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16/04/2013 | FRANCE | N°12-14483

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-14483


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SEDRE qui avait interjeté appel le 8 juin 2010 n'avait déposé son mémoire que le 19 novembre 2010, et retenu, d'une part, qu'elle s'était contentée aux termes de sa déclaration d'appel, d'indiquer que le premier juge avait fait une fausse application des faits de la cause et une fausse application des principes de droit en la matière et de solliciter que le jugement entrepris soit annulé ou infirmé, que ces formules générale

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que la SEDRE qui avait interjeté appel le 8 juin 2010 n'avait déposé son mémoire que le 19 novembre 2010, et retenu, d'une part, qu'elle s'était contentée aux termes de sa déclaration d'appel, d'indiquer que le premier juge avait fait une fausse application des faits de la cause et une fausse application des principes de droit en la matière et de solliciter que le jugement entrepris soit annulé ou infirmé, que ces formules générales ne constituaient pas une énonciation suffisante de ses prétentions de nature à suppléer l'absence de mémoire produit dans le délai légal de deux mois, et retenu d'autre part, que la SEDRE n'avait pas répondu aux écritures du commissaire du gouvernement invoquant le caractère tardif du mémoire de l'appelante et l'application de l'article R. 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique, la cour d'appel, qui n'était pas tenue d'effectuer une recherche qui ne lui était pas demandée, en a exactement déduit, sans violer le principe de la contradiction, que la SEDRE devait être déclarée déchue de son appel ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la SEDRE aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la SEDRE à payer aux époux Ah Hong la somme de 2 500 euros ; rejette la demande de la SEDRE ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gatineau et Fattaccini, avocat aux Conseils, pour la Société d'équipement du département de la Réunion (SEDRE)
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR déclaré la SEDRE déchue de son appel,
AUX MOTIFS QUE l'article 954 du code de procédure civile n'est pas applicable à la procédure de fixation des indemnités d'expropriation, celle-ci étant régie par les dispositions spécifiques de l'article R 13-49 du code de l'expropriation pour cause d'utilité publique qui définit les conditions d'échange des mémoires des parties ; Que cet article stipule que l'appelant doit impérativement déposer ou adresser au greffe de la chambre son mémoire et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à dater de l'appel, et ce à peine de déchéance ; qu'il s'applique indifféremment à l'expropriant ou à l'exproprié selon que l'un ou l'autre relève appel principal ; que ces dispositions ne sont pas incompatibles avec le droit à un procès équitable garanti par l'article 6 § 1 de la convention européenne des droits de l'homme ; que l'obligation pour l'appelant de déposer ou adresser au greffe de la chambre son mémoire et les documents qu'il entend produire dans un délai de deux mois à dater de l'appel constitue une formalité substantielle de telle sorte que son inobservation doit être relevée d'office par la Cour d'appel ; qu'il est indifférent que la procédure n'ait pas été retardée, que l'intimé n'ait invoqué aucun grief imputable au dépassement du délai, ni qu'il ait lui-même ensuite enfreint le délai d'un mois que le même article R 13-49 lui impartit pour déposer ou adresser son mémoire en réponse ; que seule une déclaration d'appel contenant une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant peut suppléer l'absence d'un mémoire ultérieur ; qu'en l'espèce, il est constant que la SEDRE qui a interjeté appel le 8 juin 2010, n'a déposé son mémoire que le 19 novembre 2010 ; qu'aux termes de sa déclaration d'appel, la SEDRE s'est contentée d'indiquer que le premier juge a fait une fausse appréciation des faits de la cause et une fausse application des principes de droit en la matière, et de solliciter que le jugement entrepris soit annulé ou infirmé ; que ces formules générales ne constituent pas une énonciation suffisante de ses prétentions de nature à suppléer l'absence de mémoire produit dans le délai légal de deux mois ; qu'il résulte de tout ce qui précède que la SEDRE qui a déposé son mémoire plus de trois mois après son rappel doit être déclarée déchue de celui-ci, comme l'a, au demeurant, justement relevé le commissaire du gouvernement auquel l'appelant n'a d'ailleurs pas répondu sur ce point ;
1°) ALORS QUE l'acte de notification d'un jugement à une partie doit indiquer de manière très apparente le délai d'appel ainsi que les modalités selon lesquelles le recours peut être exercé ; qu'en matière d'expropriation, le délai de deux mois laissé à la partie appelante pour déposer son mémoire, à peine de déchéance de l'appel, ne lui est donc opposable que s'il est clairement indiqué dans l'acte de notification de la décision de première instance ; qu'en l'espèce, la notification du jugement de première instance comportait pour toute mention : « Ar. R 13-47 Code de l'expropriation : L'appel est interjeté par les parties ou par le commissaire du gouvernement dans le délai D'UN MOIS à compter de la notification du jugement, par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d'avis de réception adressée au secrétariat qui a rendu la décision. Il peut l'être également par déclaration faite audit secrétariat et dont il est dressé procès-verbal » (production n° 6) ; qu'en déclarant irrecevable le mémoire déposé plus de deux mois après la déclaration d'appel, sans préalablement s'assurer que la notification du jugement indiquait clairement que le mémoire devait être impérativement déposé dans ce délai, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique ;
2°) ALORS QUE le juge est tenu de respecter le principe du contradictoire ; qu'en relevant d'office, sans provoquer les observations préalables des parties, que la déclaration d'appel ne contenait pas une énonciation suffisante des prétentions de l'appelant pour suppléer l'absence d'un mémoire ultérieur, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
3°) ALORS en tout état de cause QU'une déclaration d'appel qui demande l'annulation ou l'infirmation pure et simple d'une décision ayant condamné l'appelant au paiement d'une indemnité contient l'énoncé suffisamment précis de ses prétentions ; qu'elle supplée à l'absence de production ultérieure d'un mémoire dans le délai de deux mois, peu important qu'elle ne fasse pas état des moyens de droit venant à l'appui de cette prétention ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt attaqué que la société SEDRE demandait que le jugement l'ayant condamnée au paiement d'une indemnité de résolution soit annulé ou infirmé ; qu'en retenant que « ces formules générales ne constituent pas une énonciation suffisante de ses prétentions de nature à suppléer l'absence de mémoire produit dans le délai légal de deux mois », lorsque ces mentions relataient au contraire suffisamment les prétentions de l'appelant, la Cour d'appel a violé l'article R. 13-49 du Code de l'expropriation pour cause d'utilité publique.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-14483
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Saint-Denis de la Réunion, 26 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-14483


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Delvolvé, SCP Gatineau et Fattaccini

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14483
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