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10/04/2013 | FRANCE | N°12-81998

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2013, 12-81998


Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 18 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 463, 513, alinéa 2, 706-71, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a con

damné M. X...à payer la somme de 1 275 673, 30 euros en réparation de leur préjudice ma...

Statuant sur le pourvoi formé par :

- M. Eric X...,

contre l'arrêt de la cour d'appel de PARIS, chambre 5-13, en date du 18 janvier 2012, qui, dans la procédure suivie contre lui du chef d'abus de confiance aggravé, a prononcé sur les intérêts civils ;

Vu les mémoires produits, en demande et en défense ;
Sur le premier moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 463, 513, alinéa 2, 706-71, alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à payer la somme de 1 275 673, 30 euros en réparation de leur préjudice matériel à Mme Hélène Y..., MM. Henry-James, Philippe et Denis Y...;
" aux motifs que M. X...a été déclaré coupable par les premiers juges d'avoir à Nouméa (territoire de la Nouvelle-Calédonie), au Luxembourg et en Suisse courant décembre 2000, courant 2001, courant 2002 et jusqu'au 23 janvier 2003, en tout cas depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, détourné des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce des fonds représentant au moins la somme de 1 300 000 euros, qui lui a été remis et qu'il avait accepté à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de Mme Marguerite Y..., avec cette circonstance aggravante qu'il se livrait ou prêtait son concours, de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs ; qu'il a été condamné sur l'action publique à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; que sur les intérêts civils, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile d'Henry-James, Hélène, Philippe et Denis Y...mais les a débouté de leurs demandes au motif qu'ils ne justifiaient pas de leurs qualité d'héritiers de Mme Marguerite Y...; que seules ces dispositions civiles sont soumises à l'appréciation de la cour ; que les parties civiles ont produit à l'appui de leurs écritures, une attestation de Me Z..., notaire associé de la société civile professionnelle office notarial Jacqueline A...et Dominique Z..., titulaire d'un office notarial à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; que, dans cet écrit daté du 23 novembre 2011 et dont le nom du signataire " D. Baudet " est précédé de la mention manuscrite " po ", M. Z...atteste avoir réglé la succession de Mme B..., née à Nouméa le 19 février 1910, en son vivant sans profession, demeurant à Nouméa, ..., veuve de M. Y..., décédée à Nouméa le 19 décembre 2002 ; qu'aux termes de son testament olographe du 23 mars 1990, déposé au rang des minutes de l'Etude le 9 janvier 2003, Mme Marguerite Y...avait institué M. Georges Y..., légataire universel, à charge, pour lui de délivrer aux légataires particuliers, Mme Hélène Y..., MM. Henry-James, Philippe et Denis Y..., tous ses comptes bancaires, actions et ce qui reste dans son patrimoine ; que toutes les formalités administratives et fiscales afférentes au règlement de la succession ont été faites avec les éléments en ma possession au jour du décès ; que la déclaration de succession, suite à son décès a été déposée aux services fiscaux de Nouméa le 30 septembre 2003, accompagnée du versement des droits de succession ; que les parties civiles ont également produit un acte de notoriété reçu le 21 mars 2003 par Me A..., notaire à Nouméa dans lequel il est indiqué que Mme Marguerite Y...n'avait aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession et n'avait laissé aucune disposition à cause de mort autre que celles contenues dans son testament olographe du 23 mars 1990 dont l'original avait été déposé au rang des minutes de l'office notarial suivant procès-verbal d'ouverture et de description dressé par Me A..., notaire susnommé, à Nouméa le 9 janvier 2003 ; que M. X...a fait citer comme témoin Me A..., notaire à Nouméa, chargée de la succession de Mme Marguerite Y...et Mme C..., ès qualités de directrice des services fiscaux de Nouméa ; que celles-ci ont chacune adressé à la cour un courrier tendant à excuse de leur absence en raison de leur éloignement et de leur charge de travail ; que Me A...a également précisé qu'elle avait déjà été entendue en qualité de témoin, dans le cadre de l'information judiciaire et n'avait rien à ajouter à sa déposition ; que les deux documents émanant de l'office notarial Jacqueline A...et Dominique Z..., qui ne sont, par ailleurs, contredits par aucune autre pièce ou témoignage de la procédure, sont suffisants pour permettre aux parties civiles de justifier de leur double qualité à agir à l'encontre des prévenus intimés, d'une part, en qualité de légataires particuliers de Mme Marguerite Y..., selon le testament olographe du 23 mars 1990, d'autre part, en qualité d'héritiers réservataires de leur père M. Georges Y...décédé en 2006 et lui-même légataire universel de Mme Marguerite Y...toujours, selon ce même testament olographe ; qu'en revanche, M. X...a été condamné définitivement pour avoir détourné des fonds représentant au moins la somme de 1 300 000 euros au préjudice de Mme Marguerite Y...; qu'il ressort de la procédure que les sommes détournées étaient incluses dans les dispositions à cause de mort contenues dans le testament olographe du 23 mars 1990 et auraient dû être versées aux consorts Y..., à l'ouverture de la succession de Mme Marguerite Y..., suite à son décès, en date du 19 décembre 2002 ; que la cour, en conséquence, infirmera le jugement entrepris en allouant aux parties civiles la somme demandée soit la somme de 1 275 673, 30 euros dont le montant correspond exactement au préjudice résultant directement pour elles de l'abus de confiance aggravé pour lequel M. X...a été définitivement condamné ;
1°) " alors que, sauf impossibilité dont il leur appartient de préciser les causes, les juges d'appel sont tenus, lorsqu'ils en sont légalement requis, d'ordonner l'audition contradictoire des témoins cités par le prévenu ; qu'en s'abstenant d'ordonner l'audition de Me A..., régulièrement citée par le prévenu, aux motifs implicites de son éloignement, lorsque cette circonstance ne caractérise pas l'impossibilité de procéder à l'audition d'un témoin par l'utilisation d'un moyen de télécommunication devant la juridiction de jugement, et que cette mesure était utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a violé les articles 513, alinéa 2, 706-71, alinéa 2 du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
2°) " alors qu'il appartient à la juridiction saisie, laquelle doit veiller à ce que les personnes poursuivies puissent se défendre efficacement, de combler les lacunes que lui révèle l'examen du dossier qui lui est soumis en ordonnant un supplément d'information ; qu'il résulte des pièces de la procédure qu'au cours de l'instruction, un document rédigé le 6 novembre 2003, attestant la rédaction d'un testament le 8 janvier 1998, a été versé au dossier de procédure par les services d'enquête ; que ce testament, ultérieur au testament olographe du 23 mars 1990, et dont le prévenu a, vainement, sollicité la production lors de l'instruction, était de nature à exclure la qualité d'héritier des parties civiles ; qu'en se bornant, à apprécier la valeur probante des éléments fournis par les parties civiles, et en s'abstenant d'ordonner une mesure d'instruction supplémentaire, aux fins de production et d'examen de cette pièce, susceptible de débouter les parties civiles de leurs prétentions, la cour d'appel, qui a ainsi privé le demandeur d'un moyen de défense utile, a porté une atteinte disproportionnée à l'exercice des droits de la défense " ;
Sur le second moyen de cassation, pris de la violation des articles 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne des droits de l'homme, 2, 463, 513 alinéa 2, 706-71 alinéa 2, 591 et 593 du code de procédure pénale ;
" en ce que la cour d'appel a condamné M. X...à payer la somme de 1 275 673, 30 euros en réparation de leur préjudice matériel à Mme Hélène Y..., MM. Henry-James, Philippe et Denis Y...;
" aux motifs que M. X...a été déclaré coupable par les premiers juges d'avoir à Nouméa (territoire de la Nouvelle-Calédonie), au Luxembourg et en Suisse courant décembre 2000, courant 2001, courant 2002 et jusqu'au 23 janvier 2003, en tout cas, depuis temps non couvert par la prescription de l'action publique, détourné des fonds, des valeurs ou un bien quelconque, en l'espèce des fonds représentant au moins la somme de 1 300 000 euros, qui lui a été remis et qu'il avait accepté à charge de les rendre ou d'en faire un usage déterminé et ce au préjudice de Mme Marguerite Y..., avec cette circonstance aggravante qu'il se livrait ou prêtait son concours, de manière habituelle, même à titre accessoire, à des opérations portant sur les biens des tiers pour lesquels il recouvrait des fonds ou valeurs ; qu'il a été condamné sur l'action publique à la peine de trois ans d'emprisonnement dont dix-huit mois assortis d'un sursis avec mise à l'épreuve pendant trois ans ; que sur les intérêts civils, le tribunal a déclaré recevable la constitution de partie civile d'Henry-James, Hélène, Philippe et Denis Y...mais les a déboutés de leurs demandes au motif qu'ils ne justifiaient pas de leurs qualité d'héritiers de Mme Marguerite Y...; que seules ces dispositions civiles sont soumises à l'appréciation de la cour ; que les parties civiles ont produit à l'appui de leurs écritures, une attestation de Me Z..., notaire associé de la société civile professionnelle office notarial Jacqueline A...et Dominique Z..., titulaire d'un office notarial à Nouméa (Nouvelle-Calédonie) ; que, dans cet écrit daté du 23 novembre 2011 et dont le nom du signataire D. Baudet est précédé de la mention manuscrite " po ", Me Z...atteste avoir réglé la succession de Mme Marguerite B..., née à Nouméa le 19 février 1910, en son vivant sans profession, demeurant à Nouméa, ..., veuve de M. Y..., décédée à Nouméa, le 19 décembre 2002 ; qu'aux termes de son testament olographe du 23 mars 1990, déposé au rang des minutes de l'étude le 9 janvier 2003, Mme Marguerite Y...avait institué M. Georges Y..., légataire universel, à charge pour lui de délivrer aux légataires particuliers, Hélène, Henry-James, Philippe et Denis Y..., tous ses comptes bancaires, actions et ce qui reste dans son patrimoine ; que toutes les formalités administratives et fiscales afférentes au règlement de la succession ont été faites avec les éléments en ma possession au jour du décès que la déclaration de succession, suite à son décès a été déposée aux services fiscaux de Nouméa le 30 septembre 2003, accompagnée du versement des droits de succession ; que les parties civiles ont également produit un acte de notoriété reçu le 21 mars 2003 par Me A..., notaire à Nouméa, dans lequel il est indiqué que Madame Marguerite Y...n'avait aucun héritier ayant droit à une réserve légale dans sa succession et n'avait laissé aucune disposition à cause de mort autre que celles contenues dans son testament olographe du 23 mars 1990 dont l'original avait été déposé au rang des minutes de l'office notarial suivant procès-verbal d'ouverture et de description dressé par Me A..., notaire susnommé, à Nouméa le 9 janvier 2003 ; que M. X...a fait citer comme témoin Me A..., notaire à Nouméa, chargée de la succession de Mme Marguerite Y...et Mme C..., ès qualités de directrice des services fiscaux de Nouméa ; que celles-ci ont chacune adressé à la cour, un courrier tendant à excuse de leur absence, en raison de leur éloignement et de leur charge de travail ; que Me A...a également précisé qu'elle avait déjà été entendue en qualité de témoin dans le cadre de l'information judiciaire et n'avait rien à ajouter à sa déposition ; que les deux documents émanant de l'office notarial Jacqueline A...et Dominique Z..., qui ne sont, par ailleurs, contredits par aucune autre pièce ou témoignage de la procédure, sont suffisants pour permettre aux parties civiles de justifier de leur double qualité à agir à l'encontre des prévenus intimés, d'une part, en qualité de légataires particuliers de Mme Marguerite Y..., selon le testament olographe du 23 mars 1990, d'autre part, en qualité d'héritiers réservataires de leur père M. Georges Y...décédé en 2006 et lui-même légataire universel de Mme Marguerite Y...toujours, selon ce même testament olographe ; qu'en revanche, que M. X...a été condamné, définitivement, pour avoir détourné des fonds représentant au moins la somme de 1 300 000 euros, au préjudice de Mme Marguerite Y...; qu'il ressort de la procédure que les sommes détournées étaient incluses dans les dispositions à cause de mort contenues, dans le testament olographe du 23 mars 1990 et auraient dû être versées aux consorts Y..., à l'ouverture de la succession de Mme Marguerite Y..., suite à son décès, en date du 19 décembre 2002 ; que la cour, en conséquence, infirmera le jugement entrepris en allouant aux parties civiles la somme demandée soit la somme de 1 275 673, 30 euros dont le montant correspond exactement au préjudice résultant directement pour elles de l'abus de confiance aggravé pour lequel M. X...a été définitivement condamné ;
1°) " alors que l'incidence éventuelle des infractions commises à l'encontre du de cujus sur la valeur de l'actif successoral ne constitue pas un préjudice direct et personnel du légataire universel ; qu'en jugeant qu'il résulte de la procédure que les sommes détournées étaient incluses dans les dispositions à cause de mort contenues dans le testament olographe du 23 mars 1990 et auraient dû être versées aux consorts Y..., à l'ouverture de la succession de Mme Marguerite Y..., suite à son décès, en date du 19 décembre 2002, la cour d'appel, qui a considéré que l'infraction prétendument commise à l'encontre de Mme Marguerite Y...avait une incidence directe sur la masse successorale et a privé les légataires universels d'une partie de leur héritage, a méconnu l'article 2 du code de procédure pénale ;
2°) " alors qu'en s'abstenant d'ordonner l'audition de Me A..., régulièrement cité par le prévenu, aux motifs implicites de son éloignement, quand cette audition était pourtant la seule mesure de nature à remettre en cause l'attestation, fournie par les parties civiles, de Me Z..., rédigée le jour même de l'audience, le 23 novembre 2011, et signée pour ordre, dont l'authenticité était contestée par l'exposant, cette mesure étant, dès lors, utile à la manifestation de la vérité, la cour d'appel a de plus fort violé les articles 513, alinéa 2, 706-71, alinéa 2, du code de procédure pénale et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme ;
3°) alors que le respect du principe du contradictoire exige que les preuves de nature à emporter la conviction du juge soient produites par la partie civile en temps utile pour permettre au prévenu d'exercer utilement ses droits de la défense en les contestant et les discutant ; que tel n'est évidemment pas le cas de l'attestation de Me Z..., produite par les parties civiles le jour de l'audience, le 23 novembre 2011, qui plus est rédigée à cette date et simplement signée pour ordre, dont l'authenticité était contestée par l'exposant ; qu'en se fondant néanmoins sur cette pièce, la cour d'appel a méconnu le principe du contradictoire ensemble 6 § 1 et 6 § 3 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme " ;
Les moyens étant réunis ;
Attendu qu'il résulte de l'arrêt attaqué que le prévenu, qui n'a pas relevé appel du jugement l'ayant déclaré coupable d'abus de confiance aggravé au préjudice d'une personne décédée peu après, a fait citer devant la cour d'appel deux témoins, dont le notaire de cette dernière ;
Attendu que, pour passer outre à la défaillance de ces témoins et condamner le prévenu à indemniser les neveux de la victime, constitués parties civiles en leur qualité d'héritiers, les juges relèvent notamment que les documents et attestation émanant de l'étude du notaire ne sont contredits par aucune autre pièce ou témoignage et sont suffisants pour justifier l'action des parties civiles ;
Attendu qu'en l'état de ces énonciations, dépourvues d'insuffisance comme de contradiction, et dès lors que, d'une part, l'opportunité d'ordonner un supplément d'information est une question de fait qui ne relève pas du contrôle de la Cour de cassation, d'autre part, lorsque le ministère public a mis en mouvement l'action publique, le droit à réparation des préjudices subis par la victime est transmis à ses héritiers, qui sont recevables à l'exercer devant la juridiction saisie, la cour d'appel a justifié sa décision sans méconnaître les dispositions conventionnelles invoquées ;
D'où il suit que les moyens seront écartés ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;
REJETTE le pourvoi
FIXE à 3 000 euros la somme que M. X...devra payer aux parties civiles, au titre de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme Nocquet conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81998
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 18 janvier 2012


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-81998


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Potier de La Varde et Buk-Lament

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81998
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