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10/04/2013 | FRANCE | N°12-81048

France | France, Cour de cassation, Chambre criminelle, 10 avril 2013, 12-81048


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- La société Maaldrift, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de bien sociaux, présentation de comptes annuels inexacts ou infidèles, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de ca

ssation, pris dela violation des articles 6 de la Convention européenne de ...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE CRIMINELLE, a rendu l'arrêt suivant :
Statuant sur le pourvoi formé par
- La société Maaldrift, partie civile,
contre l'arrêt de la chambre de l'instruction de la cour d'appel de PARIS, 2e section, en date du 28 novembre 2011, qui, dans la procédure suivie contre personne non dénommée des chefs d'abus de bien sociaux, présentation de comptes annuels inexacts ou infidèles, faux et usage, a confirmé l'ordonnance de non-lieu rendue par le juge d'instruction ;
Vu les mémoires produits en demande et en défense ;
Sur le moyen unique de cassation, pris dela violation des articles 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme, L. 242-6-2°, L. 242-6-3° du Code de commerce, 441-1 du Code pénal, 7, 8, 591 et 593 du Code de procédure pénale ;
" en ce que la chambre de l'instruction a confirmé l'ordonnance de non-lieu qui avait été rendue sur la plainte déposée par la société Maaldrif, actionnaire minoritaire de la société Comireg, contre son ancien dirigeant, M. X..., pour abus de biens sociaux commis à son préjudice de cette société, ainsi qu'en raison des manipulations opérées sur les comptes de celle-ci par ce même dirigeant, ces derniers faits caractérisant les infractions de publication de comptes annuels inexacts ou infidèles et de faux et usage de faux
" aux motifs que, en ce qui concerne le prix de cession des titres Amphytrion Investissement et Quarre Holding ; qu'il résulte du dossier d'information et notamment des constatations de la cour d'appel de Paris dans son arrêt du 23 octobre 2008 (côte D 103), que, par courrier du 14 juin 1999, la société Maaldrif avait été avisée par les conseils de la société Comireg de la cession de ses participations au sein des sociétés Quarre Holding, Amphytrion Investissement et Sacadem, que la société Maaldrif qui, par courrier du 2 juillet 1999, s'est déclarée intéressée et a été destinataire de renseignements complémentaires sur chacune des trois sociétés, que le conseil d'administration de la Comireg réuni le 7 octobre 1999 a accepté l'offre présentée par la société Sycamine de rachat de ses participations au sein des sociétés Quarre Holding, Amphytrion INvestissement à leur prix de revient dans les livres de Comireg, cession devenue effective le 15 décembre 1999 ; que les opérations sont mentionnées dans le rapport de gestion au titre des activités de la société au cours de l'exercice clos le 31 décembre 1999, document remis aux actionnaires lors de l'assemblée générale de la société Comireg du 26 juin 2000 qui a approuvé les comptes 1999 et que, dans ces conditions, la société Maaldrif avait eu connaissance des cessions qu'elle conteste au plus tard le 26 juin 2000 et était en mesure dès cette date de réclamer les informations qu'elle prétend ignorées ; que la plainte ayant été déposée le 9 septembre 2005, soit plus de trois ans après la pleine connaissance des faits qu'elle dénonce, qui, au demeurant, n'étaient pas établis ; que les faits sont prescrits et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu sur ces faits ;
Sur l'acquisition par la société Comireg de 60 000 actions de Y... Informatique : qu'outre le fait que les faits dénoncés dans les plaintes de lapartie civile ont été d'ores et déjà appréhendés et jugé par la cour d'appel de Paris, dans son arrêt du 23 octobre 2008, que la plainte pénale a été déposée plus de trois ans après l'acte de cession du 25 juillet 2001 alors que 1 ensemble des parties et notamment la partie civile etaient informés des opérations et qu'en tout etat de cause et comme cela est clairement relevé dans la note du 23 avril 2010 établie suite à la dernière demande d'acte de la partie civile, même si Comireg a mené une politique d'investissement qui s'est révélée négative pour son actionnaire minoritaire, l'existence d'un abus de biens social n'est pas établie et il ne resulte pas de l'information que M. X... avait fait des biens de la société Comireg un usage contraire à celle-ci, ni que celui-ci avait un intérêt personnel direct ou indirect à agir comme il l'a fait ; que les faits sont prescrits et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non lieu sur ces faits ; qu'en ce qui concerne la souscription par Comireg à l'augmentation de capital d'Arles Group : que, en ce qui concerne les faits, objets du réquisitoire supplétif du 2 octobre 2006 pour abus de biens sociaux, il apparaissait que le groupe Arles, confronté à d'importantes difficultés avait décidé de procéder à une augmentation de capital à laquelle avait souscrit entièrement Comireg, et qu'une partie de la trésorerie avait servi pour Arles Industrie Emboutissage (AIE) a acquérir des participations détenues par Orial, que par cette opération, M. Y..., président d'Arles Croup avait mis la société qu'il dirigeait dans une situation financière particulièrement difficile ; que cependant, l'intéressé n'avait aucun intérêt direct ou indirect, personnel ou par l'intermédiaire d'une societé, à faire acquérir au prix fort les 30 % du capital d'Arles détenus par Orial ; que l'infraction d'abus de biens sociaux n'est pas établie à son égard, ni à l'égard de quiconque sur ces faits ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non lieu sur ces faits ;

Sur la présentation de faux bilans et les infractions de faux et d'usage de faux : qu'en ce qui concerne les comptes clos au 31 décembre 2000, lesquels ont été présentés le 27 juin 2001, il y a lieu de constater la prescription de l'action publique, la plainte ayant été déposée le 9 septembre 2005, soit plus de trois années après ; que, s'agissant des comptes clos au 31 décembre 2001 et présentés le 30 septembre 2002, il résulte des investigations menée dans le cadre de l'information et des éléments-developpés dans la note susmentionnée du 23 avril 2010 que les infractions supposées ne sont nullement fondées, que les principes de régularité, de permanence des méthodes, de prudence, des coûts historiques et d'indépendance des deux exercices comptables 2000 et 2001 ont été observés pour assurer la fiabilité des informations fournies aux actionnaires, que seul le principe de continuité de l'exploitation avait fait l'objet de réserves écrites et motivées par le commissaire aux comptes (rapport concernant l'exercice clos au 31 décembre 2001) tout en précisant que cette continuité dépendait de négociations en cours avec les donneurs d'ordre d'Arles, que l'analyse aurait été différente si lesdites négociations avaient été abandonnées ou si leurs résultats s'étaient révélés négatifs avant l'assemblée générale du 30 septembre 2002 et que s'il est exact que certains actes de gestion des dirigeants de Comireg et d'Arles Group ont été jugés contraire aux intérêts de l'entreprise, notamment en exigeant le remboursement de certaines sommes, ceci est indépendant des délits ici reprochés " ; que l'infraction ne sont pas constituées et qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu sur ces faits ;

Sur l'abus de biens sociaux à l'occasion de la souscription à l'augmentation de capital d'Arles Group : que M. Y... qui était mis en cause n'avait aucun direct ou indirect, personnel ou par l'intermédiaire d'une société a faire acquérir au prix fort les 30 % du capital d'ARTS détenus par Orial, que l'opération réalisée était contraire à ses intérêts et qu'un abus de biens sociaux n'a pu être établie à son encontre, ni contre quiconque sur ce point ; qu'il y a lieu de confirmer l'ordonnance de non-lieu sur ces faits ;
Sur la demande de supplément d'information : que, de plus qu'il n'y a pas lieu de procéder à un supplément d'information et notamment l'audition des personnes mentionnées dans le mémoire de la partie civile et la recherche et l'analyse des flux financiers ainsi que les investigations à l'étranger sollicitées ; que ces demandes ne constituent que la réitération d'une demande d'actes de la partie civile gui a été rejetée par ordonnance motivée du juge d'instruction en date du 29 avril 2010 ; que c'est a juste titre que cette ordonnance rappelle les très nombreuses procédures portant notamment sur les mêmes faits qui ont été engagées par la partie civile et les décisions rendues, comme celle de la cour d'appel de Paris du 23 octobre 2008 qui ont toutes rejeté les demandes de la société Maaldrift ; que c'est par une juste analyse du dossier d'information que le juge d'instruction avait, d'une part, constaté que les investigations sollicitées n'étaient pas utiles mais, de plus, avait observé le caractère abusif ; que l'information, qui a été complète, n'a permis de caractériser aucun fait délictueux, qu'il s'agisse d'abus de biens sociaux, de présentation de comptes inexacts et de faux et usage de faux et qu'aucune autre qualification des faits dénoncés ne peut être retenue contre quiconque ; qu'il n'y a pas lieu de procéder a des mesures d'instruction complémentaires et que l'ordonnance de non-lieu est confirmée ;

" 1°) alors que l'article 6 de la Convention européenne de sauvegarde des droits de l'homme implique le droit pour les parties au procès de prendre connaissance de toute pièce ou observation présentée au juge et de la discuter ; qu'il en résulte que toute juridiction, fût-elle d'instruction, doit nécessairement, avant de décider de relever d'office une exception de prescription de l'action publique, inviter toutes les parties à présenter leurs observations ; qu'en relevant d'office la prescription de l'action publique des abus de bien sociaux commis à l'occasion de la cession des titres Amphitryon Investissement et Quarre Holding et lors de l'acquisition par la société Comireg de 60 000 actions de Y... Informatique, et la prescription de l'action publique de la présentation de faux bilan, faux et usage s'agissant des comptes clos au 31 décembre 2000, sans avoir invité la partie civile à présenter ses observations, lorsque ni le juge d'instruction, ni le Ministère public n'avaient jamais soulevé cette exception, la chambre de l'instruction a méconnu les droits de la défense de la société demanderesse, tels qu'ils sont garantis par les dispositions conventionnelles ;
" 2°) alors qu'en relevant, pour juger prescrite l'infraction d'abus de biens sociaux concernant la cession des titres Amphytrion Investissement et Quarre Holding, que la société Maaldrift a eu connaissance de ces faits au plus tard le 26 juin 2000, lorsque la partie civile dénonçait des faits commis entre 1999 et 2002, qu'elle n'a pu prendre connaissance de ces opérations qu'en octobre 2003, et que sa plainte a été déposée le 9 septembre 2005, avant l'expiration du délai de prescription, la chambre de l'instruction a méconnu les principes gouvernant la prescription de l'action publique ;
" 3°) alors qu'il résulte des propres mentions de la décision attaquée que la société Maaldrif BV a été informée de l'opération d'acquisition par la société Comireg de 60. 000 actions de Y... Informatique le 30 septembre 2002 ; qu'ainsi, la chambre de l'instruction ne pouvait, sans violer les articles 7 et 8 du Code de procédure pénale, juger, pour confirmer l'ordonnance de non lieu, que la plainte est intervenue plus de trois ans après l'acte de cession du 25 juillet 2001, lorsque les plaintes avec constitution de partie civile ont été déposées le 9 septembre 2005, soit avant l'expiration du délai de prescription de 3 ans, dont le point de départ devait être fixé au jour où la société avait eu connaissance de l'opération dénoncée ;
" 4°) alors que la chambre de l'instruction, qui constatait que M. Y... a mis la société qu'il dirigeait dans une situation financière particulièrement difficile, ne pouvait juger que l'opération de souscription par Comireg à l'augmentation de capital d'Arles Group n'est pas constitutive d'un abus de bien social, aux motifs que M. Y..., président d'Arles Group, n'avait aucun intérêt direct ou indirect, personnel ou par l'intermédiaire d'une société, à faire acquérir au prix fort les 30 % du capital d'Arles détenus par Orial, sans répondre au chef péremptoire de défense selon lequel l'augmentation de capital n'était pas destinée à renflouer Arles, mais à financer l'opération de rachat des titres d'Arles Expansion au profit de la société Orial dirigée et contrôlée par M. Z..., aux fins de permettre à de dernier, ainsi qu'à M. X..., co-dirigeants d'Arles, de dénouer un certain nombre d'opérations frauduleuses entre eux ;
" 5°) alors que la chambre de l'instruction ne pouvait juger que l'opération de souscription par Comireg à l'augmentation de capital d'Arles Group n'est pas constitutive d'un abus de bien social, aux motifs que M. Y..., président d'Arles Group, n'avait aucun intérêt direct ou indirect, personnel ou par l'intermédiaire d'une société, à faire acquérir au prix fort les 30 % du capital d'Arles détenus par Orial, sans rechercher si l'opération d'augmentation de capital, compte tenu de son absence de tout intérêt économique, ne revêtait pas un caractère frauduleux ;
" 6°) alors que, en jugeant que les infractions de présentation de faux bilan, faux et usage ne sont pas constituées, aux motifs que seul le principe de continuité de l'exploitation avait fait l'objet de réserves écrites et motivées par le commissaire aux comptes pour l'exercice clos au 31 décembre 2001, sans s'en expliquer davantage, lorsqu'il résulte des éléments versés aux débats que le refus de certification des comptes consolidés pour cet exercice s'explique par le fait que « l'application des principes comptables généralement admis dans un contexte normal de poursuite des activités, concernant notamment l'évaluation des actifs et des passifs, pourraient s'avérer inappropriée », ce dont il résulte que les comptes ainsi présentés étaient inexacts, la chambre de l'instruction a privé sa décision de base légale " ;
Attendu que les énonciations de l'arrêt attaqué mettent la Cour de cassation en mesure de s'assurer que, d'une part, l'exception de prescription de certains des faits dénoncés, discutée dans les mémoires tant du témoin assisté que de la partie civile, était dans le débat, d'autre part, les juges ont retenu à bon droit cette prescription en constatant que les opérations litigieuses étaient connues de la partie civile plus de trois ans avant le dépôt de sa plainte et, enfin, pour confirmer l'ordonnance de non-lieu entreprise, la chambre de l'instruction, après avoir analysé l'ensemble des faits dénoncés dans la plainte et répondu aux articulations essentielles du mémoire produit par la partie civile appelante, a exposé, par des motifs exempts d'insuffisance comme de contradiction qu'il n'existait pas de charges suffisantes contre quiconque d'avoir commis les délits reprochés, ni toute autre infraction ;
D'où il suit que le moyen doit être écarté ;
Et attendu que l'arrêt est régulier en la forme ;

REJETTE le pourvoi ;

DIT n'y avoir lieu à application de l'article 618-1 du code de procédure pénale ;
Ainsi jugé et prononcé par la Cour de cassation, chambre criminelle, en son audience publique, les jour, mois et an que dessus ;
Etaient présents aux débats et au délibéré, dans la formation prévue à l'article 567-1-1 du code de procédure pénale : M. Louvel président, Mme de la Lance conseiller rapporteur, M. Dulin conseiller de la chambre ;
Greffier de chambre : Mme Leprey ;
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par le président, le rapporteur et le greffier de chambre ;


Synthèse
Formation : Chambre criminelle
Numéro d'arrêt : 12-81048
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Criminelle

Références :

Décision attaquée : Chambre de l'instruction de la cour d'appel de Paris, 28 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Crim., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-81048


Composition du Tribunal
Président : M. Louvel (président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Gadiou et Chevallier

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.81048
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