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16/04/2013 | FRANCE | N°12-12164

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-12164


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MCA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'étude de terrain réalisée par la société MCA avant l'achat de la parcelle était dénuée de sérieux dans la mesure où les matériaux de décharge étaient situés à une profondeur de 1,60 à 1,80 mètre sous une mince couche de terre, qu'on ne pouvait pas imaginer que les agents de cette société, qui avaient

procédé à trois sondages par pénétromètres, ne se soient pas rendu compte de la présenc...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à la société MCA du désistement de son pourvoi en ce qu'il est dirigé contre M. X... ;
Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant souverainement retenu que l'étude de terrain réalisée par la société MCA avant l'achat de la parcelle était dénuée de sérieux dans la mesure où les matériaux de décharge étaient situés à une profondeur de 1,60 à 1,80 mètre sous une mince couche de terre, qu'on ne pouvait pas imaginer que les agents de cette société, qui avaient procédé à trois sondages par pénétromètres, ne se soient pas rendu compte de la présence de ces matériaux, la cour d'appel a pu en déduire qu'il existait un lien de causalité direct entre la faute commise par le constructeur dans l'exercice de ses obligations d'information et de conseil et le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage, en possession d'un terrain nécessitant d'importants travaux ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société MCA aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, condamne la société MCA à payer la somme de 2 500 euros à M. et Mme Y... ; rejette la demande de la société MCA ;Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Hémery et Thomas-Raquin, avocat aux Conseils, pour la société Maison de la côte atlantique
Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR dit que la SAS MCA a engagé sa responsabilité contractuelle à l'égard de M. et Madame Y... à raison de l'inconsistance de l'étude qu'elle a réalisée en exécution de son marché avant l'acquisition du terrain proposé par son agent commercial et de l'AVOIR condamnée à leur payer la somme de 34.000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice de nature économique et celle de 5.000€ de dommages et intérêts en réparation de leur préjudice moral ;
AUX MOTIFS QUE « les consorts Y... ont acheté le terrain et signé un contrat de construction de maison individuelle au vu des sondages de .l'étude de terrain. que la société MCA pour la compte de laquelle ils avaient été démarchés par M. Z..., agent commercial indépendant lié au constructeur par un mandat d'agent commercial, avait fait réaliser comme l'y obligeait la note descriptive du contrat de construction de maisons individuelles ; si la société MCA peut soutenir qu'elle n'est pas responsable des agissements de son mandataire qui n'est pas un salarié, il n'en est pas de même en ce qui concerne les insuffisances de l'étude préalable qu'elle a elle-même réalisée sur le terrain que ses clients se proposaient d'acquérir en vertu de dispositions qui résultaient du contrat de construction signé entre elle et ces derniers ; or il est manifeste que cette étude était dénuée de sérieux dans la mesure où les matériaux de décharge étaient situés à une profondeur de 1,60 à 1,80 mètres sous une mince couche de terre ; on ne peut pas imaginer que les agents de la société intimée qui ont procédé à trois sondages par pénétromètres ne se soient pas rendu compte de la présence de ces matériaux ; l'étude de terrain réalisée par la société MCE au regard de ces sondages était inconsistante sinon mensongère ; or elle a été réalisée avant l'achat du terrain, de sorte qu'il existe un lien de causalité direct entre la faute commise par le constructeur dans l'exercice de ses obligations d'information et de conseil et le préjudice subi par les maîtres de l'ouvrage qui n'auraient pas acheté le terrain sur lequel devait être construite leur maison si l'étude préalable prévue par la note descriptive des travaux du contrat de construction avait été réalisée sérieusement ; aujourd'hui, par le fait de la société intimée, ils sont en possession d'un terrain qui est pratiquement invendable, sauf à y réaliser des travaux importants d'extraction des matériaux enfouis et de remblaiement par de la terre, et sur lequel on ne peut ni réaliser une quelconque plantation, ni, sauf à supporter des surcoûts dissuasifs, procéder à des travaux de construction d'un garage ou d'une extension (comme le permet le coefficient d'occupation du sol applicable) ni réaliser une piscine ; les travaux de remaniement de la partie superficielle qui sont chiffrés par l'expert à 10.404,42 euros ne permettent de restituer au terrain que son aspect de jardin ; ils ne sont pas de nature à faire disparaître les inconvénients sus visés qui diminuent la valeur du terrain ; il est possible d'évaluer le préjudice économique qui résulte de ces divers inconvénients sur la base d'un pourcentage du prix d'achat du terrain correspondant à ce que les appelants auraient payé en moins si l'étude préalable à laquelle la société MCA s'était obligée en vertu du marché avait été réalisée de manière sérieuse ; il y a lieu de condamner la société MCA à payer aux consorts Y... sur le fondement de sa responsabilité contractuelle une somme de 34 000 euros représentant 40% du prix d'achat du terrain et incluant la réparation de divers éléments du préjudice économique sus décrit (…) les consorts Y... ont subi à raison de désagréments, des craintes et de la déception causés par l'insuffisance de l'étude préalable du constructeur un préjudice moral dont l'indemnisation peut être fixée à 5000euros » (cf. arrêt p.8, § 8 – p.9, §9) ;
ALORS QUE, n'engage pas sa responsabilité contractuelle à l'égard du maître d'ouvrage pour le préjudice résultant de la nature du terrain, la société qui a fait procéder, conformément aux dispositions contractuelles, à une étude de sol et qui, une fois que la nature en profondeur du sol a été révélée par une étude géotechnique non prévue au contrat et à laquelle le constructeur n'est pas tenu de procéder, a pris à sa charge le surcoût des travaux supplémentaires en découlant ; qu'en l'espèce, la notice descriptive du contrat de construction signé entre les parties prévoyait une étude du sol par trois sondages afin de connaître la résistance du sol et son homogénéité ; qu'aussi, en retenant la responsabilité contractuelle de la société MCA, constructeur, pour le préjudice résultant de ce que le sol était constitué en profondeur de déchets, en raison de l'inconsistance ou du caractère mensonger de l'étude réalisée en application du contrat quand, d'une part, seule une étude géotechnique -telle que celle sollicitée par le constructeur au commencement des travaux- pouvait révéler que le terrain avait servi, durant plusieurs années, de décharge sauvage, d'autre part, que la société MCA avait pris à sa charge, en application de la nature forfaitaire du contrat, les surcoûts découlant des travaux supplémentaires nécessaires, ce dont il s'évinçait que la société MCA n'avait commis aucune faute dans l'exécution du contrat, la cour d'appel, en décidant néanmoins du contraire, a violé l'article 1147 du code civil.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12164
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Bordeaux, 03 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-12164


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : SCP Hémery et Thomas-Raquin, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12164
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