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11/04/2013 | FRANCE | N°11-27029

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 2, 11 avril 2013, 11-27029


LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 11, 12 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Maisons Patrimoine (la société) a contesté l'état de frais vérifié de M. X..., avoué qui l'avait représentée dans l'instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt condamn

ant Mme Y... aux dépens ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la société,...

LA COUR DE CASSATION, DEUXIÈME CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en sa première branche :
Vu l'article 4 du code de procédure civile, ensemble les articles 11, 12 et 25 du décret du 30 juillet 1980 fixant le tarif des avoués ;
Attendu, selon l'ordonnance attaquée rendue par le premier président d'une cour d'appel statuant en matière de taxe, que la société Maisons Patrimoine (la société) a contesté l'état de frais vérifié de M. X..., avoué qui l'avait représentée dans l'instance d'appel ayant donné lieu à un arrêt condamnant Mme Y... aux dépens ;
Attendu que pour rejeter la contestation de la société, l'ordonnance retient que Mme Y..., qui demandait après l'établissement d'un compte entre les parties, la condamnation de cette société à lui payer un solde créditeur de 129 299, 99 euros a été déboutée de cette prétention, de sorte que l'avoué avait régulièrement présenté, pour ce chef de demande, un bulletin d'évaluation fixant le multiple de l'unité de base devant servir au calcul de son émolument ;
Qu'en statuant ainsi , alors que l'arrêt rendu entre les parties le 25 mai 2010 n'avait pas intégralement débouté Mme Y... de ses demandes, partiellement accueillies à hauteur de la somme de 5 258, 95 euros au titre des pénalités de retard, de sorte que l'intérêt du litige à l'égard de cette dernière était évaluable en argent, le premier président, qui a dénaturé le dispositif de cet arrêt, a violé les textes susvisés ;
PAR CES MOTIFS, et sans qu'il y ait lieu de statuer sur la seconde branche du moyen :
CASSE ET ANNULE, dans toutes ses dispositions, l'ordonnance rendue le 19 septembre 2011, entre les parties, par le premier président de la cour d'appel de Dijon ; remet, en conséquence, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ladite ordonnance et, pour être fait droit, les renvoie devant le premier président de la cour d'appel de Nancy ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, le condamne à payer à la société Maisons Patrimoine la somme de 2 000 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'ordonnance cassée ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, deuxième chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du onze avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Potier de La Varde et Buk-Lament, avocat aux Conseils, pour la société Maisons Patrimoine
Il est fait grief à l'ordonnance attaquée d'avoir déclaré mal fondée l'opposition formée par la société Maisons Patrimoine à l'encontre de l'état de frais établi par Me X... le 14 juin 2010 et d'avoir taxé ce dernier à la somme de 3.648,52 € ;
AUX MOTIFS QU'à l'appui de son recours, la SARL Maisons Patrimoine conteste uniquement l'assiette du calcul du droit proportionnel relatif aux demandes de son adversaire en faisant valoir que dans son arrêt la Cour a réduit ou rejeté les prétentions de Mme Y... ; qu'elle met enfin en cause le travail de Me X... dans l'exécution de sa mission ; qu'en réponse, Me X... rétorque que son état de frais a été établi conformément au tarif et à partir du bulletin d'évaluation signé par le président de la chambre qui a statué ; que les avoués sont soumis à un barème de tarification défini par le décret du 3 juillet 1980, leur allouant des émoluments proportionnels à l'intérêt du litige déterminé par les prétentions respectives des parties ; qu'en l'espèce, il ressort de conclusions échangées devant la Cour et de l'arrêt rendu le 25 mai 2010, que Mme Y... demandait, après l'établissement d'un compte entre les parties, la condamnation de la SARL Maisons Patrimoine à lui payer un solde créditeur de 129.299,99 € ; qu'elle a été déboutée de cette prétention ; que pour ce chef de demande, Me X... a régulièrement présenté un bulletin d'évaluation pour voir fixer le multiple de l'unité de base devant servir au calcul de son émolument pour cette prétention ; que le multiple fixé par le président de la chambre qui a statué au fond, à hauteur de 590 a été justement apprécié, au regard de la complexité de l'affaire et de l'importance des demandes, comme en témoignent les écritures échangées par les parties devant la cour ; que la contestation émise à l'encontre du calcul de l'état de frais litigieux n'est donc pas fondée ;
ALORS QUE lorsque l'intérêt du litige est évaluable en argent, l'émolument proportionnel de l'avoué doit être fixé en pourcentage, par tranches dégressives et ce n'est que dans le cas inverse que l'émolument proportionnel est représenté par un multiple de l'unité de base, déterminé au regard de l'importance ou de la difficulté de l'affaire ; que dès lors, en se bornant, pour fixer en fonction d'un multiple de l'unité de base l'émolument dû à Me X... au titre de l'affaire ayant opposé, à l'occasion de l'exécution d'un marché de travaux, la société Maisons Patrimoine à Mme Y..., à retenir que cette dernière avait été déboutée de sa demande tendant à voir son adversaire condamné à lui verser un solde créditeur de 129 999,99 € alors que, dans son arrêt du 25 mai 2010, la cour d'appel, avait accordé à Mme Y... une somme de 5258,95 € sur la somme de 102.892,50 € qu'elle réclamait au titre des pénalités de retard incluses dans ce solde, si bien qu'elle ne l'avait pas intégralement déboutée de sa demande, le premier président de la cour d'appel a dénaturé les termes de l'arrêt du 25 mai 2010 ayant partiellement fait droit à la demande, et ainsi violé les articles 1134 du code civil et 4 du code de procédure civile ;
ALORS, subsidiairement, QU'il incombe au magistrat taxateur chargé de fixer le montant de l'émolument revenant à l'avoué, de préciser l'importance et les difficultés de l'affaire justifiant le multiple de l'unité de base retenu dans le bulletin d'évaluation ; que dès lors, en se bornant à énoncer que «le multiple fixé par le président de chambre qui a statué au fond, à hauteur de 590 a été justement apprécié, au regard de la complexité de l'affaire et de l'importance des demandes comme en témoignent les écritures échangées par les parties », sans préciser l'importance ou les difficultés de l'affaire, le premier président de la cour d'appel a privé sa décision de base légale au regard de l'article 13 du décret n° 80-608 du 30 juin 1980 ;
ALORS, au demeurant, QUE les motifs d'ordre généraux équivalent à une absence de motifs ; que dès lors, en se bornant à énoncer que « le multiple fixé par le président de chambre qui a statué au fond, à hauteur de 590 a été justement apprécié, au regard de la complexité de l'affaire et de l'importance des demandes comme en témoignent les écritures échangées par les parties», le premier président de la cour d'appel, qui a statué par des motifs d'ordres généraux, en visant des écritures n'ayant fait l'objet d'aucune analyse, a violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 2
Numéro d'arrêt : 11-27029
Date de la décision : 11/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Dijon, 19 septembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 2e, 11 avr. 2013, pourvoi n°11-27029


Composition du Tribunal
Président : Mme Flise (président)
Avocat(s) : SCP Ortscheidt, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:11.27029
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