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16/04/2013 | FRANCE | N°12-16619

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-16619


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle des époux X... disposait anciennement d'une porte ultérieurement transformée en fenêtre, donnant sur le passage commun séparant les deux fonds et établi pour moitié sur leur propriété, que la porte contestée avait été ouverte par eux sur ce passage, que les propriétaires du fond voisin disposaient d'une porte ouvrant sur ce même passage et souverainement retenu que le constat d'huissier établi à la demande des Ã

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la parcelle des époux X... disposait anciennement d'une porte ultérieurement transformée en fenêtre, donnant sur le passage commun séparant les deux fonds et établi pour moitié sur leur propriété, que la porte contestée avait été ouverte par eux sur ce passage, que les propriétaires du fond voisin disposaient d'une porte ouvrant sur ce même passage et souverainement retenu que le constat d'huissier établi à la demande des époux Y... ne permettait pas de caractériser une gène réelle ou un préjudice concret résultant pour ceux ci de l'installation de la porte litigieuse, la cour d'appel statuant en référé, et qui a apprécié la situation à la date à laquelle elle statuait, a pu déduire de ces seuls motifs, sans se contredire, qu'en l'absence de réunion des conditions fixées par l'article 809 du code de procédure civile, la demande de suppression de la porte installée en vertu d'une décision administrative de non opposition ultérieurement annulée ne pouvait être accueillie ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme Viviane Y... et Mme Justine Z..., épouse Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour Mme Viviane Y... et Mme Justine Z..., épouse Y....
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit qu'il n'y avait pas lieu à référé et d'avoir, en conséquence, rejeté les prétentions des consorts Y... tendant à voir ordonner la remise en état des lieux sous astreinte de 150 € par jour de retard ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE les époux X... ont effectué les travaux de création de la porte d'entrée litigieuse donnant sur le passage en vertu d'une décision de non-opposition de déclaration à ces travaux, laquelle a été annulée deux ans plus tard, de sorte que, pendant cette durée, cet aménagement a conservé l'apparence de la régularité comme l'a relevé le premier juge ; qu'en tout état de cause, alors que le passage était nécessairement utilisé pour servir d'accès à la maison construite sur le lot n° 2 depuis 1994, époque à laquelle les époux A..., alors propriétaires de ce lot, ont transformé en simple fenêtre la porte-fenêtre de la maison donnant directement accès sur la rue en façade sur rue, ce en vertu d'une décision de non-opposition du maire de la commune n'ayant fait l'objet d'aucun recours, les appelantes, qui elles-mêmes disposent d'une porte d'accès à leur maison donnant directement dans le même passage avec vue sur la maison des époux Druon, ne démontrent pas concrètement, avec l'évidence requise en référé, subir un trouble, que le caractère illicite a posteriori de l'installation de la porte par les époux X..., par l'effet du jugement du tribunal administratif de Versailles, est insuffisant à établir ; qu'à cet égard, le procès-verbal de constat dressé le 28 septembre 2006 par Maître B..., huissier de justice, à la requête des époux Y... ne relate aucune constatation opérée par cet officier ministériel permettant de caractériser une gêne réelle ou un préjudice concret consécutif à l'installation de la porte litigieuse et les appelantes ne peuvent valablement prétendre que l'âge et l'état de santé de Mme veuve Y... ou le décès de son époux en cours de procédure des suites d'un cancer du colon, ainsi que cela résulte du certificat produit, sont révélateurs de l'existence du trouble allégué ; qu'en conséquence, la mesure de remise en état sollicitée n'est pas justifiée en référé au regard des dispositions de l'article 809 du code de procédure civile ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE, selon l'article 809 alinéa 1er du code de procédure civile, le président du tribunal de grande instance peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite ; le trouble manifestement illicite consiste en toute perturbation qui directement ou indirectement constitue une violation évidente de la règle de droit ; la juridiction administrative a constaté, par une décision devenue définitive irrévocable, que le percement d'une porte sur la façade Nord de l'immeuble de Monsieur et Madame X..., seul moyen d'accès à l'intérieur du bâtiment, devait être regardé comme méconnaissant les dispositions de l'article UR 7 du plan d'occupation des sols de la commune d'Orsay ; il s'ensuit que l'existence de cette porte cause un trouble manifeste ; toutefois, son installation a été réalisée en vertu d'une décision de non-opposition à déclaration de travaux, décision prise par le maire de la commune et définitivement annulée près de trois ans plus tard, aux motifs qu'elle méconnaissait l'article précité du plan d'occupation des sols ; la durée pendant laquelle cet aménagement a conservé l'apparence de la régularité, conjuguée aux délais de l'instance au fond devant la juridiction de l'ordre judiciaire, toujours en cours, prive l'illicéité du trouble causé par cette situation, révélée par une décision de justice largement postérieure, de son caractère manifeste ;
ALORS QUE le juge doit se placer, pour apprécier l'existence d'un trouble manifestement illicite au sens de l'article 809 du code de procédure civile, à la date à laquelle il statue ; que dès lors, en retenant, pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à faire remettre les lieux en l'état, que pendant la période comprise entre la décision de non-opposition de la commune d'Orsay, en date du 7 mars 2006, et son annulation, le 8 juillet 2008, par le tribunal administratif de Versailles, l'aménagement litigieux réalisé par les époux X... avait conservé une apparence de régularité excluant l'existence d'un trouble manifestement illicite, la cour d'appel qui s'est placée, pour apprécier le trouble, au jour de la réalisation des travaux et non à la date à laquelle elle statuait, a violé l'article 809 du code de procédure civile ;
ALORS QUE constitue nécessairement un trouble manifestement illicite le maintien d'un aménagement réalisé en application d'une décision de nonopposition aux travaux de la commune ayant été ultérieurement annulée par une décision du tribunal administratif devenue définitive, peu important qu'il cause un préjudice personnel au demandeur ; que dès lors, en considérant, pour rejeter la demande des consorts Y... tendant à faire remettre les lieux en l'état, que, même si l'aménagement par les époux X... d'un accès sur la rue était devenu irrégulier à la suite de l'annulation de la décision de non-opposition de la commune d'Orsay par le jugement du tribunal administratif de Versailles en date du 8 juillet 2008, il ne pouvait causer un trouble manifestement illicite aux époux Y..., dans la mesure où eux-mêmes bénéficiaient d'un accès sur le passage litigieux avec vue sur la maison des époux Druon et où ils ne justifiaient d'aucun préjudice, la cour d'appel, qui s'est fondée sur une circonstance inopérante, a violé l'article 809 du code de procédure civile.
ET ALORS QU'en jugeant que les consorts Y... ne démontraient pas subir un trouble tout en confirmant l'ordonnance ayant constaté que l'existence de la porte litigieuse causait un trouble illicite, l'auteur de l'ordonnance attaqué s'est contredit, violant ainsi l'article 455 du code de procédure civile


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-16619
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 25 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-16619


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.16619
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