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16/04/2013 | FRANCE | N°12-12112

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 16 avril 2013, 12-12112


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient liées par un contrat de construction de maison individuelle, que le constructeur avait proposé aux maîtres de l'ouvrage une construction sans avoir vérifié la faisabilité du projet au regard des caractéristiques du sol alors que le contrat mettait à sa charge tous les travaux nécessités par les particularités du terrain, que la découverte de celles-ci était à l'origine de l'abandon du chantier par le cons

tructeur et que la résolution du contrat devait être prononcée pour cause d'...

LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, ci-après annexé :
Attendu qu'ayant relevé que les parties étaient liées par un contrat de construction de maison individuelle, que le constructeur avait proposé aux maîtres de l'ouvrage une construction sans avoir vérifié la faisabilité du projet au regard des caractéristiques du sol alors que le contrat mettait à sa charge tous les travaux nécessités par les particularités du terrain, que la découverte de celles-ci était à l'origine de l'abandon du chantier par le constructeur et que la résolution du contrat devait être prononcée pour cause d'inexécution aux torts exclusifs du constructeur, la cour d'appel a exactement retenu que le constructeur devait supporter le coût des travaux résultant de l'impossibilité de construire le garage en sous-sol prévu et de la nécessité de définir un autre réseau d'assainissement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société Ty Gwenn aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, déboute la société Ty Gwenn de sa demande, la condamne à verser à M. et Mme X... la somme de 2 500 euros ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du seize avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Gadiou et Chevallier, avocat aux Conseils, pour la société Constructions Ty Gwenn
Il est fait grief à l'arrêt attaqué D'AVOIR condamné la société TY GWENN à payer aux époux X... la somme de 52.146,26 € correspondant aux surcoûts liés à la nature du terrain;
AUX MOTIFS QUE « l'expert confirme dans son rapport, après réalisation de deux études par un BET sol (étude géotechnique) et un BET structure, que la construction projetée n'est pas compatible avec la nature du terrain, la bonne tenue des ouvrages et l'étanchéité des parties enterrées, notamment au droit de la liaison du sous-sol avec la rampe d'accès extérieure, ne pouvant être assurée ; pour Monsieur Y..., la seule solution envisageable consiste en une modification du projet par suppression du sous-sol et adjonction d'une construction en surface destinées aux mêmes fonctions ; … il est constant que la société CONSTRUCTIONS TY GWENN a proposé aux époux X... une construction sans avoir préalablement vérifié la faisabilité du projet au regard des caractéristiques du sol (alors que le contrat mettait à sa charge tous les travaux nécessités par les particularités du terrain), qu'elle a interrompu le chantier au stade des fondations, qu'elle a, depuis, fait combler l'excavation (soutenant dans un premier temps que le chantier n'avait pas démarré) et n'a évidemment pas livré le bâtiment dans les délais convenus ; l'impossibilité technique du fait de la nature du sol et définitive de construire la maison objet du contrat justifie que la résolution de celui-ci soit prononcée pour cause d'inexécution ; … les époux X... sollicitent une provision de 140.000 € ; la cour trouve cependant au dossier les éléments suffisants pour lui permettre de liquider ce préjudice ; celui-ci comprend, en premier lieu, le surcoût, calculé par l'expert, correspondant à l'impossibilité de construire le garage en sous-sol et à la nécessité d'édifier une extension ; l'estimation de Monsieur Y... (46.178 € TTC) ne fait l'objet d'aucune contestation sérieuse ; les maîtres d'ouvrage sollicitent que cette somme qui correspond au coût des travaux soit majorée de 7% pour tenir compte de la marge du constructeur ; l'expert confirme en page 45 de son rapport que cette marge lui semble juste ; elle sera donc retenue par la cour ce qui porte le montant de ce poste (extension) à la somme de 49.346,26 € TTC ; l'expert précise, par ailleurs, que le terrain, gorgé d'eau, ne permet pas la mise en place du système d'assainissement individuel contractuellement prévu et compris dans le prix ; il estime qu'une nouvelle étude des sols est nécessaire et qu'une nouvelle filière d'assainissement devra être définie ; il évalue le surcoût engendré à la somme de 2.400 € TTC que la cour retient ; en revanche, aucune circonstance technique ne justifie que les accès (voirie et réseaux) à la construction s'effectuent par l'est – ce qui multiplie les longueurs de branchement – et non par le nord comme il avait été initialement prévu, solution que la cour adopte ; l'expert (page 26 de son rapport) relève que le constructeur a omis d'informer le maître d'ouvrage sur la longueur réelle des branchements alors que seul un forfait de 10 mètres linéaires était compris dans le prix et le surplus, non calculé, étant laissé à sa charge ; cette pratique n'étant pas conforme aux dispositions légales (article L. 231-2), le surcoût non mentionné (400 €) sera mis à la charge du constructeur ; la société CONSTRUCTIONS TY GWENN sera, en conséquence, condamnée à payer aux époux X... une somme de 52.146,26 € TTC (valeur mars 2011) au titre des surcoûts résultant des fautes qu'elle a commises en proposant une construction incompatible avec le terrain » (arrêt pp. 3, 4 et 5) ;
ALORS QUE le propre de la responsabilité civile est de rétablir aussi exactement que possible l'équilibre détruit par le dommage et de replacer la victime dans la situation où elle se serait trouvée si l'acte dommageable ne s'était pas produit ; que la cour d'appel a constaté, d'une part, que la société TY GWENN avait commis une faute en proposant aux époux X... une construction sans avoir préalablement vérifié la faisabilité du projet au regard des caractéristiques du sol et, d'autre part, que la nature du terrain rendait impossible la construction de la maison selon les caractéristiques ainsi envisagées ; qu'en condamnant néanmoins l'entrepreneur à payer aux maîtres d'ouvrage une somme de 49.346,26 € TTC correspondant à la nécessité d'édifier une extension en raison de l'impossibilité de construire le garage en sous-sol, une somme de 2.400 € TTC liée à la mise en place d'un système d'assainissement adapté à la nature du terrain, gorgé d'eau, et une somme de 400 € correspondant au surcoût de longueur des branchements VRD, quand il résultait de ses propres constatations que ces postes de préjudice avaient pour seule origine des contraintes naturelles du terrain, et n'avaient aucun lien avec la faute commise par la société TY GWENN, la cour d'appel a violé l'article 1382 du code civil, ensemble le principe de la réparation intégrale.

Le greffier de chambre


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 12-12112
Date de la décision : 16/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 27 octobre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 16 avr. 2013, pourvoi n°12-12112


Composition du Tribunal
Président : M. Terrier (président)
Avocat(s) : Me Blondel, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12112
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