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11/04/2013 | FRANCE | N°12-19065

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-19065


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 2011) qu'à la suite de la défaillance de M. X... dans l'exécution des obligations du plan de redressement ordonné à son égard, M. Y..., ès qualités, a saisi un tribunal de commerce d'une requête en vue de la résolution de ce plan et de la liquidation judiciaire du dÃ

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LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Donne acte à M. X... de ce qu'il se désiste de son pourvoi dirigé contre M. Y..., en sa qualité de commissaire à l'exécution du plan de M. X... ;
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Montpellier, 12 juillet 2011) qu'à la suite de la défaillance de M. X... dans l'exécution des obligations du plan de redressement ordonné à son égard, M. Y..., ès qualités, a saisi un tribunal de commerce d'une requête en vue de la résolution de ce plan et de la liquidation judiciaire du débiteur ; que rejetant les demandes de M. X... fondées sur les dispositions des articles 100 et 101 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, le tribunal de commerce a prononcé la résolution du plan et la liquidation judiciaire du débiteur ;
Attendu que M. X... fait grief à l'arrêt de confirmer le jugement, alors, selon le moyen, que les articles 100 et 101 de la loi de finances n° 97-1269 pour 1998 instituent le bénéfice d'une suspension provisoire de plein droit au profit des rapatriés qui saisissent la Commission nationale de désendettement des rapatriés (Conair) d'une demande d'aide ; que ces dispositions s'appliquent en tout état de la procédure ; qu'en considérant, pour débouter M. X... de ses demandes, que celui-ci n'était pas recevable à les formuler car il s'était abstenu de solliciter le bénéfice de ces diverses mesures, alors pourtant qu'elles existaient lors de l'ouverture de son redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées ;
Mais attendu que suivant décision n° 2011-213 QPC du 27 janvier 2012, applicable à toutes les instances non jugées définitivement à la date de sa publication effectuée le 28 janvier 2012, le Conseil Constitutionnel a déclaré contraire à la Constitution l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997 de finances pour 1998, dans sa rédaction postérieure à l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 de finances rectificative pour 1998 ;
Que par ce motif, relevé d'office, après avis donné aux parties en application de l'article 1015 du code de procédure civile, le moyen, en ce qu'il se fonde sur ce texte, est privé de fondement juridique ;
Et attendu que M. X... ne s'est pas prévalu devant la cour d'appel d'un surendettement consécutif à une opération d'accession à la propriété de sa résidence principale au sens de l'article 9 de la loi du 11 juin 1994 auquel se réfère l'article 101 de la loi du 30 décembre 1997 ; Que le moyen, en ce qu'il se fonde sur ce dernier texte, est nouveau, mélangé de fait et de droit et, comme tel, irrecevable ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à Mme Z..., ès qualités, la somme de 2 500 euros ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile et l'article 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande de la SCP Thouin-Palat et Boucard ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Thouin-Palat et Boucard, avocat aux Conseils pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'AVOIR débouté Monsieur X... de sa demande tendant à la suspension des poursuites en application de la législation sur les rapatriés d'Algérie ;
AUX MOTIFS PROPRES QUE : « sous couvert d'une demande de modification du plan arrêté le 7 octobre 2009, le débiteur sollicite en réalité le bénéfice de la suspension des poursuites sur le fondement de l'article 100 de la loi n° 97-1269 du 30 décembre 1997, de l'article 1er du décret n° 2007-398 du 23 mars 2007 modifiant le décret n° 62-261 du 10 mars 1962 et de l'article 25 de la loi n° 98-1267 du 30 décembre 1998 ; que M. X... s'est abstenu de solliciter le bénéfice de ces diverses mesures, alors pourtant qu'elles existaient lors de l'ouverture de son redressement judiciaire ; qu'il n'est pas recevable en sa demande de suspension des poursuites alors qu'il lui incombait de présenter ce moyen dès l'ouverture de sa procédure collective ; que la demande de modification du plan a donc été à bon droit rejetée par le premier juge ; qu'aux termes de l'article L. 626-27 du code de commerce, dans sa rédaction applicable en la cause, auquel renvoie l'article L. 631-18 du même code, « lorsque la cessation des paiements du débiteur est constatée au cours de l'exécution du plan, le tribunal qui a arrêté ce dernier, décide, après avis du ministère public, sa résolution et prononce la liquidation judiciaire » ; que le premier dividende du plan, d'un montant de 8 359, 37 euros, qui aurait dû être versé le 31 octobre 2010, n'a pas été honoré en dépit des mises en demeure du commissaire à l'exécution du plan des 2 et 22 novembre 2010 ; que M. X..., qui n'a pas pu acquitter cette somme, est dans l'impossibilité de faire face à ce passif exigible avec son actif disponible ; que tenant son état de cessation des paiements, c'est par une juste appréciation que le premier juge a prononcé la résolution de son plan de redressement et sa liquidation judiciaire » ;
ET AUX MOTIFS ADOPTES QUE : « il existe entre les instances introduites sous les n° 2011-00107 et 2011-00147 un lien tel qu'il est de l'intérêt d'une bonne justice de les juger ensemble ; que par décision en date du 22/ 10/ 2008, Monsieur X... Ali a fait l'objet d'une procédure de redressement judiciaire ; que par décision en date du 7 octobre 2009, il a bénéficié d'un plan de redressement par voie de continuation prévoyant le remboursement des créances à % en 10 annuités à compter du 31 octobre 2010 ; que la première échéance de plan qui représente une charge de 8 359, 37 euros n'a pas été honorée ; que bien que mis en demeure le 2 novembre 2010, Monsieur X... ne s'est pas exécuté et est resté complètement défaillant ; que par requête en date du 30 novembre 2010, il a saisi ce Tribunal d'une demande en modification du plan ; que cette demande ne vise pas à modifier le plan mais vise l'article 25 de la loi du 30/ 12/ 1998 aux fins d'obtenir une suspension des poursuites ; que le Préfet des Pyrénées Orientales, après requête déposée devant le Tribunal administratif en date du 15 novembre 2010, n'a pas répondu de façon positive à la demande de M. X... ; qu'il est de jurisprudence constante tant de ce Tribunal que de la cour d'appel et que de la Cour de cassation que l'application détournée de la législation protectrice des rapatriés obstrue de manière excessive l'accès des créanciers à la justice, portant ainsi atteinte à la substance de leur droit ; que de plus en l'espèce, le Préfet n'a pas répondu la demande de M. X... qui, à ce jour, n'est pas éligible aux dispositions de l'article 101 de la loi du 30 décembre 1998 ; qu'en conséquence, il y a lieu de rejeter la demande de modification de plan de Monsieur X... Ali, qui se limite à une demande pure et simple de suspension des poursuites ; que M. X... Ali ne justifie pas d'un actif disponible suffisant pour lui permettre de faire face à la 1ère échéance du plan venue à exigibilité ; qu'en conséquence, il y a lieu de constater l'état de cessation des paiements de M. X... Ali ; qu'en application des articles L. 626-27 et L. 640-1 et suivants du code de commerce il y a lieu de prononcer la résolution du plan et la liquidation judiciaire » ;
ALORS QUE : les articles 100 et 101 de la loi de finances n° 97-1269 pour 1998 instituent le bénéfice d'une suspension provisoire de plein droit au profit des rapatriés qui saisissent la Commission nationale de désendettement des rapatriés (CONAIR) d'une demande d'aide ; que ces dispositions s'appliquent en tout état de la procédure ; qu'en considérant, pour débouter Monsieur X... de ses demandes, que celui-ci n'était pas recevable à les formuler car il s'était abstenu de solliciter le bénéfice de ces diverses mesures, alors pourtant qu'elles existaient lors de l'ouverture de son redressement judiciaire, la cour d'appel a violé les dispositions susvisées.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-19065
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Montpellier, 12 juillet 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°12-19065


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Barthélemy, Matuchansky et Vexliard, SCP Thouin-Palat et Boucard

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.19065
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