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16/04/2013 | FRANCE | N°12-15670

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-15670


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 815 du code civil, ensemble les articles L. 429-13 et L. 429-14 du code de l'environnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 2011), qu'au cours de l'année 2005, la commune de Neuwiller-lès Saverne a consulté les propriétaires fonciers sur l'affectation du produit de la location de chasse pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015 ; que contestant la régularité de cette consultation, le Groupement forestier du Herrenstein a assignÃ

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 815 du code civil, ensemble les articles L. 429-13 et L. 429-14 du code de l'environnement ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Colmar, 24 octobre 2011), qu'au cours de l'année 2005, la commune de Neuwiller-lès Saverne a consulté les propriétaires fonciers sur l'affectation du produit de la location de chasse pour la période du 2 février 2006 au 1er février 2015 ; que contestant la régularité de cette consultation, le Groupement forestier du Herrenstein a assigné la commune en annulation de la décision d'abandon des loyers et en remboursement de la somme représentant les loyers des trois exercices écoulés ;
Attendu que pour rejeter les demandes du Groupement forestier du Herrenstein, l'arrêt retient notamment que seuls les indivisaires pouvaient exercer l'action en nullité de la décision de l'un d'eux et que l'article L. 423-13 du code de l'environnement (en réalité L. 429-13) n'exclut pas qu'il soit tenu compte des terrains appartenant à la commune même si celle-ci ne s'est pas fait connaître à elle même qu'elle optait pour l'abandon du produit de la chasse qui en tout état de cause lui revenait ;
Qu'en statuant ainsi, alors que la décision relative à l'abandon du loyer de la chasse à la commune ne pouvait être prise sans consulter l'ensemble des indivisaires, qu'elle avait constaté que la commune ne les avait pas tous consultés et sans rechercher si la majorité requise pour que soit décidé l'abandon du produit de la location de la chasse n'avait pas été atteinte grâce à la prise en compte de la superficie des terrains appartenant à la commune, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'arrêt rendu le 24 octobre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Colmar ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Colmar, autrement composée ;
Condamne la commune de Neuwiller-lès-Saverne aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la commune de Neuwiller-lès-Saverne à payer la somme de 2 500 euros au Groupement forestier du Herrenstein ; rejette la demande de la commune de Neuwiller-lès-Saverne ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour le Groupement forestier du Herrenstein.
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir rejeté les demandes formées par le Groupement Forestier du Herrenstein, tendant à la l'annulation de la décision en date du 3 octobre 2005 abandonnant le loyer de la chasse à la commune de Neuwiller-Les-Saverne, pour la période 2006-2015, et au remboursement de la somme de 25.713 € ;
AUX MOTIFS QU'au soutien de son appel, le Groupement Forestier du Herrenstein soulève que la décision du 3 octobre 2005 de la commune de Neuwiller-Les-Saverne est irrégulière car la double majorité des deux tiers prévue par l'article L. 429-13 du code de l'environnement n'était pas « réussie ». Aux termes de l'article L. 429-13 du code de l'environnement, le produit de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal. L'appelant reproche au premier juge d'avoir tenu compte des voix des 18 indivisions alors que tous les indivisaires n'avaient pas opté pour l'abandon et que par conséquent, les 18 voix devaient être retranchées. Il est constant qu'il existe 18 indivisions et que la commune n'a pas consulté tous les indivisaires. Cependant, si l'abandon du loyer de la chasse constitue un acte d'administration, c'est à bon droit que le tribunal a considéré que seuls les indivisaires pouvaient exercer l'action en nullité de la décision de l'un d'eux. Quand bien même le Groupement Forestier du Herrenstein n'agit pas en nullité de la décision d'abandon, action « qu'elle » n'a pas la capacité pour entreprendre, sa contestation de la décision de l'un d'eux revient à mette en cause la décision de l'indivisaire qui a été seul consulté. Le moyen n'est pas fondé. L'appelant reproche également à la commune d'avoir ajouté la superficie des terrains qui lui appartiennent alors qu'elle n'a pas participé au vote. Comme le fait remarquer l'intimée, le vote de la commune était inutile car quelle que soit sa décision, le loyer de la chasse lui revenait. En effet, en cas de refus d'abandon du produit de la chasse par la majorité des deux tiers des propriétaires, ce produit lui aurait été reversé puisqu'il est réparti entre les différents propriétaires dont elle-même. L'article L. 423-13 du code de l'environnement qui prévoit que le produit est abandonné « lorsqu'il en a été expressément décidé » n'exclut pas qu'il soit tenu compte des terrains appartenant à la commune même si celle-ci ne s'est pas fait connaître à elle-même qu'elle optait pour l'abandon du produit de la chasse qui en tout état de cause lui revenait. Dès lors, le jugement déféré sera confirmé ;
1) ALORS QUE selon l'article L. 429-13 du Code de l'environnement, le produit de la location de la chasse est abandonné à la commune lorsqu'il en a été expressément décidé ainsi par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers des fonds situés sur le territoire communal ; que cette décision est prise à la double majorité requise, soit dans le cadre d'une réunion des propriétaires intéressés, soit dans le cadre d'une consultation écrite de ces derniers ; que la décision d'abandon du produit de la location de la chasse implique le consentement de tous les indivisaires ; qu'en l'espèce, la Cour d'appel a constaté qu'« il est constant qu'il existe 18 indivisions et que la commune n'a pas consulté tous les indivisaires », ce dont il résulte que le Groupement Forestier du Herrenstein était fondé à contester les résultats de cette consultation, tels que présentés par la Commune de Neuwiller-Les-Saverne, en faisant valoir que le nombre de propriétaires ayant voté en faveur de l'abandon du loyer de la chasse, n'était pas de 564, comme indiqué par la commune, mais de 546 ; qu'en retenant pourtant, par un motif inopérant, que « c'est à bon droit que le tribunal a considéré que seuls les indivisaires pouvaient exercer l'action en nullité de la décision de l'un d'eux », pour en déduire que « quand bien même le Groupement Forestier du Herrenstein n'agit pas en nullité de la décision d'abandon, action qu'elle n'a pas la capacité pour entreprendre, sa contestation de la décision de l'un d'eux revient à mettre en cause la décision de l'indivisaire qui a été seul consulté », la Cour d'appel a violé le texte susvisé, ensemble l'article 815-3 du code civil, dans sa rédaction applicable au litige ;
2) ALORS QUE l'abandon du produit de la location de la chasse à la commune doit aux termes de l'article L. 429-13 du Code de l'environnement être « expressément décidé » (…) « par les deux tiers au moins des propriétaires représentant les deux tiers au moins des fonds situés sur le territoire communal » ; qu'il s'ensuit qu'en l'espèce, la commune de Neuwiller-Les-Saverne qui n'avait pas participé au vote, aucune délibération du conseil municipal n'ayant été prise pour décider d'un tel abandon, ne pouvait ajouter la superficie des terrains lui appartenant à celle des terrains des propriétaires ayant consenti à l'abandon, pour le calcul de la majorité des deux tiers des fonds concernés, et que la décision litigieuse, n'avait pas dès lors, comme il était soutenu, été prise à la double majorité requise, ne pouvant être prise en considération que les terres des propriétaires ayant « expressément décidé » l'abandon ; qu'en considérant pourtant que « le vote de la commune était inutile car quelle que soit sa décision, le loyer de la chasse lui revenait » et que l'article L. 429-13 du code de l'environnement n'exclut pas qu'il soit tenu compte des terrains appartenant à la commune, même si elle n'a pas opté pour l'abandon du produit de la location de la chasse qui en tout état de cause lui revenait, la Cour d'appel, qui n'a pas tiré les conséquences légales de ses propres constatations, a violé l'article L. 429-13 susvisé ;
3) ALORS QUE l'abandon du produit de la location à la commune en application des dispositions de l'article L. 429-13 du Code de l'environnement a pour double conséquence que le produit de la location de la chasse des terres dont les droits sont gérés par la commune ne doit plus être réparti par celle-ci entre les différents propriétaires proportionnellement à la contenance cadastrale du fonds compris dans le lot affermé et que les propriétaires qui se sont réservés l'exercice du droit de chasse, comme le Groupement Forestier du Herrenstein, sont tenus de verser à la commune une contribution proportionnelle à l'étendue cadastrale des fonds qu'ils se sont réservés ; qu'en décidant pourtant pour admettre la comptabilisation des terres dont la commune est propriétaire parmi celles des propriétaires ayant décidé l'abandon du produit de la chasse à la commune que son vote « était inutile car quelle que soit sa décision, le loyer de la chasse lui revenait », quand bien même en sus du loyer correspondant aux terres lui appartenant elle percevrait du fait de la décision d'abandon le produit de la chasse sur les terres des « ban communal » y compris celles ne lui appartenant pas et une contribution proportionnelle des propriétaires s'étant réservés leur droit de chasse, la Cour a encore violé les dispositions de l'article L. 429-13 du Code de l'environnement, ensemble les dispositions des articles L. 429-12 et L. 429-14 du même code.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-15670
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Colmar, 24 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-15670


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Didier et Pinet, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15670
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