La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

10/04/2013 | FRANCE | N°12-20258

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-20258


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Thionville , 7 novembre 2011), que M et Mme X... ayant constaté que diverses malfaçons affectaient les équipements de la cuisine que la société LH Cuisines leur avait livrée et installée, ont assigné cette dernière en réparation du préjudice que leur causaient les désordres constatés par l'expert désigné en référé ;
Attendu que la société LH Cuisines fait grief au jugement

de la condamner à payer les sommes de 700 euros au titre de la réparation des désor...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique, pris en ses deux branches :
Attendu selon le jugement attaqué ( juridiction de proximité de Thionville , 7 novembre 2011), que M et Mme X... ayant constaté que diverses malfaçons affectaient les équipements de la cuisine que la société LH Cuisines leur avait livrée et installée, ont assigné cette dernière en réparation du préjudice que leur causaient les désordres constatés par l'expert désigné en référé ;
Attendu que la société LH Cuisines fait grief au jugement de la condamner à payer les sommes de 700 euros au titre de la réparation des désordres et de 700 euros au titre du préjudice de jouissance, alors selon le moyen :
1°/ qu'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la société LH Cuisines faisant valoir qu'il n'est nullement prouvé que la rayure du plan de travail invoquée par les époux X... lors de leur demande introductive d'instance en référé en date du 17 août 2009, soit plus de huit mois après la livraison et l'installation du plan de travail, ne résulte pas d'une mauvaise utilisation de leur part ce qui exclurait sa prise en charge de ce désordre, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile ;
2°/ qu'en se contentant, pour retenir la preuve que le plan de travail était rayé lors de sa livraison, d'entériner les termes du rapport d'expertise du 26 octobre 2010 selon lesquels : «Pour l'expert, ce plan de travail est rayé par du sucre et le test effectué sur place a montré la dureté du plan de travail. Compte tenu de la forme de la raie, l'expert sans pouvoir en apporter la preuve dit que cette raie a très certainement été faite à l'atelier ou que cette raie était déjà présente dans le stratifié lors de la construction du plan de travail.» quand ces conclusions ne font qu'exposer une hypothèse et ne confèrent aucune certitude sur l'existence d'une rayure affectant le plan de travail le jour de sa livraison, la juridiction de proximité a statué par des motifs hypothétiques et partant, violé l'article 455 du code de procédure civile ;

Mais attendu que la juridiction de proximité qui n'a pas statué par motifs hypothétiques et n'était pas tenue de suivre la société LH Cuisines dans le détail de son argumentation, a retenu , dans l'exercice de son pouvoir souverain d'appréciation de la valeur et de la portée des éléments de preuves qui lui étaient soumis, que les désordres affectant le plan de travail , tels que relevés par l'expert dans son rapport, étaient établis et imputables à la société LH Cuisines ; que le moyen n'est fondé en aucune de ses branches ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne la société LH Cuisines aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Fabiani et Luc-Thaler, avocat aux Conseils, pour la société LH Cuisines
Le moyen reproche au jugement attaqué d'avoir condamné la société LH CUISINES à payer aux époux X... la somme de 700 euros au titre de la réparation des désordres de la cuisine constatés par l'expert ainsi que la somme de 700 euros au titre de la réparation du préjudice de jouissance, AUX MOTIFS QUE « Il apparaît au vu des pièces jointes au dossier :
Que le 10/11/ 2008, les époux X... font l'acquisition d'une cuisine aménagée pour la somme de 13 300 euros qu'ils règlent sur le champ ;
Qu'à la mi-décembre 2008, la livraison est effectuée, mais qu'ils constatent tout de suite diverses malfaçons et en préviennent le magasin qui répond qu'il va faire le nécessaire ; ce dernier ne reste pas inactif et passe commande des éléments en provenance de l'usine et défectueux ; mais que, par malchance, comme peut le constater le livreur, ces derniers, portés courant juin 2009, sont aussi parfaits et les époux X... les refusent ;
Que le magasin leur signale, verbalement, qu'après divers reports indépendants de leur volonté, un de leurs collaborateurs va passer le 11/08/09 pour remettre tout en place ; que de guerre lasse, M. X... envoie un courrier de réclamation le 10/08/09 ;
Que le 11/08/09, l'entreprise, au lieu de se présenter, lui adresse un courrier qui leur parvient avec des explications et leur demande de patienter, que ces petits désagréments seront vite oubliés ;
Que, le 17/08/ 09, n'ayant plus confiance dans la SARL et les promesses faites, les époux X... engagent devant le TGI une demande en référé pour solliciter une expertise ;
Que, par la décision du 03/11/09, un expert est commis et rend ses conclusions, à savoir une moins-value compensatrice de 700 €, réfutée par la SARL, qui demande un réajustement à 400 qu'elle se dit prête à donner, et 3 jours d'immobilisation conséquente au changement du plan de travail, objectés par le cuisiniste qui déclare pouvoir faire le tout en une ½ journée ;
Sur ce, il y a lieu :
- de reconnaître que la SARL n'a pas fait diligence et n'a pas été très attentive et réceptive aux demandes de monsieur X... Serge et de son épouse Virginie ;
- de dire que cette situation, qui aurait pu être réglée rapidement et de différentes façons, au vu de la modicité des malfaçons constatées, a traîné en longueur et provoqué des gênes aux époux X... et particulièrement à madame, du fait de sa profession d'Assistante Maternelle, qui l'oblige à se servir de la cuisine et à remarquer les imperfections quotidiennement ;
- de condamner la SARL, pour ces désagréments, à payer aux époux X..., la somme de 700 € au titre de la réparation des désordres, dûment constatés par l'expert, du 26/10/10 et 700 € en réparation du préjudice de jouissance subi ;»,
ALORS D'UNE PART QU'en s'abstenant de répondre au chef des conclusions de la société LH CUISINES faisant valoir qu'il n'est nullement prouvé que la rayure du plan de travail invoquée par les époux X... lors de leur demande introductive d'instance en référé en date du 17 août 2009, soit plus de huit mois après la livraison et l'installation du plan de travail, ne résulte pas d'une mauvaise utilisation de leur part ce qui exclurait sa prise en charge de ce désordre, la juridiction de proximité a violé l'article 455 du code de procédure civile.
ALORS (subsidiairement) D'AUTRE PART QU' en se contentant, pour retenir la preuve que le plan de travail était rayé lors de sa livraison, d'entériner les termes du rapport d'expertise du 26 octobre 2010 selon lesquels : « Pour l'expert, ce plan de travail n'est rayé par du sucre et le test effectué sur place a montré la dureté du plan de travail. Compte tenu de la forme de la raie, l'expert sans pouvoir en apporter la preuve dit que cette raie a très certainement été faite à l'atelier ou que cette raie était déjà présente dans le stratifié lors de la construction du plan de travail. » quand ces conclusions ne font qu'exposer une hypothèse et ne confèrent aucune certitude sur l'existence d'une rayure affectant le plan de travail le jour de sa livraison, la juridiction de proximité a statué par des motifs hypothétiques et partant, violé l'article 455 du code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-20258
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Tribunal d'instance de Thionville, 07 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°12-20258


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Fabiani et Luc-Thaler

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.20258
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award