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11/04/2013 | FRANCE | N°13-40004

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 3, 11 avril 2013, 13-40004


LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067

du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

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LA COUR DE CASSATION, TROISIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu que la question transmise est ainsi rédigée :

L'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 porte-t-il atteinte aux droits et libertés garantis par les articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 et à l'article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 ?

Attendu que la disposition contestée est applicable au litige au sens de l'article 23-2 de l'ordonnance n° 58-1067 du 7 novembre 1958 portant loi organique sur le Conseil constitutionnel ;

Qu'elle n'a pas déjà été déclarée conforme à la Constitution dans les motifs et le dispositif d'une décision du Conseil constitutionnel ;

Que la question posée présente un caractère sérieux en ce que le texte contesté, qui ne prévoit pas de droit de rétrocession au bénéfice de l'ancien propriétaire d'un bien grevé d'un emplacement réservé ayant fait l'objet d'un délaissement, pourrait être considéré comme portant une atteinte excessive au droit de propriété ;

D'où il suit qu'il y a lieu de la renvoyer au Conseil constitutionnel ;

PAR CES MOTIFS :

RENVOIE au Conseil constitutionnel la question prioritaire de constitutionnalité relative à l'application de l'article L. 123-9 du code de l'urbanisme dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 ;

Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, troisième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.


Synthèse
Formation : Chambre civile 3
Numéro d'arrêt : 13-40004
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Qpc - renvoi au conseil constitutionnel
Type d'affaire : Civile

Analyses

QUESTION PRIORITAIRE DE CONSTITUTIONNALITE - Code de l'urbanisme - Article L. 123-9, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 76-1285 du 31 décembre 1976 - Droit de propriété - Articles 2 et 17 de la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789 - Article 34 de la Constitution du 4 octobre 1958 - Caractère sérieux - Renvoi au Conseil constitutionnel


Références :

Décision attaquée : Tribunal de grande instance de Bobigny, 21 janvier 2013


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 3e, 11 avr. 2013, pourvoi n°13-40004, Bull. civ.Bull. 2013, III, n° 51
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, III, n° 51

Composition du Tribunal
Président : M. Terrier
Avocat général : M. Laurent-Atthalin
Rapporteur ?: M. Maunand
Avocat(s) : SCP Nicolaÿ, de Lanouvelle et Hannotin, SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:13.40004
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