LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant, par motifs propres et adoptés, relevé que la délibération du conseil municipal du 24 mars 1995 de la commune de Sancey-le-Grand de céder à la société Merem les parcelles C873, C869, C871 et C867 lui appartenant constituait une simple offre de vente, et souverainement retenu que par son assignation en bornage du 10 janvier 2008, la commune avait rétracté son offre de vente de la parcelle C871, la cour d'appel, qui a pu retenir que la société Merem ne démontrait pas avoir accepté d'acquérir la parcelle litigieuse avant la rétraction de l'offre ni l'existence d'un accord de volonté des parties sur la chose et sur le prix, et qui n'était pas tenue de répondre à des conclusions que ses constatations rendaient inopérantes, en a justement déduit que la parcelle litigieuse n'avait pas été vendue à la société Merem ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Merem aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Merem à payer la somme de 2 500 euros à la commune de Sancey-le-Grand ; rejette la demande de la société Merem ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Peignot, Garreau et Bauer-Violas, avocat aux Conseils, pour la société Merem.
Le moyen reproche à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la société MEREM de sa demande tendant à la reconnaissance à son profit de la vente, par la commune de SANCEY LE GRAND, de la parcelle située sur son territoire, cadastrée C 871, issue de la division de la parcelle C 769,
AUX MOTIFS PROPRES QU' "il convient préalablement de constater que, bien qu'ayant interjeté un appel général, la société MEREM limite son recours à la reconnaissance d'un acte de vente de la parcelle C 871, issue de la division de la parcelle C 769 ; que le jugement deféré doit ainsi être confirmé en toutes ses autres dispositions , qu'une délibération d'un conseil municipal ne saurait valoir acte de vente ; que la délibération du conseil municipal de la commune intimée, en date du 24 mars 1995, ne faisait pas suite à une offre d'achat présentée antérieurement, par la société MEREM; que la société appelante ne démontre pas qu'elle aurait à un moment quelconque accepté d'acquérir la parcelle C 871, avant la rétractation de son offre par la commune intimée ; que celle-ci ne démontre pas l'existence d'un accord de volonté des parties, portant sur la chose et le prix ; que pour le surplus, par des motifs pertinents que la cour adopte, le premier juge a décidé que l 'offre de vente de la parcelle C 871 avait été rétractée ; qu'en conséquence, le jugement deféré doit être confirmé en toutes ses dispositions" ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QU"'en janvier 1996 la commune a fait procéder par un géomètre à la division de plusieurs parcelles lui appartenant, contigües à celle acquise par la société MEREM; que les parcelles résultant de cette division sont les suivantes : C 873 et C 874 issues de C 722, C 869 et C 870 issues de C 767, C 871 et C 872 issues de C 769, C 867 et C 868 issues de C 683 ; que par délibération du 24 mars 1995 le conseil municipal de SANCEY-LE-GRAND a décidé de céder à la société MEREM les parcelles C 873, C 869, C 871 et C 867, d'une contenance de 20 a 42 ca pour le prix de 1.000 F, l'acte authentique devant être établi par Me X..., notaire ; qu'à défaut de preuve d'un accord passé entre la commune de SANCEY-LEGRAND qui constituerait une promesse de vente, cette délibération s'analyse comme une simple offre de vente ; que la société MEREM ne produit aucun document par lequel elle a accepté cette offre, tant en ce qui concerne la chose que le prix, et elle ne justifie pas avoir versé un acompte sur le prix ; que les courriers de Me X... des 14 décembre 1994 et 09 février 1995 par lesquels le notaire sollicite l'envoi de documents d'arpentage et de la délibération, ne contiennent pas acceptation par cet officier public et ministériel, en qualité de mandataire de la société MEREM, de l 'offre de la commune ; que la promesse de vente du 13 avril 1994 relative à une portion de la parcelle C 722 ne porte pas mention d'une acceptation par la société MEREM et ne concerne que cette parcelle; que l 'offre de vente, acte unilatéral peut, à défaut de délai accordé au bénéficiaire de l 'offre pour accepter, être rétractée une fois passé un délai raisonnable, tant que le bénéficiaire n'a pas exprimé son acceptation ; qu'au cas d'espèce, il apparaît que si la commune a, par lettre du 18 octobre 2007 maintenu son offre de cession des parcelles C 873, C 869 et C 867, elle a, en réclamant le bornage entre la parcelle C 768, propriété de la société MEREM et 769 incluant C 871, par une assignation du 10 janvier 2008, rétracté son offre de vente de cette portion de terrain, et ce plus de 12 ans après la date de cette offre ; que par suite, l'assignation du 2 décembre 2008 qui peut s 'analyser comme l'acceptation de l'offre pour ce qui concerne les trois autres terrains, le prix étant établi au prorata de la surface, ne peut, étant postérieure à la rétractation de l 'offre de vente de la parcelle C 871 faite après un délai suffisant, avoir eu pour effet de rendre parfaite la vente de cette dernière" ;
1/ ALORS QUE l'assignation en bornage constitue une action pétitoire et non une action en revendication de propriété ; que dès lors, en affirmant que l'assignation délivrée par la commune le 10 janvier 2008 à la société MEREM aux fins de bornage entre les parcelles C 768 (propriété MEREM) et C 769 (propriété de la commune), celle-là " incluant C 871 ", valait rétractation " de son offre de vente de cette portion de terrain ", sans s'expliquer sur le contenu et la portée de cette rétractation alléguée par la commune, ce d'autant que l'assignation en bornage ne visait nullement la parcelle C 871 (cf jugement du Tribunal d'instance de Baume Les dames du 24 juillet 2008, p.2 §2), la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1101 et 1134 du code civil ;
2/ ALORS en tout état de cause QUE le défaut de réponse à conclusions constitue un défaut de motifs ; que la société MEREM, pour s'opposer à la circonstance que la commune de SANCEY LE GRAND ait pu revenir sur sa décision de céder la seule parcelle C 871, soulignait l'incohérence de la position de la commune qui, d'un côté, se prévalait de l'inexistence de la parcelle C 871 au cadastre, seule y figurant la parcelle C 769, et, de l'autre, admettait la vente des parcelles C 867, C 869 et C 873, qui, issues du même document de modification du parcellaire cadastral établi le 25 janvier 1995 par le géomètre FAIVRE que la parcelle C 871, ne figuraient pas davantage au cadastre ; qu'en laissant sans réponse ces conclusions, d'où résultait le caractère imprécis et équivoque de la rétractation alléguée, supposée résulter d'une assignation en bornage ne visant pas la parcelle C 871, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences de l'article 455 du code de procédure civile.