cassation du mémoire ampliatif, pris de la violation des articles 144, 144-1, 147, 148, 591 et 593 du code de procédure pénale, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et des libertés fondamentales, défaut de motifs, manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté la demande de mise en liberté formée par M. X... ;
"aux motifs qu'il résultait des éléments de l'information des charges suffisantes à l'encontre de M. X... constitutives de tentative d'homicide volontaire en état de récidive légale pour lesquels il était mis en accusation et renvoyé devant la cour d'assises du Nord ; que les faits reprochés avaient eu lieu tandis qu'il bénéficiait depuis quelques mois d'une mesure de libération conditionnelle après avoir été condamné à trois reprises pour des faits de nature criminelle ; que son dernier passage à l'acte violent s'inscrivait dans un parcours délinquant lourd et caractérisait un risque majeur de renouvellement des faits par un individu qui présentait une personnalité structurée sur un mode psychopathique ; qu'il convenait également de garantir son maintien à la disposition de la justice compte tenu de la peine encourue et également de garantir le jugement du risque de pression sur la partie civile ; qu'enfin, sa remise en liberté ne manquerait pas de raviver le trouble exceptionnel et persistant causé à l'ordre public par la gravité des faits commis sans aucun motif sur une personne âgée restée traumatisée par un homme qui n'avait pas respecté la confiance que la société lui avait accordée en autorisant sa libération anticipée alors qu'il avait été condamné à la réclusion criminelle à perpétuité du chef de viol et de tentative d'homicide volontaire ; qu'il ne ressortait d'aucune pièce du dossier que la pathologie cardiaque dont il souffrait était incompatible avec sa détention, l'intéressé ayant été pris en charge à l'UHSI du CRHU de Lille pour y bénéficier des soins requis par son état de santé ; qu'ainsi, au regard des éléments précis et circonstanciés résultant de la procédure, la détention provisoire constituait l'unique moyen de parvenir aux objectifs ainsi définis qui ne sauraient être atteints par un placement sous contrôle judiciaire ou sous assignation à résidence avec surveillance électronique, quelles que soient les obligations imposées, ces mesures ne présentant pas un degré de coercition suffisant pour atteindre ces finalités ;
"alors que doit être acceptée la demande de mise en liberté d'un détenu lorsque son état de santé est incompatible avec la détention provisoire ; qu'à défaut d'avoir recherché si le docteur Y... exerçant au Centre hospitalier régional universitaire de Lille n'avait pas certifié le 5 septembre 2012 que M. X... souffrait d'une "cardiopathie post-infarctus sévère" et devait subir "l'implantation d'un défibrillateur dans les prochains jours dans le cadre d'une prévention secondaire d'un trouble du rythme ventriculaire grave pouvant entraîner une mort subite", la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale" ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué, exemptes d'insuffisance comme de contradiction, mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que la chambre de l'instruction, qui a souverainement apprécié que la détention provisoire de M. X... n'était pas incompatible avec son état de santé, s'est déterminée par des considérations de droit et de fait répondant aux exigences des articles 143-1 et suivants du code de procédure pénale ;
D'où il suit que le moyen ne peut être admis ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Talabardon conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;

En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 13-81131
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Douai, 05 octobre 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2013, pourvoi n°13-81131


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.81131
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award