La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

11/04/2013 | FRANCE | N°12-13888

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 12-13888


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2011) que Mme X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; qu'un créancier a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, sur contestation des mesures recommandées, avait échelonné sur deux années le paiement des dettes en invitant la débitrice à saisir de nouveau la commission de surendettement au terme de ce délai ;
Attendu

que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait pas bénéficie...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 14 avril 2011) que Mme X... a saisi une commission de surendettement des particuliers d'une demande de traitement de sa situation financière ; qu'un créancier a interjeté appel du jugement d'un juge de l'exécution qui, sur contestation des mesures recommandées, avait échelonné sur deux années le paiement des dettes en invitant la débitrice à saisir de nouveau la commission de surendettement au terme de ce délai ;
Attendu que Mme X... fait grief à l'arrêt de dire qu'elle ne pouvait pas bénéficier de la procédure de surendettement, alors, selon le moyen, que le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en se bornant à relever que Mme X... disposait d'un actif d'au moins 102 000 euros en se fondant sur une estimation de son bien immobilier pour dire qu'elle ne démontrait pas être dans une situation de surendettement, sans rechercher les conséquences que la vente dudit logement était de nature à entraîner au regard des nécessités de se reloger avec ses deux enfants, ni même évoquer ses ressources, le juge de l'exécution n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 330-1, L. 331-1, L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause ;
Mais attendu qu'ayant indiqué le montant de chacun des trois prêts restant à la charge de Mme X..., pour un total de 33 933 euros et relevé qu'elle disposait d'un actif immobilier d'une valeur d'au moins 102 000 euros, la cour d'appel, qui n'avait pas à prendre en compte au titre des charges le coût d'un relogement dont Mme X... ne faisait pas état, a souverainement décidé que celle-ci ne se trouvait pas en situation de surendettement ;
D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne Mme X... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Ricard, avocat aux Conseils pour Mme X...

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir dit que Madame X... ne pouvait bénéficier de la procédure de surendettement ;
AUX MOTIFS QU'il convient vient de rappeler que par décision du 6 février 2008 la commission de surendettement des particuliers des Bouches du Rhône a déclaré irrecevable Madame Y... à la procédure de surendettement puisqu'elle était propriétaire d'un bien immobilier ; que par jugement du 20 juin 2008, le tribunal d'instance de Martigues a déclaré que Madame Y... pouvait bénéficier de la dite procédure, la débitrice s'engageant à verser 700 euros par mois ; qu'il n'est pas justifié d'une quelconque modification dans la situation financière de Madame Y... ; qu'il convient donc de se référer aux ressources et charges des débiteurs telles que mentionnées dans le plan de surendettement dressé par la commission de surendettement et dans la décision déférée ; que selon l'article L. 332-2 du code de la consommation, une partie peut contester devant le juge de l'exécution les mesures recommandées par la commission en application de l'article L. 331-7 ou de l'article L. 331-7-1, dans les quinze jours de la notification qui lui en est faite ; que le juge peut vérifier même d'office, la validité et le montant des titres de créance et s'assurer que le débiteur se trouve bien dans la situation définie à l'article L. 331-2, lequel renvoyant à l'article L 330-1- dudit code exige que le débiteur soit de bonne foi et dans l'impossibilité manifeste de faire face à l'ensemble de ses dettes non professionnelles exigibles et à échoir ; que pour rechercher si un débiteur est en situation de surendettement, il convient de comparer le passif et l'actif composant son patrimoine ; qu'il y a donc lieu de rechercher si compte tenu de la valeur vénale du bien immobilier du débiteur, fut-il son logement principal, le demandeur à une procédure de surendettement serait toujours sur endetté s'il l'aliénait ; que Monsieur et Madame Y... ont acquis en septembre 1988 un bien immobilier ; que par jugement du 24 août 2007 a été prononcé le divorce entre les époux, Monsieur Y... étant condamné à lui verser une prestation compensatoire de 15. 000 euros en cinq annuités ; que lors du dépôt de sa demande en juin 2008, Madame Y... a remis une estimation de son bien immobilier évalué par la société « immo concept » à 204. 000 euros ; qu'il était noté que ce bien immobilier situé à Saint Chamas « d'un intérêt certain » comportait une surface bâtie de 90 m ², un terrain de 420m ² et une piscine ; que le Crédit Foncier a consenti aux époux Y... en juin 1988 un prêt d'un montant de 50. 150 euros remboursable en 120 mensualités de 477 euros, et un prêt de 161. 000 euros remboursable sur même période par échéances mensuelles de 272 euros ; que la Compagnie de Financement Foncier prétend être créancière d'une somme de 14. 805, 15 euros au titre du premier des prêts précités, et la société Cetelem de deux sommes, 3. 997 euros et 15. 131 euros ; qu'il doit être relevé que par acte sous seing privé du 19 janvier 2008 Monsieur Y... a indiqué vouloir se désister de la totalité de sa part sur la maison située à Saint Chamas ; que par lettre du 25 janvier 2008, Madame Y... précisait que la dette de la société Cetelem, « lui incombait totalement car bien que contractée à son insu elle en acceptait la responsabilité contre le désistement des parts de son mari en sa faveur » ; que Madame Y... dispose d'un actif d'un montant d'au moins 102. 000 euros ; qu'elle ne démontre pas être dans une situation de surendettement ; que Madame Y... ne peut bénéficier d'une procédure de surendettement et qu'il convient d'infirmer le jugement attaqué ;
ALORS QUE le seul fait d'être propriétaire de sa résidence principale ne peut être tenu comme empêchant que la situation de surendettement soit caractérisée ; qu'en se bornant à relever que Madame X... disposait d'un actif d'au moins 102. 000 euros en se fondant sur une estimation de son bien immobilier pour dire qu'elle ne démontrait pas être dans une situation de surendettement, sans rechercher les conséquences que la vente dudit logement était de nature à entraîner au regard des nécessités de se reloger avec ses deux enfants, ni même évoquer ses ressources, le juge de l'exécution n'a pas justifié légalement sa décision au regard des articles L. 330-1, L. 331-1, L. 331-2 et L. 332-3 du code de la consommation, dans leur rédaction applicable à la cause.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 12-13888
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 14 avril 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°12-13888


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : Me Ricard, SCP Célice, Blancpain et Soltner

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13888
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award