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16/04/2013 | FRANCE | N°12-18045

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-18045


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Angélique et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Angélique et M. X..., ès qualités à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Immo Charme et à M. et Mm

e Y... et la somme globale de 2 500 euros à la SCP Z..., à Mme Z..., à M. A... et à la SCP...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Vu l'article 1014 du code de procédure civile ;
Attendu que les moyens de cassation annexés, qui sont invoqués à l'encontre de la décision attaquée, ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
DÉCLARE non admis le pourvoi ;
Condamne la société Angélique et M. X..., ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SCI Angélique et M. X..., ès qualités à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Immo Charme et à M. et Mme Y... et la somme globale de 2 500 euros à la SCP Z..., à Mme Z..., à M. A... et à la SCP Lhubac-Cabanis- Pradal-Lhubac ; rejette les autres demandes ;
Ainsi décidé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES à la présente décision
Moyens produits par la SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, avocat aux Conseils, pour la société Angélique et M. X..., ès qualités.

PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR dit que l'action de la SCI Angélique en nullité de la vente de son immeuble conclue avec la SCI Nicolas le 17 juillet 1998 est prescrite à l'encontre de la SCI Nicolas, des époux Y..., sous-acquéreurs, de Me Z... et la SCP Z..., notaires, et de Me A... et la SCP Lhubac, A..., Pradal, notaires,
AUX MOTIFS QUE tous les intimés à l'exception de la société Immocharme opposent à la SCI Angélique la prescription quinquennale de l'article 1304 du code civil et la prescription de l'article 1844-14 du code civil. La prescription quinquennale édictée par l'article 1304 du code civil constitue, dans tous les cas où l'action n'est pas limitée à un moindre temps par une disposition particulière, la règle de droit commun en matière d'action en nullité relative. En application de ce texte, l'action en nullité pour vice du consentement de la vente de son immeuble par la SCI Angélique au profit de la SCI Nicolas par acte notarié du 17.7.1998 est soumise à la prescription de cinq ans à compter du jour où le dol a été découvert. Les notaires soutiennent à tort que la prescription court à compter de l'acte de vente du 17.7.1998, car à cette date, la SCI Angélique trompée par son gérant, n'avait pas la pleine connaissance des actes de falsification commis par ce dernier au détriment de l'autre associée. La SCI Angélique a découvert le dol commis par M. Franck B... dans toute son ampleur, falsification de la signature de Mme Emmanuelle B... sur les procès-verbaux d'assemblées générales datés des 9 mars et 3 avril 1998, vente de l'immeuble le 17.7.1988 à la SCI Nicolas, au plus tard à la date du dépôt de plainte avec constitution de partie civile intervenu par lettre recommandée avec accusé de réception du 16.3.2001 et visant des faits qualifiés d'escroquerie, abus de confiance et faux et usage de faux commis par Franck B... au préjudice de Mme Emmanuelle B.... La lecture de cette plainte parfaitement détaillée, dans laquelle Mme Emmanuelle B... expose avec précision sur trois pages comment Franck B... a procédé pour vendre l'immeuble en sa qualité de gérant, sans en informer l'unique autre associée de la société Angélique, démontre que la SCI Angélique, composée de deux associés Mme Emmanuelle B... et M. Franck B... avait parfaitement découvert le dol commis par son gérant Franck B.... Le délai de la prescription court donc à compter de ce dépôt de plainte en date du 16.3.2001, la procédure pénale à l'encontre de Franck B... n'est pas susceptible d'interrompre la prescription de l'article 1304 du code civil. L'assignation en référé du 13.6.2005 de Mme Emmanuelle B..., agissant en qualité d'associé de la société Angélique à l'encontre de Franck B... et Mme C... pour désignation d'un administrateur ad hoc à la société Angélique, afin d'obtenir notamment l'annulation de la vente intervenue entre la SCI Angélique et la SCI Nicolas, est un acte interruptif de prescription à l'égard des seules parties assignées, les époux Franck B.... La prescription de l'action ne bénéficie qu'aux parties qui l'ont opposée à la SCI Angélique dans leurs conclusions, soit la SCI Nicolas, Franck B..., Mme C..., les époux Y..., Maître Z... et la SCP Z..., Maître A... et la SCP Lhubac, A..., Pradal ; En conséquence l'action de la SCI Angélique n'est pas prescrite à l'encontre de la société Immocharme, qui n'a pas opposé cette fin de non-recevoir. Dans ces conditions la SCI Angélique ayant assigné en nullité de la vente par acte de septembre et octobre 2007, l'action est prescrite à l'égard de la SCI Nicolas, des époux Y... et de Maître Z... et la SCP Z..., Maître A... et la SCP Lhubac, A..., Pradal,
1) ALORS QUE le juge ne peut relever un moyen d'office sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, ni la SCI Nicolas, ni les époux Y..., ni les notaires ne soutenaient devant la cour d'appel que l'assignation en référé du 13 juin 2006 ne pouvait avoir d'effet interruptif de prescription à leur égard, faute d'avoir été parties à cette procédure ; qu'en soulevant d'office ce moyen sans inviter les parties à faire valoir leurs observations, la cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
2) ALORS, en toute hypothèse, QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, comme le faisait valoir la SCI Angélique dans ses conclusions d'appel, son action en nullité de la vente pour dol ne pouvait être exercée tant qu'il n'avait pas été statué sur la plainte avec constitution de partie civile pour faux et usage de faux déposée par Mme Emmanuelle B..., associée de la SCI, établissant la falsification de sa signature par M. Franck B..., gérant ; que la prescription quinquennale avait donc été suspendue jusqu'au jugement du tribunal correctionnel du 5 février 2004 condamnant M. Franck B... de ce chef, de sorte que l'action en nullité exercée par la SCI Angélique en septembre 2007 n'était pas prescrite ; qu'en retenant que le délai de prescription quinquennale avait commencé à courir à compter du dépôt de la plainte de Mme Emmanuelle B... le 16 mars 2001, et que la procédure pénale à l'encontre de M. Franck B... n'avait pas interrompu cette prescription, la cour d'appel a violé l'article 2251 ancien du Code civil, ensemble l'article 1304 du Code civil ;
3) ALORS QUE la prescription ne court pas contre celui qui est dans l'impossibilité d'agir ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la SCI Angélique n'avait pu agir en nullité de la vente conclue frauduleusement par son gérant M. Franck B... qu'après la désignation d'un mandataire ad hoc pour la représenter dans cette procédure ; qu'en retenant que l'action en référé intentée le 13 juin 2005 par Mme Emmanuelle B..., agissant en qualité d'associée de la SCI Angélique, pour obtenir la désignation d'un mandataire ad hoc de cette société afin d'obtenir l'annulation de la vente n'avait interrompu la prescription qu'à l'égard des personnes assignées dans cette procédure, à savoir les époux Franck B..., sans rechercher si la prescription de l'action en nullité ne s'était pas trouvée suspendue à l'égard de tous du fait de l'impossibilité d'agir de la SCI Angélique jusqu'à la désignation d'un mandataire ad hoc, intervenue par arrêt du 12 juin 2006, la cour d'appel a violé l'article 2251 ancien du Code civil, ensemble l'article 1304 du Code civil ;
4) ALORS, en toute hypothèse, QUE l'acquéreur de mauvaise foi, qui a sciemment participé à la fraude commise par le gérant de la société venderesse, se trouve privé du droit de se prévaloir de la prescription de l'action en nullité de la vente ; qu'en l'espèce, la cour d'appel a constaté que la SCI Nicolas, acquéreur de l'immeuble de la SCI Angélique, avait été créée par M. Franck B... et son épouse ; qu'il en résulte que la SCI Nicolas avait acquis l'immeuble en pleine connaissance de la fraude commise par M. Franck B... au préjudice de la SCI Angélique, et ne pouvait se prévaloir de la prescription ; qu'en déclarant l'action en nullité de la vente intentée par la SCI Angélique prescrite à l'égard de la SCI Nicolas, la cour d'appel a violé l'article 2251 ancien du Code civil, ensemble l'article 1304 du Code civil.
SECOND MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la SCI Angélique de sa demande de nullité de la vente du 17 juillet 1998 et des ventes successives pour vice du consentement et cause illicite,
AUX MOTIFS QUE la SCI Angélique demande la nullité de la vente de son immeuble à la SCI Nicolas, au motif qu'elle n'a jamais consenti à cette vente réalisée au moyen de procès-verbaux d'assemblée s'avérant faux. Les époux Franck B... et la société Immo Charme s'opposent à la demande soutenant que la vente passée par la SCI Angélique à la SCI Nicolas est parfaite. Il est acquis par la procédure pénale diligentée par Mme Emmanuelle B... que Franck B... a imité la signature de sa mère sur les procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI Angélique du 3.4.1998 et du 9.3.1993, lesquelles assemblées générales autorisaient la vente de l'immeuble à la SCI Nicolas pour un prix de 1 400 000 francs et l'affectation du prix au remboursement anticipé du prêt consenti aux époux Franck B... par le Crédit Agricole. Par jugements des 5.2.2004 et 10.2.2005 rendus par le tribunal correctionnel de Montpellier, Franck B... a été reconnu coupable de faux en falsifiant deux procès-verbaux d'assemblée générale de la SCI Angélique et usage de faux lors de la cession des parts sociales à la SCI Nicolas. Franck B..., es qualités de gérant de la SCI Angélique, a cédé son immeuble à la SCI Nicolas, dont son épouse est la gérante, et affecté le prix de vente au paiement de ses dettes personnelles. Cependant c'est la SCI Angélique, propriétaire de l'immeuble qui a consenti à la vente et non Mme Emmanuelle B..., associée, qui n'a pas, conformément aux statuts de la SCI, à donner son accord pour procéder à la vente. L'objet social de la SCI Angélique comporte notamment « la revente des ensembles immobiliers acquis ou édifiés par elle » et en application de l'article 17 des statuts de la SCI, « dans ses rapports avec les tiers, le gérant engage la société par les actes entrant dans l'objet social. » Dans ces conditions, la SCI Angélique a valablement donné son consentement à la cession de l'immeuble le 17.7.1998 à la SCI Nicolas pour avoir été représentée par son gérant n'excédant pas ses pouvoirs statutaires et agissant dans le cadre de l'objet social de la SCI. Mme Emmanuelle B..., associée dont le consentement n'a pas été requis pour la vente de l'immeuble de la SCI, a des actions à l'encontre de son autre associé et gérant Franck B... et elle a choisi la voie pénale par sa constitution de partie civile ; en effet le gérant répond personnellement à l'égard de l'autre associé des actes qu'il a accompli en violation de son autorisation, mais cette responsabilité entre associés n'a aucune incidence sur la validité du consentement donné par la SCI Angélique. Or il convient de relever que devant le tribunal correctionnel Mme Emmanuel B... ne s'est pas prévalu de l'absence de son consentement et n'a jamais demandé la nullité de la vente, mais la restitution du prix de vente détourné lors de la vente par Franck B... ; elle a obtenu l'indemnisation du détournement du prix de vente, alors que c'est la SCI Angélique qui a été victime du détournement du prix de vente. Mais vis-à-vis des tiers aux rapports entre les associés, la SCI Angélique ne peut se prévaloir d'aucun vice du consentement, puisque son gérant a agi dans les limites des pouvoirs qu'il détient des statuts pour passer un acte qui entre dans l'objet social, alors qu'en outre M. Franck B... avait l'apparence d'avoir valablement reçu l'autorisation de son autre associé au vu des procès-verbaux de l'assemblée générale de la SCI qu'il a produits au notaire Maître D... et que la SCI Angélique n'allègue aucun vice distinct de celui dont a été victime son associé, Mme Emmanuelle B.... Conformément à l'article 1844-16 du code civil, seul l'associé, dont le consentement a été vicié, peut se prévaloir à l'égard des tiers de la nullité de la vente consentie par une SCI ; Mme Emmanuel B... n'a jamais sollicité devant le tribunal correctionnel la nullité de la vente et elle n'intervient pas à la présente procédure. Dès lors la SCI Angélique ne peut arguer du vice du consentement, dont a été victime Mme Emmanuelle B... par la falsification de sa signature par le gérant, qui concerne les seuls rapports entre associés et relève de la responsabilité personnelle de Franck B.... Dans ces conditions, la SCI Angélique sera donc déboutée de sa demande en nullité de la vente du 17.7.1998 pour vice du consentement ;
ALORS QU'il résulte de l'article 1844-16 du Code civil que la société peut se prévaloir de la nullité d'un acte à l'égard des tiers de mauvaise foi ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de la cour d'appel que la SCI Nicolas, créée par M. Franck B... et son épouse, avait acquis l'immeuble de la SCI Angélique en connaissance de la fraude commise par M. B..., et était un tiers de mauvaise foi ; qu'il en résulte que la SCI Angélique pouvait lui opposer la nullité de la vente pour dol ; qu'en décidant le contraire, la cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 1116 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-18045
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Non-admission
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 23 février 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-18045


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Boré et Salve de Bruneton, SCP Masse-Dessen, Thouvenin et Coudray, SCP Rocheteau et Uzan-Sarano, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.18045
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