LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par :
- Mme X... épouse Y...,
contre l'arrêt de la cour d'appel de NÎMES , chambre correctionnelle, en date du 24 juillet 2012, qui, pour abus de confiance, l'a condamnée à trente mois d'emprisonnement et à l'interdiction définitive d'exercer une profession commerciale ou industrielle et de gérer une entreprise, a dit n'y avoir lieu à confusion de peines, et a prononcé sur les intérêts civils ;
Vu le mémoire personnel produit ;
Sur le troisième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 132-19 du code pénal ;
Attendu que, pour condamner la prévenue à une peine d'emprisonnement sans sursis, l'arrêt relève que celle-ci se trouve en état de réitération pour avoir antérieurement commis des faits identiques et que l'infraction, dont elle a été reconnue coupable, a occasionné un important préjudice à la partie civile ;
Attendu qu'en statuant ainsi, la cour d'appel a justifié sa décision (au regard des dispositions de l'article 132-19 du code pénal) ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Mais sur le quatrième moyen de cassation, pris de la violation de l'article 111- 3 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu que, selon ce texte, nul ne peut être puni d'une peine qui n'est pas prévue par la loi ;
Attendu qu'après avoir déclaré la prévenue coupable d'abus de confiance, l'arrêt condamne celle-ci, notamment, à l'interdiction, à titre définitif, d'exercer une profession commerciale, de gérer ou de diriger une entreprise commerciale ou industrielle ou une société commerciale ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que les infractions dont elle a été déclarée coupable sont antérieures à l'entrée en vigueur de la loi du 4 août 2008 qui a institué cette peine complémentaire et modifié l'article 314-10, la Cour d'appel a méconnu les texte et principe ci-dessus rappelés ;
D'où il suit que la cassation est encourue de ce chef ;
Qu'elle aura lieu par voie de retranchement ;
Et sur le premier moyen de cassation , pris de la violation de l'article 132-4 du code pénal ;
Vu ledit article ;
Attendu qu'aux termes de ce texte, les peines prononcées pour des infractions en concours ne peuvent être cumulativement subies que dans la limite du maximum légal édicté par la loi ;
Attendu qu'il ressort de l'arrêt attaqué que Mme Y... a été condamnée, le 2 septembre 2005, par arrêt définitif de la Cour d'appel de Nîmes, pour abus de confiance commis entre 1993 et 1998, à deux ans d'emprisonnement dont un an avec sursis et mise à l'épreuve, que par l'arrêt attaqué, pour des faits d'abus de confiance, commis de janvier 2001 à mars 2003, elle a été condamnée à trente mois d'emprisonnement et dit n'y avoir lieu à confusion des dites peines ;
Mais attendu qu'en prononçant ainsi, alors que le maximum de l'emprisonnement encouru pour le délit d'abus de confiance est punie de trois ans, la cour d'appel a méconnu le texte susvisé ;
D'où il suit que la cassation est de nouveau encourue ; qu'elle aura lieu sans renvoi, la Cour de cassation étant en mesure d'appliquer directement la règle de droit et de mettre fin au litige ainsi que le prévoit l'article L. 411-3 du code de l'organisation judiciaire ;
Et attendu que le deuxième moyen est devenu sans objet par suite de la cassation intervenue sur le premier moyen ;
Par ces motifs,
CASSE et ANNULE l'arrêt susvisé de la Cour d'appel de Nîmes en date du 24 juillet 2012 :
- par voie de retranchement en ce qui concerne le prononcé de l'interdiction professionnelle,
- par application de la règle de droit, en ce qui concerne la confusion :
DIT que la peine de deux ans d'emprisonnement prononcée le 2 septembre 2005, par la Cour d'appel de Nîmes et celle de trente mois d'emprisonnement prononcée le 24 juillet 2012, par cette même cour d'appel, sont confondues de plein droit, dans la limite de trois ans ;
DIT n' y avoir lieu à renvoi ;
ORDONNE l'impression du présent arrêt, sa transcription sur les registres du greffe de la cour d'appel de Nîmes et sa mention en marge ou à la suite de l'arrêt annulé ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Labrousse conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;