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16/04/2013 | FRANCE | N°12-14505

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-14505


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2011), que M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution d'une somme appréhendée par l'administration fiscale dans le cadre du recouvrement d'impôts sur les sociétés et de contributions sociales mis à la charge de la société en participation Ermes dont il était le gérant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugÃ

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LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Paris, 13 décembre 2011), que M. X... a saisi le tribunal de grande instance afin d'obtenir la restitution d'une somme appréhendée par l'administration fiscale dans le cadre du recouvrement d'impôts sur les sociétés et de contributions sociales mis à la charge de la société en participation Ermes dont il était le gérant ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt d'avoir rejeté sa demande alors, selon le moyen, que l'autorité de la chose jugée en plein contentieux par le juge administratif ne s'impose à la juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties prises en la même qualité, pour le même objet et en se fondant sur une cause identique ; qu'en ayant considéré que le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande présentée par la société Ermes en décharge des impositions faisait obstacle à ce que la juridiction civile se prononçât, à la demande de M. X... agissant à titre personnel, sur la régularité formelle des impositions et sur l'action en répétition de l'indu suite au prélèvement opéré par avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil ;
Mais attendu que l'arrêt constate que M. X... se prévaut de l'irrégularité des avis d'imposition en soutenant que, s'agissant de l'imposition d'une société en participation, les avis d'imposition devaient être établis au nom de la personne de son gérant et non à celui de la personne morale elle-même ; qu'il relève que le juge de l'impôt a été saisi d'une demande de décharge de ces impositions et les a définitivement validées ; que la cour d'appel en a exactement déduit l'irrecevabilité de l'action en répétition de l'indu exercée par le demandeur ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette sa demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir débouté M. X..., gérant de la société en participation Ermes, de sa demande en restitution de la somme de 91.438,77 euros,
Aux motifs que s'agissant de l'imposition d'une société en participation, les avis d'imposition devaient être établis au nom de la personne de son gérant et non au nom de la personne morale elle-même ; que le juge de l'impôt saisi d'une demande de décharge des impositions litigieuses présentée par la Société en participation Ermes a, par jugement définitif du 21 septembre 2006, estimé que la société avait à bon droit été assujettie à l'impôt sur les sociétés à hauteur de 98 % de ses bénéfices au titre des exercices clos entre le 30 avril 1998 et le 30 avril 2001 et à la contribution de 10 % y afférente, avec cette précision que quatre associés détenaient 98 % des parts de la société et que M. X... en détenait 2% ; que ce même jugement avait rejeté la demande présentée par la société ; que la période d'imposition visée par le jugement administratif correspondait à celle des avis d'imposition dont la régularité formelle était contestée ; que le premier juge avait à bon droit tenu compte de l'autorité de chose jugée et décidé que le juge administratif avait définitivement validé l'assujettissement de la société à l'impôt et que partant, l'irrégularité formelle de l'avis d'imposition ne pouvait plus être remise en cause ; que dans ces conditions, la demande de M. X... était irrecevable ;
Alors que l'autorité de la chose jugée en plein contentieux par le juge administratif ne s'impose à la juridiction civile que dans la mesure où la demande est formée entre les mêmes parties prises en la même qualité, pour le même objet et en se fondant sur une cause identique ; qu'en ayant considéré que le jugement du tribunal administratif ayant rejeté la demande présentée par la Société Ermes en décharge des impositions faisait obstacle à ce que la juridiction civile se prononçât, à la demande de M. X... agissant à titre personnel, sur la régularité formelle des impositions et sur l'action en répétition de l'indu suite au prélèvement opéré par avis à tiers détenteur, la cour d'appel a violé l'article 1351 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14505
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 13 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-14505


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : Me Foussard, SCP Blanc et Rousseau

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14505
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