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16/04/2013 | FRANCE | N°12-14634

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-14634


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2011), que par acte sous signature privée du 1er juillet 2002, enregistré, M. X... a cédé à son épouse Mme Y..., 59 des 60 parts qu'il possédait dans la société civile immobilière La Bidouloute (la SCI), pour un prix de 5 900 francs ; qu'après divorce sur demande conjointe des époux X...-Y..., M. X... a assigné Mme Y... en résolution judiciaire de l'acte de cession de parts et en désignation d'un expert pour déterminer l'existence e

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 20 septembre 2011), que par acte sous signature privée du 1er juillet 2002, enregistré, M. X... a cédé à son épouse Mme Y..., 59 des 60 parts qu'il possédait dans la société civile immobilière La Bidouloute (la SCI), pour un prix de 5 900 francs ; qu'après divorce sur demande conjointe des époux X...-Y..., M. X... a assigné Mme Y... en résolution judiciaire de l'acte de cession de parts et en désignation d'un expert pour déterminer l'existence et la consistance de son compte-courant d'associé et la valeur vénale des parts ; que par un arrêt du 22 janvier 2008, la cour d'appel d'Aix-en-Provence a débouté M. X... de sa demande en nullité de l'acte de cession et a, avant dire droit, ordonné une expertise pour déterminer la consistance du compte d'associé de M. X... ; qu'après non-admission du pourvoi (N° 08-70.415) formé contre cette décision et dépôt du rapport de l'expert, la SCI a été a condamnée à payer à M. X... la somme de 81 873 euros ;
Sur le premier moyen du pourvoi principal, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que Mme Y... et la SCI, intimées, avaient, après un premier échange de conclusions, déposé des écritures et communiqué des pièces trois jours avant l'audience des débats et que M. X... n'indiquait pas sur quel élément nouveau il aurait souhaité s'expliquer, la cour d'appel, qui a souverainement retenu que les conclusions et les pièces déposées ne faisaient que reprendre, pour l'essentiel, les moyens que les intimés avaient déjà soutenus dans leurs précédentes écritures et auxquels M. X... avait répondu, a pu admettre les dernières pièces et écritures ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
Sur le second moyen du pourvoi principal :
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de rejeter sa demande en résolution de la cession de parts sociales et ses autres demandes, alors, selon le moyen :
1°/ que M. X..., qui sollicitait la résolution judiciaire de la cession de parts sociales, faisait valoir que Mme Y... n'avait jamais payé le prix, et qu'elle n'avait jamais libéré le capital ; qu'en retenant que le cessionnaire faisait valoir que la somme correspondante avait été englobée dans d'autres versements, qu'elle justifiait avoir effectivement versé diverses sommes à M. X... dont 15 000 euros le 7 février 2003, sans constater les éléments de preuve établissant que ces sommes avaient été versées pour payer le prix, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1184 du code civil ;
2°/ que M. X..., qui sollicitait la résolution judiciaire de la cession de parts sociales, faisait valoir que Mme Y... n'avait jamais payé le prix, et qu'elle n'avait jamais libéré le capital ; qu'en retenant que le cessionnaire faisait valoir que la somme correspondante avait été englobée dans d'autres versements, qu'elle justifiait avoir effectivement versé diverses sommes à M. X... dont 15 000 euros le 7 février 2003, que M. X..., qui avait précédemment conclu à la nullité de la cession pour vileté de prix, n'avait pas prétendu que ce prix n'avait pas été versé et qu'il convenait, compte tenu de ces éléments, de considérer que la preuve du paiement du prix convenu était rapportée, sans préciser en quoi le fait de n'avoir pas antérieurement soulevé le moyen permettait de retenir que la preuve du paiement était rapportée, la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1184 du code civil ;
3°/ que M. X... qui sollicitait la résolution judiciaire de la cession de parts sociales, faisait valoir que Mme Y... n'avait jamais payé le prix, (p 14 et suivantes) et qu'elle n'avait jamais libéré le capital ; qu'en retenant que le cessionnaire faisait valoir que la somme correspondante avait été englobée dans d'autres versements, qu'elle justifiait avoir effectivement versé diverses sommes à M. X... dont 15 000 euros le 7 février 2003, sans viser les éléments de preuve qu'elle retenait lui permettant d'affirmer que la cessionnaire justifiait des paiements opérés, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
4°/ que M. X... faisait valoir qu'aux termes de l'acte de cession « le cessionnaire, en sa qualité de propriétaire des parts cédées, s'engage à libérer lesdites parts sur appel de fonds de la gérance et notamment par l'amortissement et le remboursement du prêt consenti par la Banque nationale de Paris à la société », ce que la cessionnaire n'avait pas fait ; qu'en retenant qu'il n'était pas démontré ni même clairement soutenu que Mme Y... n'avait pas répondu aux appels de fond de la gérance ni remboursé le prêt consenti à la société, quand il appartenait à Mme Y..., débitrice de l'obligation, de prouver son exécution, la cour d'appel a renversé la charge de la preuve et elle a violé l'article 1315 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant relevé que Mme Y... justifiait avoir versé diverses sommes à M. X... et que celle correspondant à la cession avait été englobée dans d'autres versements qui n'étaient pas contestés par M. X..., la cour d'appel, qui a pu déduire de ces seuls motifs, sans inverser la charge de la preuve, que Mme Y... avait payé le prix de cession des parts sociales, a légalement justifié sa décision de ce chef ;
Sur le moyen unique du pourvoi incident :
Attendu que Mme Y... et la SCI font grief à l'arrêt de condamner la SCI à payer à M. X... une somme de 81 873 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, au titre du remboursement de son compte courant, alors, selon le moyen :
1°/ que le compte courant d'un associé est constitué par une créance de l'associé sur la société impliquant, pour la société, une obligation de rembourser ce compte courant ; que la seule existence « d'apports» effectués par les associés ne caractérise aucune obligation de remboursement à la charge de la société ; qu'en déduisant de la seule existence « d'apports » une créance d'un associé en compte courant, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1844-1 et 1134 du code civil ;
2°/ que le compte courant d'un associé est constitué par une créance de l'associé sur la société ; que la circonstance que deux époux sont associés au sein d'une même SCI ne fait pas échec à cette règle, et que ne saurait entrer dans le compte courant d'un des époux au sein de la société des sommes correspondant à des règlements dont il est expressément constaté qu'ils sont intervenus directement entre les époux et non au sein de la société elle-même, quelle qu'en soit par ailleurs l'explication ou la motivation ; qu'en faisant rentrer dans le compte courant de M. X... au moins pour partie un virement de 200 000 francs dont il est expressément constaté qu'il a été fait directement par le mari au profit de l'épouse, la cour d'appel a violé les articles 1832, 1844-1 du code civil ;
Mais attendu qu'ayant constaté que chacun des époux disposait d'un compte courant dans la SCI et d'un compte courant commun et relevé que les apports du compte joint vers la SCI et les travaux payés par le compte joint devaient être considérés comme des apports communs aux deux époux et que le virement de 200 000 francs effectué par M. X... au profit de Mme Y... avait été placé pour garantir le prêt bancaire accordé à la SCI pour l'achat du bien immobilier, la cour d'appel distinguant les apports en numéraire des prêts en compte courant a pu retenir qu'il revenait à M. X..., le solde de son compte courant, la moitié du solde du compte courant commun, la moitié du montant des travaux et des dépenses payés par le compte joint et la somme de 100 000 francs ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE les pourvois ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Bouzidi et Bouhanna, avocat aux Conseils, pour M. X... (demandeur au pourvoi principal).
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant tendant au rejet des conclusions de Madame Y... et de l'avoir débouté de ses demandes ;
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... n'est pas fondé à solliciter le rejet des conclusions déposées par les intimés le 17 juin 2011, soit trois jours avant l'audience de plaidoirie, et des pièces communiquées également le 17 juin 2011, dès lors qu'il n'explique pas quels sont les éléments nouveaux, que comportaient ces conclusions et ces pièces, et sur lesquels il aurait souhaité s'expliquer, étant observé que les conclusions déposées le 17 juin 2011 ne font que reprendre, pour l'essentiel, des moyens que les intimés avaient déjà soutenus dans leurs précédentes écritures et auxquels Monsieur X... avait répondu dans ses conclusions du 18 février 2011 ;
ALORS D'UNE PART QUE Monsieur X... faisait valoir que les intimées «ont cru pouvoir attendre le vendredi 17 juin pour notifier des écritures qui visent des nouvelles pièces (n° 28 à 30) dont le concluant n'a cependant toujours pas connaissance au moment de la rédaction des présentes » ; qu'en décidant que l'exposant n'est pas fondé à solliciter le rejet des conclusions déposées par les intimés le 17 juin 2011, soit trois jours avant l'audience de plaidoirie, et des pièces communiquées également le 17 juin 2011, dès lors qu'il n'explique pas quels sont les éléments nouveaux, que comportaient ces conclusions et ces pièces, et sur lesquels il aurait souhaité s'expliquer, étant observé que les conclusions déposées le 17 juin 2011 ne font que reprendre, pour l'essentiel, des moyens que les intimés avaient déjà soutenus dans leurs précédentes écritures et auxquels Monsieur X... avait répondu dans ses conclusions du 18 février 2011, quand l'exposant indiquait que les éléments nouveaux étaient constitués des pièces 28 à 30, la Cour d'appel a dénaturé ces conclusions et violé l'article 1134 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE Monsieur X... faisait valoir que les intimées «ont cru pouvoir attendre le vendredi 17 juin pour notifier des écritures qui visent des nouvelles pièces (n° 28 à 30) dont le concluant n'a cependant toujours pas connaissance au moment de la rédaction des présentes » ; qu'en décidant que l'exposant n'est pas fondé à solliciter le rejet des conclusions déposées par les intimés le 17 juin 2011, soit trois jours avant l'audience de plaidoirie, et des pièces communiquées également le 17 juin 2011, dès lors qu'il n'explique pas quels sont les éléments nouveaux, que comportaient ces conclusions et ces pièces, et sur lesquels il aurait souhaité s'expliquer, étant observé que les conclusions déposées le 17 juin 2011 ne font que reprendre, pour l'essentiel, des moyens que les intimés avaient déjà soutenus dans leurs précédentes écritures et auxquels Monsieur X... avait répondu dans ses conclusions du 18 février 2011, la Cour d'appel n'a pas tiré les conséquences légales s'évinçant de ses propres constatations dont il résultait que ces dernières conclusions contenaient des éléments nouveaux et elle a violé les articles 783 et suivants, et 15 et 16 du Code de procédure civile ;
SECOND MOYEN DE CASSATION :

LE POURVOI REPROCHE A L'ARRÊT ATTAQUÉ D'AVOIR rejeté les demandes de l'exposant tendant à la résolution de la cession de parts sociales et ses autres demandes;
AUX MOTIFS QUE sur le défaut de paiement du prix, Madame Y... fait valoir que la somme correspondante a été englobée dans d'autres versements ; qu'elle justifie avoir effectivement versé diverses sommes à Monsieur X..., dont 15.000 euros le 7 février 2003; que Monsieur X..., qui avait précédemment conclu à la nullité de la cession pour vileté du prix, n'avait pas alors prétendu que ce prix n'avait pas été versé, et qu'il convient, compte tenu de ces éléments de considérer que la preuve de paiement du prix convenu est rapportée ; que Monsieur X... fait par ailleurs valoir que la libération du capital constituait une obligation déterminante de l'acte du 1 juillet 2002 ; que cet acte prévoit plus précisément "Le cessionnaire en sa qualité de propriétaire des parts cédées s'engage à libérer lesdites parts sur appel de fonds de la gérance et notamment par l'amortissement et le remboursement du prêt consenti par la BANQUE NATIONALE DE PARIS à la société (..)". ; qu'il n'est pas démontré ni même clairement soutenu que Madame Y... n'ait pas répondu aux appels de fonds de la gérance ni remboursé le prêt consenti à la société; que la libération tel que prévu par l'acte de constitution de la société n'était pas une obligation mise à sa charge par l'acte du 1" juillet 2002 et que ce moyen ne peut en conséquence aboutir; que les autres faits invoqués par Monsieur X... comme l'absence de tenue des comptes sociaux, l'absence de convocation des assemblées générales de la société, ou l'absence de signification de la cession à la SCI, ne constituent pas des inobservations des obligations mises à la charge de Madame Y... par l'acte de cession et susceptibles de justifier la résolution de cette cession ; que Monsieur X... doit en conséquence être débouté de ce chef de demande ;
ALORS D'UNE PART QUE l'exposant, qui sollicitait la résolution judicaire de la cession de parts sociales, faisait valoir que Madame Y... n'avait jamais payé le prix, (p 14 et ss) et qu'elle n'avait jamais libéré le capital ; qu'en retenant que le cessionnaire fait valoir que la somme correspondante a été englobée dans d'autres versements, qu'elle justifie avoir effectivement versé diverses sommes à Monsieur X... dont 15.000 € le 7 février 2003, sans constater les éléments de preuve établissant que ces sommes avaient été versées pour payer le prix, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS D'AUTRE PART QUE l'exposant, qui sollicitait la résolution judicaire de la cession de parts sociales, faisait valoir que Madame Y... n'avait jamais payé le prix, (p 14 et ss) et qu'elle n'avait jamais libéré le capital ; qu'en retenant que le cessionnaire fait valoir que la somme correspondante a été englobée dans d'autres versements, qu'elle justifie avoir effectivement versé diverses sommes à Monsieur X... dont 15.000 € le 7 février 2003, que Monsieur X..., qui avait précédemment conclu à la nullité de la cession pour vileté de prix, n'avait pas prétendu que ce prix n'avait pas été versé et qu'il convient, compte tenu de ces éléments, de considérer que la preuve du paiement du prix convenu est rapportée, sans préciser en quoi le fait de n'avoir pas antérieurement soulevé le moyen permettait de retenir que la preuve du paiement était rapportée, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1315, 1134 et 1184 du Code civil ;
ALORS DE TROISIEME PART QUE l'exposant, qui sollicitait la résolution judicaire de la cession de parts sociales, faisait valoir que Madame Y... n'avait jamais payé le prix, (p 14 et suivantes) et qu'elle n'avait jamais libéré le capital ; qu'en retenant que le cessionnaire fait valoir que la somme correspondante a été englobée dans d'autres versements, qu'elle justifie avoir effectivement versé diverses sommes à Monsieur X... dont 15.000 € le 7 février 2003, sans viser les éléments de preuve qu'elle retient lui permettant d'affirmer que la cessionnaire justifiait des paiements opérés, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile ;
ALORS ENFIN QUE l'exposant faisait valoir qu'aux termes de l'acte de cession « le cessionnaire, en sa qualité de propriétaire des parts cédées, s'engage à libérer lesdites parts sur appel de fonds de la gérance et notamment par l'amortissement et le remboursement du prêt consenti par la Banque Nationale de Paris à la société », ce que la cessionnaire n'avait pas fait ; qu'en retenant qu'il n'est pas démontré ni même clairement soutenu que Madame Y... n'ait pas répondu aux appels de fond de la gérance ni remboursé le prêt consenti à la société, quand il appartenait à Madame Y..., débitrice de l'obligation, de prouver son exécution, la Cour d'appel a renversé la charge de la preuve et elle a violé l'article 1315 du Code civil ;

Moyen produit par la SCP Waquet, Farge et Hazan, avocat aux Conseils pour Mme Y... et la société Bidouloute (demanderesses au pourvoi incident).
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir condamné la SCI Bidouloute à payer à M. X... une somme de 81.873 euros avec intérêts au taux légal à compter du 28 septembre 2010, au titre du remboursement de son compte courant ;
AUX MOTIFS QUE, les apports du compte joint par la SCI devaient être considérés comme des apports communs aux époux ; que, s'agissant du virement de 200.000 francs effectué le 15 décembre 2000 par M. X... au profit de Mme Y..., qui a passé cette somme sur un contrat d'assurance-vie à son nom auprès de la BNP en vue de garantir le prêt accordé par cette banque à la SCI Bidouloute pour l'achat du bien immobilier, l'expert a, à juste titre, estimé qu'il aurait été normal que cette souscription soit directement faite par la SCI, au moyen de fonds avancés par les deux associés, et qu'il convenait dès lors de la comptabiliser au crédit du compte courant de M. X..., rien ne démontrant que, dans un tel contexte, il pouvait s'agir d'une libéralité faite par celui-ci à son épouse, ou que M. X... ait prélevé cette somme sur le compte joint ;
1° ALORS QUE le compte courant d'un associé est constitué par une créance de l'associé sur la société impliquant, pour la société, une obligation de rembourser ce compte courant ; que la seule existence « d'apports » effectués par les associés ne caractérise aucune obligation de remboursement à la charge de la société ; qu'en déduisant de la seule existence « d'apports » une créance d'un associé en compte courant, la Cour d'appel a violé les articles 1832, 1844-1 et 1134 du Code civil ;
2° ALORS QUE le compte courant d'un associé est constitué par une créance de l'associé sur la société ; que la circonstance que deux époux sont associés au sein d'une même SCI ne fait pas échec à cette règle, et que ne saurait entrer dans le compte courant d'un des époux au sein de la société des sommes correspondant à des règlements dont il est expressément constaté qu'ils sont intervenus directement entre les époux et non au sein de la société elle-même, quelle qu'en soit par ailleurs l'explication ou la motivation ; qu'en faisant rentrer dans le compte courant de M. X... au moins pour partie un virement de 200.000 francs dont il est expressément constaté qu'il a été fait directement par le mari au profit de l'épouse, la Cour d'appel a violé les articles 1832, 1844-1 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14634
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 20 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-14634


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Bouzidi et Bouhanna, SCP Waquet, Farge et Hazan

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14634
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