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11/04/2013 | FRANCE | N°11-27236

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 11-27236


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2011), que la société Banque de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement à l'égard de Mme X..., débitrice de la banque en qualité de caution de deux prêts souscrits par son fils ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... devra rembourser la banque selon les modalités prévues dans le tabl

eau annexé au jugement, moyennant un rééchelonnement de sa dette pendant cent ...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Rennes, 30 septembre 2011), que la société Banque de Bretagne, aux droits de laquelle vient la société BNP Paribas (la banque), a contesté les mesures recommandées par une commission de surendettement à l'égard de Mme X..., débitrice de la banque en qualité de caution de deux prêts souscrits par son fils ;
Attendu que la banque fait grief à l'arrêt de dire que Mme X... devra rembourser la banque selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement, moyennant un rééchelonnement de sa dette pendant cent vingt mois, et effacement partiel du solde, alors, selon le moyen :
1°/ que l'effacement partiel des créances prévu par l'article L. 331-7-1 du code de la consommation ne peut être ordonné qu'en cas d'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, parmi lesquelles la réduction du solde de la dette, après la vente forcée du logement principal du débiteur grevé d'une inscription hypothécaire, dans des proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources et charges du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Mme X... était propriétaire de sa maison d'habitation, bien immobilier saisissable d'une valeur de 85 000 à 90 000 euros au 12 mai 2009, tandis que la créance déclarée par la banque, unique créancier et bénéficiaire d'une inscription hypothécaire sur la maison, était de 93 283 euros ; que dès lors, comme le soutenait à juste titre la banque, l'insolvabilité de la débitrice n'était pas caractérisée, la réalisation de l'immeuble permettant d'apurer la quasi totalité de sa dette et de mettre en oeuvre la mesure de réduction, voire d'effacement, du solde restant dû après la vente forcée ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, la cour d'appel en a violé les dispositions ;
2°/ que dans ses conclusions d'appel, la banque soutenait que le premier juge avait considéré à tort que l'hypothèque inscrite sur l'immeuble dont Mme X... était propriétaire ne faisait pas obstacle à l'effacement du solde de sa créance, puisque ce droit réel garantissait la créance et qu'il ne pouvait être passé outre ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pertinent, le juge n'ayant pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner l'effacement du solde de la créance grevée d'une inscription hypothécaire en l'absence de vente forcée du logement principal du débiteur, la cour d'appel a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
Mais attendu qu'ayant souverainement retenu, par motifs propres et adoptés, que Mme X... était propriétaire d'un bien immobilier qui constituait son logement principal dont le produit de la vente ne serait pas de nature à assurer le redressement de la situation, en n'apurant qu'une partie de la dette et en laissant un solde auquel sa capacité de remboursement ne permettait pas de faire face, compte tenu de la nécessité pour elle de se reloger, la cour d'appel, caractérisant l'insolvabilité de la débitrice, en a exactement déduit que les conditions d'application de l'article L. 331-7-1 du code de la consommation, dans sa rédaction alors applicable, combinées avec celles de l'article L. 331-7, à l'exception du 4° du premier alinéa inapplicable à la débitrice, se trouvaient réunies ;
Et attendu que la cour d'appel, en adoptant les motifs du jugement qu'elle a confirmé en toutes ses dispositions, a satisfait aux prescriptions du premier alinéa de l'article 455 du code de procédure civile ; D'où il suit que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société BNP Paribas aux dépens ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP de Chaisemartin et Courjon, avocat aux Conseils, pour la société BNP Paribas
Il est fait grief à l'arrêt confirmatif attaqué d'avoir dit que Madame Thérèse Y... veuve X... devra rembourser à la Banque de Bretagne selon les modalités prévues dans le tableau annexé au jugement, soit au moyen d'un rééchelonnement de sa dette pendant 120 mois à hauteur de 125 € par mois, avec effacement du solde de la créance à hauteur de 78.283,10 €, et d'avoir dit que, pendant la durée du plan, le taux des intérêts serait de 0% ;
AUX MOTIFS QUE s'étant portés caution de prêts contractés par leur fils Dominique et son épouse, Monsieur et Madame X... ont été condamnés à payer à la Banque de Bretagne diverses sommes par un jugement du 13 janvier 1999, confirmé par un arrêt de la Cour d'appel en date du 27 octobre 2000. Le 13 juillet 1999, la Banque de Bretagne a inscrit une hypothèque judiciaire sur le bien immobilier appartenant à Monsieur et Madame X... pour sûreté d'une somme de 634.099,49 F. Elle a renouvelé cette sûreté le 25 juin 2009. Le 15 mars 2001, les époux X... ont saisi la Commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine aux fins de voir traiter leur situation de surendettement. Par jugement du 17 décembre 2001, le Juge d'instance délégué dans les fonctions de juge de l'exécution en matière de surendettement a recommandé le remboursement de la dette de Monsieur et Madame X... à l'égard de la Banque de Bretagne en 96 mensualités de 1.566,53 F et reporté le solde de la créance à l'issue du plan, sans intérêts pendant la durée du plan et en prévoyant que trois mois avant la fin du moratoire les époux X... pourront redéposer un dossier s'ils sont toujours en situation de surendettement. La Banque de Bretagne a mis en oeuvre une procédure de saisie immobilière qui a été suspendue. A la fin du moratoire, Madame X... a de nouveau saisi la Commission de surendettement des particuliers d'Ille-et-Vilaine auprès de laquelle la Banque de Bretagne a déclaré une créance de 93.283,10 €, en se déclarant favorable à un échelonnement de la dette, mais refusant l'effacement de sa créance à l'issue du nouveau plan. Madame X... a fait valoir son grand âge et son souhait de rester dans sa maison. Le premier juge a pris en compte les ressources mensuelles de 954 € pour faire face à des charges de 770 €, en laissant une capacité de remboursement de 125,17 € devant être affectée par la débitrice au règlement de la dette sur une durée maximum de 10 ans, mais sans pouvoir en assurer l'apurement et se trouvant dès lors dans une situation d'insolvabilité justifiant l'effacement du solde de la dette pour un montant de 78.283,10 €. La Banque de Bretagne ne remet pas en cause l'état des ressources et des charges de Madame X..., ni le montant des mensualités prévues sur une durée qui ne saurait excéder 10 ans et ne pouvant permettre l'apurement de la dette, dont elle souligne qu'elle se limite à 78.283,10 € compte tenu du taux d'intérêt réduit appliqué sur la durée des plans successifs. Il a été fourni en première instance une évaluation de la maison occupée par Madame X..., établie le 12 mai 2009 par un agent mobilier et valorisant le bien entre 85.000 € et 90.000 €, mais en dehors de toute considération sur la situation juridique de l'immeuble et sur les contraintes ou servitudes pouvant résulter notamment d'une succession, d'une liquidation de régime matrimonial ou d'une garantie hypothécaire, de nature à en réduire la disponibilité et le prix de vente. Pour l'application de l'article L. 331-7-l du Code de la consommation, et face à une créance déclarée de 93.283 €, le jugement déféré retient à bon droit que la débitrice est certes propriétaire d'un bien immobilier saisissable mais qui constitue son logement principal et dont le produit de la vente ne serait pas de nature à permettre le redressement de la situation, en n'apurant qu'une partie de la dette et en laissant un solde auquel le coût du relogement empêcherait de faire face. Le moratoire, prévu par les textes pour une durée de deux ans, est écarté à défaut de meilleure perspective, en précisant que la pérennité du plan est conditionnée par le paiement régulier des mensualités et sauf retour à meilleure fortune. Les dispositions combinées de l'échelonnement et de l'effacement partiel de la dette à l'issue du plan ont été retenues à bon droit, avec un taux d'intérêt de 0 %, conformément aux recommandations de la Commission de surendettement des particuliers. Le jugement déféré sera confirmé en toutes ses dispositions, en laissant les frais de la procédure d'appel à la charge du Trésor public ;
1) ALORS, D'UNE PART, QUE l'effacement partiel des créances prévu par l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation ne peut être ordonné qu'en cas d'insolvabilité du débiteur caractérisée par l'absence de ressources ou de biens saisissables de nature à permettre d'apurer tout ou partie de ses dettes et rendant inapplicables les mesures prévues à l'article L. 331-7, parmi lesquelles la réduction du solde de la dette, après la vente forcée du logement principal du débiteur grevé d'une inscription hypothécaire, dans des proportions telles que son paiement soit compatible avec les ressources et charges du débiteur ; qu'en l'espèce, il résulte des propres constatations de l'arrêt que Madame X... était propriétaire de sa maison d'habitation, bien immobilier saisissable d'une valeur de 85.000 à 90.000 € au 12 mai 2009, tandis que la créance déclarée par la Banque de Bretagne, unique créancier et bénéficiaire d'une inscription hypothécaire sur la maison, était de 93.283 € ; que dès lors, comme le soutenait à juste titre l'exposante, l'insolvabilité de la débitrice n'était pas caractérisée, la réalisation de l'immeuble permettant d'apurer la quasi totalité de sa dette et de mettre en oeuvre de la mesure de réduction, voire d'effacement, du solde restant dû après la vente forcée ; qu'en faisant néanmoins application de l'article L. 331-7-1 du Code de la consommation, la Cour d'appel en a violé les dispositions ;
2) ALORS, EN TOUT ÉTAT DE CAUSE, QUE dans ses conclusions d'appel, l'exposante soutenait que le premier juge avait considéré à tort que l'hypothèque inscrite sur l'immeuble dont Madame X... était propriétaire ne faisait pas obstacle à l'effacement du solde de sa créance, puisque ce droit réel garantissait la créance et qu'il ne pouvait être passé outre ; que dès lors, en omettant de répondre à ce moyen pertinent, le juge n'ayant pu, sans excéder ses pouvoirs, ordonner l'effacement du solde de la créance grevée d'une inscription hypothécaire en l'absence de vente forcée du logement principal du débiteur, la Cour d'appel a violé l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27236
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Rennes, 30 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°11-27236


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP de Chaisemartin et Courjon

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27236
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