LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique, tel que reproduit en annexe :
Attendu, selon le jugement attaqué (3 mai 2011, juge de l'exécution, tribunal d'instance de Douai), rendu en dernier ressort, que M. X... a formé un recours contre la décision d'une commission de surendettement qui avait déclaré irrecevable la demande qu'il avait formée en vue du traitement de sa situation financière ;
Attendu que M. X... fait grief au jugement d'avoir déclaré irrecevable sa demande de traitement de sa situation de surendettement ;
Mais attendu que sous couvert d'un défaut de base légale, le moyen ne tend qu'à remettre en cause l'appréciation souveraine par le juge du fond de la condition de bonne foi du débiteur ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.
MOYEN ANNEXE au présent arrêt :
Moyen produit par la SCP Blanc et Rousseau, avocat aux Conseils, pour M. X....
Il est reproché au jugement attaqué d'avoir déclaré irrecevable la demande de Monsieur Claude X... du traitement de sa situation de surendettement,
Aux motifs que l'intéressé percevait le revenu de solidarité active à hauteur de 370 euros ; qu'il disposait d'un plan d'épargne retraite de 13 369,59 euros ; que la part de ses ressources nécessaires aux dépenses de la vie courante était de 1 275,80 euros ; que le montant total de son endettement était supérieur à 22 000 euros ; que sa situation de surendettement était par conséquent établie ; mais que, agent de maîtrise de la commune de Raimbeaucourt, il avait utilisé à des fins étrangères à la préparation des repas servis par le restaurant scolaire, des denrées acquises pour le compte de la commune et qu'il avait fait l'objet d'une condamnation pénale pour agression, faits pour lesquels il avait fait l'objet, le 18 décembre 2009, d'un arrêté de révocation auquel avait été substitué, le 3 mai 2010, la sanction de l'exclusion temporaire de fonction pour une durée d'un an ; que, pendant la période qui avait suivi sa révocation, l'intéressé s'était trouvé privé de toute source de revenus, puis n'avait perçu que le revenu de solidarité active, de sorte qu'il s'était trouvé dans l'impossibilité de faire face au paiement de ses charges courantes et au remboursement de ses emprunts ; que l'existence d'un lien de causalité directe entre les fautes commises par Monsieur X..., à l'origine de la sanction qui lui avait été infligée par son employeur, et sa situation de surendettement était par conséquent établie,
Alors que, le tribunal d'instance n'a pas caractérisé l'absence de bonne foi de Monsieur X... en rapport avec sa situation de surendettement, faute d'avoir précisé le montant de la perte de revenus pendant la période d'un an de suspension de ses fonctions d'employé municipal, le montant total de son endettement étant supérieur à 22 000 euros (manque de base légale au regard de l'article L. 330-1 du code de la consommation).