La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

16/04/2013 | FRANCE | N°12-14945

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-14945


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2011), qu'en 2005, les époux X... ont confié la réalisation de travaux de gros oeuvre à la société Eraiki, assurée auprès de la société Sagena ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Eraiki et son assureur, la société Sagena, en paiement de sommes ; que la société Eraiki a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :


Attendu que les prétentions présentées pour la première fois en appel et tendant aux ...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Pau, 8 décembre 2011), qu'en 2005, les époux X... ont confié la réalisation de travaux de gros oeuvre à la société Eraiki, assurée auprès de la société Sagena ; que des désordres étant apparus, les époux X... ont, après expertise, assigné la société Eraiki et son assureur, la société Sagena, en paiement de sommes ; que la société Eraiki a formé une demande reconventionnelle en paiement de dommages-intérêts ;
Sur le moyen unique du pourvoi provoqué :
Attendu que les prétentions présentées pour la première fois en appel et tendant aux mêmes fins que celles soumises au premier juge étant recevables, même si leur fondement juridique est différent la cour d'appel n'était pas tenue de suivre les parties dans le détail de leur argumentation ; ou de répondre à un moyen d'irrecevabilité inopérant ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Mais sur le moyen unique du pourvoi principal, qui est recevable :
Vu l'article 16 du code de procédure civile ;
Attendu que pour la condamner à garantir la société Eraiki des condamnations prononcées à son encontre l'arrêt retient que la société Sagena a produit aux débats une attestation d'assurance prévoyant la garantie de responsabilité civile professionnelle de la société Eraiki pour toutes les conséquences que peut encourir l'assuré en raison de dommages matériels causés à des tiers et résultant de ses activités professionnelles que ce soit en cours ou après exécution des travaux et que, par conséquent, cette société doit garantir la société Eraiki des condamnations prononcées à son encontre ;
Qu'en relevant d'office le moyen tiré de ce que la garantie de l'assureur s'applique en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de l'assuré, sans inviter au préalable les parties à présenter leurs observations, la cour d'appel a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il condamne la société Sagena à garantir la société Eraiki des condamnations prononcées à son encontre, l'arrêt rendu le 8 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Pau ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Pau, autrement composée ;
Condamne la société Eraiki aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société Eraiki à payer à la société Sagena la somme de 2 500 euros ; déboute les époux X... et la société Eraiki de leurs demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Odent et Poulet, avocat aux Conseils, pour la société Sagena, demanderesse au pourvoi principal
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné un assureur (la compagnie SAGENA) à relever et garantir son assurée (la société ERAIKI) des condamnations prononcées à son encontre, dans le cadre de désordres de construction ;
AUX MOTIFS QU'il y avait lieu de déclarer la société ERAIKI entièrement responsable du préjudice subi par M. et Mme X... et de la condamner à leur payer une somme de 37.597,60 € TTC ; que la société d'assurances SAGENA avait produit aux débats une attestation d'assurance en date du 8 décembre 2004 prévoyant la garantie de responsabilité civile professionnelle de la société ERAIKI pour toutes les conséquences que pouvait encourir l'assuré en raison de dommages matériels causés à des tiers et résultant de ses activités professionnelles, que ce soit en cours ou après exécution des travaux, dans la limite de 915.000 € ; que, par conséquent, cette société d'assurances devait relever et garantir la SARL ERAIKI de toute condamnation prononcée à son encontre dans le présent arrêt ;
1°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent soulever d'office un moyen, sans inviter les parties à s'en expliquer ; qu'en l'espèce, la cour, qui a soulevé d'office le moyen tiré de ce que la garantie de la compagnie SAGENA s'appliquerait même en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ERAIKI, a violé l'article 16 du code de procédure civile ;
2°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent modifier les termes du litige ; qu'en l'espèce, la cour, qui a énoncé que la garantie de la compagnie SAGENA était due à son assurée, même en cas d'engagement de la responsabilité contractuelle de droit commun de la société ERAIKI, quand les parties avaient admis que la garantie de l'assureur n'était mobilisable qu'au titre de la responsabilité décennale de l'entrepreneur assuré, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
3°/ ALORS QUE les juges du fond ne peuvent accorder aux parties plus que ce qu'elles ont demandé ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la garantie de la compagnie SAGENA était due, au titre de la responsabilité contractuelle de droit commun de son assurée, quand celle-ci n'avait jamais sollicité la garantie de son assureur et que les maîtres d'ouvrage ne l'avait demandée que dans l'hypothèse où la responsabilité décennale de la société ERAIKI serait engagée, a violé les articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
4°/ ALORS QUE la garantie d'assurance ne peut être sollicitée que par l'assuré, le tiers victime n'ayant qualité que pour exercer l'action directe contre l'assureur de responsabilité ; qu'en l'espèce, la cour, qui a décidé que la société SAGENA devait garantir son assurée, quand celle-ci n'avait jamais demandé une telle garantie, laquelle n'avait été sollicitée que par les maîtres d'ouvrage qui n'avaient pas qualité pour le faire, a violé les articles 1134 du code civil et L. 124-3 du code des assurances.

Moyen produit par la SCP de Nervo et Poupet, avocat aux Conseils pour la société Eraiki, demanderesse au pourvoi incident
Le moyen reproche à l'arrêt infirmatif attaqué
D'AVOIR déclaré la société Eraiki responsable du préjudice subi par les époux X... et d'avoir condamné la société Eraiki à payer aux époux X... la somme de 36 597, 60 euros en principal, outre 2500 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile
AUX MOTIFS QU'il y avait lieu d'écarter toute possibilité de mise en oeuvre de la responsabilité de la SARL Eraiki sur le fondement des dispositions des articles 1792 du code civil et suivants ; qu'il était constant que la responsabilité contractuelle de droit commun trouvait à s'appliquer pour les désordres n'affectant pas les ouvrages au sens des dispositions de l'article 1792 du code civil, pour des défauts ne compromettant pas la solidité de l'immeuble et ne le rendant pas impropre à sa destination ; que la responsabilité de droit commun de l'entrepreneur subsistait avant la levée des réserves, concurremment avec la garantie de parfait achèvement ;
ALORS QUE, dans ses conclusions d'appel (page 7 et dispositif, page 14), la société Eraiki avait soulevé l'irrecevabilité de la demande fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun, comme nouvelle en cause d'appel ; que la Cour d'appel a totalement omis de répondre à ce moyen pertinent ; qu'elle a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14945
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Pau, 08 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-14945


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Odent et Poulet, SCP de Nervo et Poupet

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14945
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award