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16/04/2013 | FRANCE | N°12-17190

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-17190


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2011), que la société Centrimex France (la société Centrimex), transitaire, a été mandatée par la société Sylvatrans, commissionnaire de transport, pour effectuer les opérations nécessaires au transport maritime de marchandises vers le Sénégal pour le compte de commettants regroupés et représentés par M. Z... ; que le 12 novembre 2008, la société Sylvatrans a donné l'ordre à la société Centrimex de bloque

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 9 novembre 2011), que la société Centrimex France (la société Centrimex), transitaire, a été mandatée par la société Sylvatrans, commissionnaire de transport, pour effectuer les opérations nécessaires au transport maritime de marchandises vers le Sénégal pour le compte de commettants regroupés et représentés par M. Z... ; que le 12 novembre 2008, la société Sylvatrans a donné l'ordre à la société Centrimex de bloquer le fret à quai ou en cours d'embarquement, ainsi que le fret flottant pour le compte de ces commettants, en garantie de sa créance contre ceux-ci ; que, reprochant à la société Centrimex d'avoir refusé d'exécuter son ordre dans le dessein de s'approprier la clientèle de ses commettants, la société Sylvatrans a demandé qu'elle soit condamnée à lui payer des dommages-intérêts ; que la société Sylvatrans ayant été ultérieurement mise en redressement judiciaire, MM. X... et Y... sont intervenus à l'instance en cassation en leur qualité respective d'administrateur et de mandataire judiciaires ;
Attendu que la société Sylvatrans et MM. X... et Y..., ès qualités, font grief à l'arrêt de rejeter l'ensemble des demandes dirigées contre la société Centrimex, alors, selon le moyen :
1°/ que constitue un acte de concurrence déloyale nécessairement préjudiciable le fait pour le mandataire de contracter directement avec les clients de son mandant pour exercer l'activité objet du mandat ; qu'en jugeant que la société Centrimex n'avait pas commis d'acte de concurrence déloyale au détriment de la société Sylvatrans, après avoir pourtant constaté qu'avant le 12 novembre 2008, la société Centrimex avait accepté l'offre de M. Z... d'effectuer les expéditions vers le Sénégal, lorsqu'elle était encore mandatée par la société Sylvatrans pour accomplir ces expéditions au profit de M. Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°/ que constitue un acte de concurrence déloyale nécessairement préjudiciable le fait de permettre la perpétuation d'un contrat relevant lui-même de la concurrence déloyale ; qu'en ne recherchant pas si en refusant délibérément d'exécuter les instructions de la société Sylvatrans tendant à ce qu'elle bloque le fret de marchandises destinées à M. Z..., la société Centrimex n'avait pas permis la poursuite des relations contractuelles nouées avant le 12 novembre 2008 avec M. Z... et constitutives d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°/ que les sociétés soeurs ont des personnalités juridiques distinctes, partant des patrimoines distincts ; qu'en jugeant que la société Centrimex ne devait pas réparation à la société Sylvatrans, aux motifs que par le biais d'une société « soeur », celle-ci assurait de nouveau une partie des expéditions vers le Sénégal, quand cette circonstance était impropre à exclure le préjudice subi par la société Sylvatrans qui était rémunérée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°/ qu'en tout état de cause, la réparation du dommage par le responsable doit être intégrale ; qu'en jugeant que la société Centrimex ne devait pas réparation à la société Sylvatrans, motif pris que « par le biais d'une société « soeur », la société Sylvatrans assur ait de nouveau (dès le mois d'avril 2009) une partie des expéditions au Sénégal au profit des mêmes commettants », lorsqu'il ressortait de ces constatations, d'une part, qu'entre le mois de décembre 2008 et le mois d'avril 2009, la société Sylvatrans avait été privée d'activité avec ses clients au Sénégal et, d'autre part, qu'après le mois d'avril 2009, la société Sylvatrans, ou sa « soeur », n'avait pas retrouvé l'intégralité de l'activité exercée avant le mois de novembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
5°/ que la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en énonçant que la société Sylvatrans ne se plaignait d'aucun préjudice direct qui aurait résulté du non-respect de ses instructions par la société Centrimex, ne faisant notamment pas état de l'absence de paiement de la part de ses commettants, les importateurs sénégalais « représentés » par M. Z..., lorsque la société Sylvatrans avait demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu dans son principe la responsabilité civile de la société Centrimex et s'était donc appropriée les motifs des premiers juges selon lesquels la société Centrimex avait privé la société Sylvatrans « du moyen de faire rentrer ses créances sur les clients Z... », la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;
6°/ qu'en énonçant que la société Sylvatrans avait reçu paiement de la « quasi-totalité » des sommes qui lui étaient dues par les clients représentés par M. Z..., sans constater que le blocage du fret n'aurait pas permis à la société Sylvatrans d'obtenir un paiement plus complet de sa créance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du code civil ;
Mais attendu, en premier lieu, qu'il ne résulte ni de l'arrêt ni de ses conclusions que la société Sylvatrans ait soutenu devant la cour d'appel que la société Centrimex avait commis un acte de concurrence déloyale en acceptant, avant le 12 novembre 2008, l'offre de M. Z... d'effectuer des expéditions vers le Sénégal, ni que par son refus d'exécuter les instructions de blocage, elle avait permis la poursuite de relations commerciales nouées avant cette date et constitutives de concurrence déloyale ; que les griefs pris de ces circonstances sont donc nouveaux ; qu'ils sont mélangés de fait et de droit ;
Et attendu, en second lieu, que l'arrêt relève que la société Sylvatrans ne se plaint d'aucun préjudice direct qui serait résulté du non-respect de ses instructions par la société Centrimex ; qu'il relève encore, sans encourir la critique de la cinquième branche, qu'elle ne fait pas état de l'absence de paiement de la part des commettants représentés par M. Z... et qu'elle ne forme aucune demande de réparation au titre d'un préjudice issu directement de la perte de garanties ; qu'en l'état de ces constatations, et abstraction faite des motifs surabondants critiqués par les troisième, quatrième et sixième branches, la cour d'appel a pu statuer comme elle a fait ;
D'où il suit que le moyen, qui est irrecevable en ses deux premières branches et n'est pas fondé en sa cinquième branche, ne peut être accueilli pour le surplus ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Sylvatrans, ainsi que MM. X... et Y... ès qualités, aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, les condamne à payer la somme globale de 2 500 euros à la société Centrimex et rejette leur demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Didier et Pinet, avocat aux Conseils, pour la société Sylvatrans et MM. X... et Y..., ès qualités
Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'AVOIR débouté la société Sylvatrans de sa demande tendant à la condamnation de la société Centrimex à lui payer des dommages et intérêts ;
AUX MOTIFS QU'une société qui a mandaté un transitaire pour effectuer des opérations de transport et qui recherche la responsabilité de ce dernier, tenu d'une obligation de moyens, doit prouver sa faute commise dans l'exécution du mandat confié ; qu'en l'espèce, il appartient à la société Sylvatrans, commissionnaire de transport, qui a mandaté la société Centrimex pour effectuer des opérations juridiques et matérielles nécessaires au transit de marchandises vers le Sénégal, d'établir que son mandataire a manqué à ses obligations de diligence ; que la société Centrimex a assuré une activité de transitaire depuis 2004, au profit de la société Sylvatrans à l'occasion d'expéditions maritimes de matériels usagés (bus, camions, machines-outils...) en direction du Sénégal ; que les importateurs sénégalais étaient regroupés et représentés par monsieur Momar Z..., qui a été l'agent commercial de la société Sylvatrans jusqu'au 31 octobre 2008 ; que le 12 novembre 2008, la société Sylvatrans émettait une note interne invitant ses salariés ou ses dirigeants à bloquer le fret à quai ou en cours d'embarquement, ainsi que le fret flottant à destination de Dakar « pour le compte » de monsieur Z..., en raison d'un important impayé des commettants/ importateurs sénégalais ; que par email du même jour, la société Centrimex adressait à la société Sylvatrans la liste des matériels devant embarquer, le 19 novembre 2008, sur le navire « Rosa Delmas » et accusait réception, le 21 novembre 2008, de la demande de blocage de sa mandante ; que le 1er janvier 2009, la société Centrimex avisait la société Sylvatrans qu'elle n'avait pas procédé au blocage du fret « pour monsieur Z... », ni au port du Havre, ni à celui de Rouen ; qu'il apparaît bien que la société Centrimex n'a pas tenu compte des instructions de sa mandante que celle-ci avait par ailleurs modifié dès le 3 décembre 2008, en autorisant l'embarquement « en priorité » de 6 matériels sur un navire appareillant le 10 décembre 2008 ; que la société Sylvatrans ne se plaint d'aucun préjudice direct qui aurait résulté du non-respect de ses instructions par la société Centrimex ; que la société Sylvatrans ne fait pas état de l'absence de paiement de la part de ses commettants, les importateurs sénégalais « représentés » par monsieur Z... et ne forme aucune demande de réparation au titre d'un préjudice issu directement de la perte de garanties (privilège ou droit de rétention) ; que la société Centrimex à l'inverse démontre que la société Sylvatrans a reçu paiement en quasitotalité des sommes qui lui étaient dues et que, par le biais d'une société « soeur », elle assure de nouveau (dès le mois d'avril 2009) une partie des expéditions au Sénégal au profit des mêmes commettants ; que l'absence de mise en oeuvre du « blocage » des expéditions par la société Centrimex au titre du droit de rétention ou/ et du privilège accordés au commissionnaire de transport, n'a donc causé à la société Sylvatrans aucun préjudice direct ; que la société Sylvatrans reconnaît dans ses conclusions que l'appropriation illégitime des « clients Z... » par la société Centrimex « a certes été favorisée par le comportement de monsieur Momar Z... qui a cessé à compter du mois d'octobre de collaborer avec la société Sylvatrans pour s'approprier cette clientèle en contrepartie du déblocage des expéditions » ; que la société Sylvatrans reconnaît ainsi que la migration de la clientèle des commettants sénégalais vers la société Centrimex est antérieure au manquement qu'elle impute à la société Centrimex à partir du 12 novembre 2008 ; que la migration des commettants résulte d'un différend survenu entre la société Sylvatrans et son agent commercial, monsieur Z..., qui a cessé ses fonctions au sein de la société Sylvatrans, le 31 octobre 2008, et ne résulte pas de l'absence de mise en oeuvre par la société Centrimex des instructions qu'elle avait reçues de la société Sylvatrans ; qu'il ne peut être soutenu par la société Sylvatrans que l'absence de blocage du fret par la société Centrimex (ce qui favorisait les intérêts économiques de monsieur Z...) aurait eu pour « contrepartie » l'établissement de relations commerciales entre la société Centrimex et monsieur Z... ; qu'avant le 12 novembre 2008, celui-ci avait déjà chargé la société Centrimex d'effectuer les expéditions vers le Sénégal ; que la société Sylvatrans n'allègue pas à l'encontre de la société Centrimex d'autres agissements déloyaux qui lui auraient permis de capter la clientèle des commettants importateurs sénégalais ; qu'en définitive, la société Sylvatrans n'invoque aucun préjudice direct (non paiement de sommes faisant l'objet des garanties ou retard dans le paiement de ces sommes...) découlant de la faute de son mandataire, la société Centrimex, consistant à ne pas avoir mis en oeuvre certaines de ses instructions ; que la société Sylvatrans ne fait pas la preuve que, par des agissements déloyaux, la société Centrimex s'est appropriée une partie de ses commettants importateurs sénégalais ; que la société Sylvatrans estime, sans le démontrer, qu'une entente est intervenue entre la société Centrimex et monsieur Z... pour ne pas bloquer les expéditions, que les « clients Z... » ont traité avec la société Centrimex « pour échapper au blocage de leurs expéditions » et que « la société Centrimex a profité de la gêne que le blocage occasionnait aux « clients Z... » pour récupérer ces derniers en direct, court-circuitant ainsi la société Sylvatrans » ; que la migration des « clients Z... » est antérieure au 12 novembre 2008 ; qu'il n'est donc pas avéré que la migration desdits commettants résulte du manquement de la société Centrimex à ses obligations de mandataire ; que cette migration due à monsieur Z..., sans intervention fautive objectivée de la société Centrimex, est antérieure au manquement incriminé ;
1°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale nécessairement préjudiciable le fait pour le mandataire de contracter directement avec les clients de son mandant pour exercer l'activité objet du mandat ; qu'en jugeant que la société Centrimex n'avait pas commis d'acte de concurrence déloyale au détriment de la société Sylvatrans, après avoir pourtant constaté qu'avant le 12 novembre 2008, la société Centrimex avait accepté l'offre de monsieur Z... d'effectuer les expéditions vers le Sénégal (arrêt, p. 6, § 2), lorsqu'elle était encore mandatée par la société Sylvatrans pour accomplir ces expéditions au profit de monsieur Z..., la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
2°) ALORS QUE constitue un acte de concurrence déloyale nécessairement préjudiciable le fait de permettre la perpétuation d'un contrat relevant luimême de la concurrence déloyale ; qu'en ne recherchant pas si en refusant délibérément d'exécuter les instructions de la société Sylvatrans tendant à ce qu'elle bloque le fret de marchandises destinées à monsieur Z..., la société Centrimex n'avait pas permis la poursuite des relations contractuelles nouées avant le 12 novembre 2008 avec monsieur Z... et constitutives d'une concurrence déloyale, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 1382 du code civil ;
3°) ALORS QUE les sociétés soeurs ont des personnalités juridiques distinctes, partant des patrimoines distincts ; qu'en jugeant que la société Centrimex ne devait pas réparation à la société Sylvatrans, aux motifs que par le biais d'une société « soeur », celle-ci assurait de nouveau une partie des expéditions vers le Sénégal (arrêt, p. 5, dernier §), quand cette circonstance était impropre à exclure le préjudice subi par la société Sylvatrans qui était rémunérée à ce titre, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil ;
4°) ALORS EN TOUT ETAT DE CAUSE QUE la réparation du dommage par le responsable doit être intégrale ; qu'en jugeant que la société Centrimex ne devait pas réparation à la société Sylvatrans, motif pris que « par le biais d'une société « soeur », la société Sylvatrans assur ait de nouveau (dès le mois d'avril 2009) une partie des expéditions au Sénégal au profit des mêmes commettants » (arrêt, p. 5, dernier §), lorsqu'il ressortait de ces constatations, d'une part, qu'entre le mois de décembre 2008 et le mois d'avril 2009, la société Sylvatrans avait été privée d'activité avec ses clients au Sénégal et, d'autre part, qu'après le mois d'avril 2009, la société Sylvatrans, ou sa « soeur », n'avait pas retrouvé l'intégralité de l'activité exercée avant le mois de novembre 2008, la cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations et a violé l'article 1382 du code civil ;
5°) ALORS QUE la partie qui, sans énoncer de moyens nouveaux, demande la confirmation du jugement est réputée s'en approprier les motifs ; qu'en énonçant que la société Sylvatrans ne se plaignait d'aucun préjudice direct qui aurait résulté du non-respect de ses instructions par la société Centrimex, ne faisant notamment pas état de l'absence de paiement de la part de ses commettants, les importateurs sénégalais « représentés » par monsieur Z... (arrêt, p. 5, dernier §), lorsque la société Sylvatrans avait demandé la confirmation du jugement entrepris en ce qu'il avait retenu dans son principe la responsabilité civile de la société Centrimex (conclusions, p. 11) et s'était donc appropriée les motifs des premiers juges selon lesquels la société Centrimex avait privé la société Sylvatrans « du moyen de faire rentrer ses créances sur les clients Z... » (jugement entrepris, p. 4, § 8), la cour d'appel a violé l'article 954 du code de procédure civile ;

6°) ALORS QU'en énonçant que la société Sylvatrans avait reçu paiement de la « quasi-totalité » des sommes qui lui étaient dues par les clients représentés par monsieur Z..., sans constater que le blocage du fret n'aurait pas permis à la société Sylvatrans d'obtenir un paiement plus complet de sa créance, la cour d'appel, qui a statué par un motif inopérant, a violé l'article 1382 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-17190
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 09 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-17190


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.17190
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