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16/04/2013 | FRANCE | N°12-84358

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 16 avril 2013, 12-84358


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Chadli X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 29 mai 2012, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-11, L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pé

nale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a reje...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Chadli X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 8-1, en date du 29 mai 2012, qui a rejeté sa requête en relèvement de l'interdiction définitive du territoire français ;
Vu le mémoire produit ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles L. 313-11, L. 511-4 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, 3 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondée la requête de M. X... en relèvement des interdictions du territoire français prononcées contre lui ;
"aux motifs que la pathologie dont souffre le requérant peut être soignée en dehors du territoire français et notamment en Tunisie où il existe, au surplus, des soins gratuits pour des personnes dépourvues de ressources et qu'il ne peut, dès lors, invoquer utilement l'article 3 de la Convention européenne des droits de l'homme sur les traitements inhumains et dégradants ;
"alors que la cour d'appel n'a pas indiqué sur quels éléments versés aux débats elle se fondait pour affirmer ainsi que la pathologie dont souffrait M. X... pouvait être soignée en Tunisie et qu'en ne précisant pas l'origine de ses constatations de fait, elle n'a pas suffisamment motivé sa décision";
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 131-30-2 du code pénal, 8 de la Convention européenne des droits de l'homme et 593 du code de procédure pénale, défaut de motifs et manque de base légale ;
"en ce que l'arrêt attaqué a rejeté comme mal fondée la requête de M. X... en relèvement des interdictions du territoire français prononcées contre lui ;
"aux motifs que, si l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme dispose dans son premier alinéa que toute personne a droit au respect de sa vie privée et familiale, il prévoit dans son deuxième alinéa qu'il peut y avoir ingérence d'une autorité publique dans l'exercice de ce droit lorsqu'elle est prévue par la loi et constitue, dans une société démocratique, une mesure nécessaire notamment à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé et qu'en l'espèce, le maintien des peines d'interdictions définitives du territoire français prononcées à l'encontre de M. X... par les décisions concernées ayant autorité de la chose jugée ne constituent pas une atteinte disproportionnée au droit du respect de la vie privée et familiale du requérant eu égard au fait que M. X..., condamné à vingt reprises, sous diverses identités, s'est maintenu irrégulièrement sur le territoire français malgré les interdictions prononcées pour commettre des infractions à la législation sur les stupéfiants et à la gravité des faits sanctionnés s'agissant de trafic de stupéfiants, la dernière condamnation prononcé en 2010 concernant un trafic de cocaïne, rendant l'ingérence de l'autorité publique dans l'exercice de ce droit nécessaire à la défense de l'ordre, à la prévention des infractions pénales et à la protection de la santé ;
"1) alors que, selon l'article 131-30-2 du code pénal, la peine d'interdiction du territoire français ne peut être prononcée lorsqu'est notamment en cause un étranger qui réside régulièrement en France depuis plus de vingt ans ; que ce texte ne prévoit pas, pour un étranger se trouvant dans l'une des situations visées et dans les cas où il est applicable, de possibilité de dérogation, qu'en l'espèce, M. X... résidait régulièrement en France depuis plus de vingt ans lorsqu'il a été condamné par la cour d'appel de Paris, le 16 novembre 2010, à l'interdiction définitive du territoire français et qu'en déclarant néanmoins non fondée sa demande de relèvement, la cour d'appel n'a pas légalement justifié sa décision ;
"2) alors qu' en se prononçant comme elle l'a fait, sans rechercher si, au jour où elle statuait, le maintien de la mesure d'interdiction définitive du territoire français respectait un juste équilibre entre, d'une part, le droit au respect de la vie privée et familiale de M. X..., d'autre part, les impératifs de sûreté publique, de prévention des infractions pénales et de protection de la santé publique, prévus par l'article 8 de la Convention européenne des droits de l'homme, la cour d'appel n'a pas justifié légalement sa décision" ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu que la Cour de cassation est en mesure de s'assurer que, pour rejeter la requête en relèvement d'interdiction définitive du territoire français de M. X..., l'arrêt attaqué après avoir relevé les raisons d'ordre privé et familial qu'il a invoquées et constaté que le requérant ne peut se prévaloir d'une résidence régulière sur le territoire d'au moins vingt ans, prononce par des motifs desquels il se déduit que les juges ont, sans insuffisance ni contradiction, souverainement apprécié l'absence de disproportion entre le respect de la vie privée et familiale de l'intéressé et le but recherché par la mesure d'éloignement laquelle n'entraîne à son égard aucun traitement inhumain et dégradant ;
Attendu qu'en cet état, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les textes conventionnels et légaux invoqués aux moyens, lesquels doivent, dès lors, être écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, M. Maziau conseiller rapporteur, Mme Guirimand conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Couffrant ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-84358
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 29 mai 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-84358


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : SCP Le Griel

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.84358
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