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16/04/2013 | FRANCE | N°12-14470

France | France, Cour de cassation, Chambre commerciale, 16 avril 2013, 12-14470


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap dont M. X... est le gérant et la Société d'étude et de vente d'appareils de levage (la société Seval) ont entretenu des relations commerciales que celle-ci a rompues ; que prétendant avoir été liée avec elle par un contrat d'agent commercial, la société Cap et M. X... ont fait assigner la société Seval en paiement d'une indemnité de cessation du contrat et de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
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ttendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvo...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE COMMERCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que la société Cap dont M. X... est le gérant et la Société d'étude et de vente d'appareils de levage (la société Seval) ont entretenu des relations commerciales que celle-ci a rompues ; que prétendant avoir été liée avec elle par un contrat d'agent commercial, la société Cap et M. X... ont fait assigner la société Seval en paiement d'une indemnité de cessation du contrat et de commissions ;
Sur le premier moyen, pris en ses première et deuxième branches :
Attendu que ces griefs ne seraient pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais sur ce moyen, pris en sa troisième branche :
Vu les articles 4, 132, et 954 du code de procédure civile ;
Attendu que pour rejeter la demande de la société Cap en paiement d'une indemnité de rupture, l'arrêt retient qu'un seul document a été produit par celle-ci, constitué par une lettre du 29 novembre 1994, qui lui a été adressée par la société Seval, dont les termes traduisent une collaboration limitée à une présentation d'affaires à celle-ci par la société Cap ;
Attendu qu'en statuant ainsi, sans se prononcer sur la valeur probante des lettres adressées par la société Seval à ses clients, à la société Cap et à M. X... , qui étant aussi communiquées aux débats par la société Cap, auraient été susceptibles d'établir que la société Seval lui aurait confié sa représentation, alors qu'il lui appartenait d'examiner les conditions dans lesquelles la société Cap avait effectivement exercé son activité pour déterminer si elle avait été l'agent commercial de la société Seval, la cour d'appel a violé les textes susvisés ;
Sur le moyen, pris en sa cinquième branche :Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu qu'en statuant comme il fait, sans répondre aux conclusions de la société Cap qui se prévalait des termes de la lettre du 29 novembre 1994 dans laquelle la société Seval indiquait qu'elle pourrait la laisser négocier chez les clients sur des bases établies par ses soins, pour en déduire sa qualité d'agent commercial, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
Sur le moyen, pris en sa sixième branche :
Vu l'article L. 134 -1 du code de commerce ;
Attendu que pour statuer comme il fait, l'arrêt, après avoir constaté que la relation commerciale entre les sociétés Seval et Cap, qui n'était pas limitée à certaines opérations, s'était poursuivie pendant douze ans, retient encore que la faible importance au regard des chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés, des commissions perçues par la société Cap au cours de cette période, démontre que cette relation était occasionnelle et non pas permanente ;
Attendu, qu'en se déterminant ainsi, par des motifs impropres à établir l'absence de caractère permanent de la relation, la cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur les autres griefs :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a rejeté la demande en paiement à la société Cap, d'une indemnité de cessation du contrat d'agent commercial qui l'aurait liée à la société Seval , l'arrêt rendu le 8 novembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel d'Amiens ; remet, en conséquence, sur ce point, la cause et les parties, dans l'état dans lequel elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Amiens, autrement composée ;
Condamne la société Seval aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, la condamne à payer à la société Cap et à M. X... la somme globale de 2 500 euros et rejette sa demande ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre commerciale, financière et économique, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour M. X..., la société Cap.
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt attaqué, qui a accordé "à M. X..." l'indemnité de 10 000 euros proposée par la S.A. SEVAL, d'avoir débouté la S.A.R.L. CAP et M. X... de leur demande tendant à la condamnation de la société SEVAL à payer à la société CAP une indemnité compensatrice en réparation du préjudice subi par celle-ci en raison de la rupture par la société SEVAL du contrat d'agence commerciale qui la liait à la société CAP ;
Aux motifs que « Sur la qualification du contrat liant les parties : L'article L. 134-1 du Code du commerce dispose que "l'agent commercial est un mandataire qui, à titre de profession indépendante, sans être lié par un contrat de louage de service, est chargé de façon permanente de négocier et, éventuellement, de conclure des contrats de vente, d'achat, de location ou de prestations de services, au nom et pour le compte de producteurs, d'industriels, de commerçants". En l'espèce, les parties - la S.A. SEVAL qui fabrique des engins de levage et la S.A.R.L. CAP qui exerce une activité de conseil en matière industrielle - n'ont jamais signé de contrat en bonne et due forme précisant leurs relations. Le seul document produit aux débats est une lettre, en date du 29 novembre 1994, adressée par la S.A. SEVAL à la S.A.R.L. CAP dans laquelle la S.A. SEVAL confirmait leur collaboration à venir et indiquait "qu' aucun secteur géographique n'est déterminé simplement un certain nombre de clients chez lesquels nous sommes très introduits sont exclus ; que sur chaque affaire présentée par vous pour devis nous nous engageons à vous faire savoir, par retour, si nous suivons ou pas ; que les commissions seront déterminées d'après la commande et pourraient suivre le barème suivant : 5 % jusqu'à 1 million de francs, 4 % de 1 à 2 millions de francs, 3 % au-delà de 2 millions de francs", étant observé qu'aucune annexe ne venait préciser les clients de la société SEVAL qui étaient exclus de la collaboration. Il apparaît également que le nombre d'affaires présentées est resté réduit puisque la S.A.R.L. CAP n'a perçu en douze ans, à titre de commissions, qu'une somme totale de 105 778 euros (0 en 1994, 0 en 1995, 6 877 en 1996, 13 720 en 1997, 19 372 en 1998, 6 097 en 1999, 0 en 2000, 11 914 en 2001, 0 en 2002, 29 146 en 2003, 8 887 en 2004 - année de la rupture -, 10 124 en 2005) et que cette somme de 105 778, rapportée au chiffre d'affaires de l'une et de l'autre des sociétés, est de peu d'importance pour l'une comme pour l'autre, ce qui induit entre les parties une relation occasionnelle et non pas permanente. Dans ses conclusions de première instance - qu'elle a modifiées en cause d'appel - la S.A.R.L. CAP soutenait que "le droit à perception d'une commission n'était pas subordonné à la négociation du contrat par la société CAP", que "le fait initiateur du droit à commission était l'information d'une affaire, d'un projet, d'un simple écho existant dans la clientèle de la société CAP", que "il était indifférent que la société CAP n'ait pas procédé à l'établissement du devis ou procédé à la négociation du contrat". Il s'en évince que, de son propre aveu, le rôle de la société CAP n'était pas de négocier des contrats de vente, mais seulement d'apporter une affaire voire seulement l'écho d'une affaire. Les termes de la lettre du 29 novembre 1994 (qui indique une collaboration limitée à "une présentation") et la pratique suivie (qui induit une relation simplement "occasionnelle") laissent penser, comme l'ont retenu les premiers juges, que la S.A.R.L. CAP n'a été qu'un présentateur d'affaires occasionnel et non pas un agent commercial négociant voire concluant, au nom et pour le compte de la S.A. SEVAL, de manière permanente, des contrats de vente. La Cour confirmera donc, sur ce point, le jugement entrepris en ce qu'il a dit que le contrat était un contrat de courtage » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « Attendu que M. X..., gérant de la S.A.R.L. CAP, est un courtier donc un intermédiaire dont la mission est de rapprocher 2 personnes (article L. 134-12) et non un agent commercial donc un mandataire dont la mission est de négocier de façon permanente et éventuellement de conclure des contrats (article L. 134-1). Attendu qu'aucun contrat n'a été écrit, formalisé et signé entre les 2 sociétés, à l'exception d'un échange de courriers » ;
Alors, premièrement, que le contrat d'agent commercial est un contrat consensuel et qu'il peut être prouvé par tout écrit, dès lors qu'il est accepté par les cocontractants et qu'il indique la qualité de chacune des parties ; d'où il suit qu'en retenant, tant par motifs propres que par motifs réputés adoptés des premiers juges, comme non contraires aux siens, que la qualité d'agent commercial de la société CAP est exclue dès lors qu'aucun contrat n'a été écrit, formalisé et signé entre les deux sociétés, à l'exception d'un échange de courriers, la Cour d'appel a violé l'article L. 134-2 du Code du commerce ;
Alors, deuxièmement, que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction ; que la société CAP, afin de faire la démonstration de sa qualité d'agent commercial, avait invoqué diverses pièces, au rang desquelles, notamment, plusieurs courriers adressés par la société SEVAL à ses clients, à la société CAP ou à M. Serge X... ; qu'en retenant que « le seul document produit aux débats est une lettre, en date du 29 novembre 1994, adressée par la S.A. SEVAL à la S.A.R.L. CAP » sans inviter les parties à s'expliquer sur l'absence au dossier des pièces invoquées par la société CAP, figurant sur le bordereau de communication de pièces annexé à ses dernières conclusions et dont la communication n'avait pas été contestée, la Cour d'appel a violé l'article 16 du Code de procédure civile ;
Alors, troisièmement, que la société CAP, afin de faire la démonstration de sa qualité d'agent commercial, avait invoqué diverses pièces, au rang desquelles, notamment, plusieurs courriers adressés par la société SEVAL à ses clients, à la société CAP ou à M. Serge X... qui étaient de nature à l'établir ; qu'en ne se prononçant pas sur la valeur probante de ces documents, régulièrement versés aux débats, la Cour d'appel, à laquelle il incombait d'examiner les conditions dans lesquelles l'activité avait été effectivement exercée, a violé les articles 4 et 132 du Code de procédure civile, ensemble l'article 954 du même code ;
Alors, quatrièmement et en tout état de cause, que la Cour d'appel qui, dans son résumé de la lettre du 29 novembre 1994, a fait abstraction de la phrase « Pour la négociation finale chez le client nous pourrons (...) vous laisser négocier sur des bases établies par nos soins », déterminante de la qualification du contrat, a ainsi dénaturé cette lettre par omission, violant par suite l'article 1134 du Code civil ;
Alors, cinquièmement, qu'en laissant sans réponse les conclusions par lesquelles la société CAP, pour démontrer le pouvoir de représentation qui lui avait été conféré et donc sa qualité d'agent commercial, se prévalait expressément de la phrase, figurant dans la lettre du 29 novembre 1994 : « Pour la négociation finale chez le client nous pourrons (...) vous laisser négocier sur des bases établies par nos soins », la Cour a méconnu les exigences de l'article 455 du Code de procédure civile ;
Et alors, enfin, qu'en retenant que le caractère limité, au regard des chiffres d'affaires respectifs des deux sociétés, des commissions perçues par la société CAP au cours de la relation, montrait que celle-ci était « occasionnelle et non pas permanente », après avoir constaté que la relation de représentation entre les sociétés SEVAL et CAP, sans limitation quant aux tiers concernés ni quant aux opérations envisagées, a duré « douze ans », la Cour d'appel, qui s'est déterminée à partir de motifs inopérants, a privé sa décision de base légale au regard de l'article L. 134-1 du Code du commerce.
SECOND MOYEN DE CASSATION :
(SUBSIDIAIRE)
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir débouté la S.A.R.L. CAP et M. X... de leurs demandes de commissions sur les contrats conclus avec la société UGINE, Aux motifs que « Sur les commissions revendiquées au titre du contrat UGINE :
Aux motifs que « Sur les commissions revendiquées au titre du contrat UGINE : La S.A.R.L. CAP prétend avoir droit à une commission sur les deux marchés passés avec la société UGINE dès lors que cette société faisait partie de "sa clientèle". Le marché en question, passé entre SEVAL et UGINE, a porté sur la livraison de deux ponts roulants. Si, selon ses dires, la société UGINE faisait partie de la clientèle de la S.A.R.L. CAP, force est de constater, au vu des pièces produites, qu'UGINE était également de longue date un client de la société SEVAL. Ainsi, faute de démontrer qu'elle a bien mis en contact UGINE et SEVAL pour la réalisation et la livraison des deux ponts roulants en question lui ouvrant droit à sa commission de courtage, la S.A.R.L. CAP ne peut qu'être déboutée de ses prétentions. La Cour observe encore que, par rapport aux termes de son acte d'assignation, la S.A.R.L. CAP a rajouté des points de contestations. Elle revendique un certain nombre de commissions nouvelles au motif que la société SEVAL a passé des marchés avec des sociétés qui faisaient partie de son "portefeuille". Cette prétention appelle la même réponse que précédemment : dès lors qu'elle n'est pas agent commercial et dès lors qu'elle ne rapporte pas la preuve qu'elle a apporté à la société SEVAL tel ou tel marché nommément désigné, la S.A.R.L. CAP ne saurait se faire un grief de ce que la société SEVAL ait réalisé et livré des engins de levage, qui sont son fonds de commerce, aux sociétés constituant le monde industriel. La Cour confirmera donc le jugement sur ce point » ;
Et aux motifs, réputés adoptés des premiers juges, que « la S.A.R.L. CAP n'a aucun élément chiffré pouvant prouver son action dans des contrats passés entre la S.A. SEVAL et ses clients. Attendu que la S.A.R.L. CAP ne peut prétendre à être commissionnée pour des affaires dans lesquelles elle n'a eu aucune action voire inconnues par elle » ;
Alors, d'une part, qu' en se déterminant ainsi, sans rechercher, comme le lui demandaient la société CAP et M. X..., si avant leur intervention, la société SEVAL n'était pas introduite uniquement dans le segment industriel bas et ordinaire de la profession, c'est-à-dire dans la vente d'appareils de levage supportant des charges relativement basses, et si sa relation avec la société UGINE, pour la commande d'appareils de levage se situant dans le segment industriel le plus haut, ne s'était pas nouée qu'avec leur intervention, la Cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, qu' en statuant comme elle l'a fait sans rechercher davantage, comme le lui demandaient la société CAP et M. X..., si, en tout état de cause, ils n'avaient pas contractuellement droit à commissions, du seul fait de la part essentielle qu'ils avaient prise dans la négociation des contrats en cause, la Cour d'appel a derechef privé sa décision de base légale au regard des articles 1134 et 1147 du Code civil.


Synthèse
Formation : Chambre commerciale
Numéro d'arrêt : 12-14470
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Commerciale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Amiens, 08 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Com., 16 avr. 2013, pourvoi n°12-14470


Composition du Tribunal
Président : M. Espel (président)
Avocat(s) : SCP Gatineau et Fattaccini, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.14470
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