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10/04/2013 | FRANCE | N°12-15168

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-15168


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 décembre 2007, M. X..., expert-comptable, a cédé à la société Abax expertise un droit dit « de présentation de clientèle », pour le prix de 119 635 euros, payable comptant à concurrence de 102 886 euros et le solde, soit 16 749 euros, étant payable au plus tard le 31 décembre 2014, sans intérêt jusqu'à cette date, avec une clause de garantie de clientèle aux termes de laquelle « en cas de défection de tout ou partie de la clientèl

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LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Attendu, selon l'arrêt attaqué, que, par acte notarié du 21 décembre 2007, M. X..., expert-comptable, a cédé à la société Abax expertise un droit dit « de présentation de clientèle », pour le prix de 119 635 euros, payable comptant à concurrence de 102 886 euros et le solde, soit 16 749 euros, étant payable au plus tard le 31 décembre 2014, sans intérêt jusqu'à cette date, avec une clause de garantie de clientèle aux termes de laquelle « en cas de défection de tout ou partie de la clientèle présentée, pour quelque cause que ce soit, autre que la faute lourde de la société Abax expertise, M. X... remboursera à première demande de ladite société la partie du droit de présentation associée aux honoraires récurrents annuels HT figurant sur la liste annexée aux présentes. Cette obligation de garantie expirera une année après le règlement de l'indemnité prévue au présent acte payée comptant et à terme » ; que, le même jour, par acte sous seing privé, les parties ont conclu, pour une durée courant jusqu'au 31 décembre 2014, un contrat dit de sous-traitance permettant à M. X... d'effectuer des missions d'expertise comptable pour certains clients, ses prestations étant facturées à la société Abax expertise au taux de 95 % des honoraires facturés aux clients par cette dernière ; que M. X..., qui avait résilié le contrat de sous-traitance le 20 mai 2008, a obtenu une injonction de payer la somme de 16 149 euros à l'encontre de la société Abax expertise qui a formé opposition à l'ordonnance ;
Attendu que les griefs du premier moyen, pris en ses deuxième et troisième branches, et des deuxième, troisième, cinquième et sixième moyens ne sont pas de nature à permettre l'admission du pourvoi ;
Mais, sur le premier moyen, pris en sa première branche, et le quatrième moyen, réunis :
Vu l'article 1134 du code civil ;
Attendu que pour condamner la société Abax expertise à payer à M. X... la somme de 16 749 euros correspondant au solde des sommes dues au titre de l'acte notarié du 21 décembre 2007 et pour la débouter de sa demande d'indemnisation au titre de la clause de garantie de clientèle, l'arrêt retient, d'une part, que cette clause n'a pas à s'appliquer, faute de preuve de détournement volontaire de clientèle par M. X..., dès lors que, nonobstant le droit de présentation, la clientèle présentée reste libre de choisir l'expert comptable auquel elle souhaite confier les travaux, et, d'autre part, que, si, sous réserve que soit sauvegardée la liberté de choix du client, le droit de présentation n'est pas illicite, la société Abax expertise est néanmoins mal fondée à se prévaloir de la défaillance des clients qui lui ont été présentés, dès lors que le professionnel qui présente sa clientèle à un confrère ne peut être tenu des conséquences de cette « défection » alors que la clientèle reste libre du choix du professionnel avec lequel elle souhaite travailler ;
Qu'en statuant ainsi, quand la clause dite de garantie de clientèle n'en excluait la mise en oeuvre qu'en cas de faute lourde de la cessionnaire, la cour d'appel, qui n'a pas constaté que ladite clause portait atteinte à la liberté de choix des clients, a violé le texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS :
CASSE ET ANNULE, mais seulement en ce qu'il a condamné la société Abax expertise à payer à M. X... la somme de 16 749 euros au titre du solde d'indemnité et l'a déboutée de sa demande fondée sur la clause dite de garantie de clientèle stipulée dans l'acte notarié liant les parties, l'arrêt rendu le 16 décembre 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Poitiers ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel d'Angers ;
Laisse à chaque partie la charge de ses propres dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette les demandes ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYENS ANNEXES au présent arrêt :


Moyens produits par la SCP Lyon-Caen et Thiriez, avocat aux Conseils, pour la société Abax expertise
PREMIER MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ABAX EXPERTISE à payer à Monsieur X... la somme de 16 749 euros avec intérêts au taux contractuel de 8 % l'an depuis le 20 novembre 2008 correspondant au solde des sommes dues au titre du contrat du 21 décembre 2007 ;
Aux motifs que M. X... réclame le paiement de la somme de 16 749 €, qu'il soutient en premier lieu que la société ABAX n'a pas procédé au paiement du solde du droit de présentation de clientèle, qu'il affirme que le solde de 16 149 € est devenu immédiatement exigible, qu'il y a lieu d'y ajouter 600 € d'honoraires de garantie d'un client qui a quitté le cabinet, tandis que la société ABAX se prévalant de la clause suivant laquelle « le transfert anticipé des clients figurant sur la liste ci-après annexée rendra exigible dans les trois mois du transfert le paiement de l'indemnité correspondante ; que dans le cas où tous les clients n'auraient pas été intégralement repris par la société ABAX EXPERTISE, le solde de l'indemnité de clientèle d'un montant de 16 749 € sera réduit proportionnellement aux honoraires manquants » expose ne devoir que la somme de 16 749 € - 6 440 € correspondant aux honoraires versés par 4 clients qui « n'ont pas été repris » ; ainsi que le fait justement observer l'intimé qu'il n'y a pas lieu de déduire cette somme de 6 440 € de celle de 16 749 €, que la société ABAX reconnaît devoir, alors que la clause de garantie de clientèle stipulée à l'acte notarié du 21 décembre 2007 (implicitement invoquée) n'a pas vocation à s'appliquer, faute de preuve de détournement volontaire de clientèle par M. X..., dès lors que nonobstant le droit de présentation, la clientèle présentée reste libre de choisir l'expert-comptable auquel elle souhaite confier des travaux ; que dans ces conditions qu'il convient infirmant le jugement entrepris de condamner la société ABAX à payer à M. X... la somme de 16749 €, assortie des intérêts au taux contractuel de 8%, à compter du 20 novembre 2008 ; dès lors que l'échéance du 31 décembre 2014, qui conditionnait l'absence d'application d'intérêt n'avait plus vocation à s'appliquer, suite à la résiliation du contrat de sous-traitance ;
Alors, d'une part, que le contrat de cession de clientèle civile peut s'accompagner d'une clause de garantie de clientèle, qui a pour objet de garantir financièrement le cessionnaire en cas de défection de tout ou partie de la clientèle présentée ; qu'en condamnant la société ABAX EXPERTISE à payer à Monsieur X... la somme de 16 749 euros, correspondant au solde des sommes dues au titre du contrat de cession de clientèle du 21 décembre 2007, tout en refusant de faire application de la clause de garantie de clientèle, au prétexte que « la clientèle présentée reste libre de choisir l'expert-comptable auquel elle souhaite confier des travaux », la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1128 du même Code ;
Alors, d'autre part, en tout état de cause, que devant la Cour d'appel, la société ABAX EXPERTISE contestait devoir toute somme à Monsieur X..., au titre du contrat de cession de clientèle du 21 décembre 2007 (conclusions p. 4 et 5) ; qu'en jugeant que la société ABAX EXPERTISE reconnaissait devoir la somme de 16 749 euros à Monsieur X... à ce titre, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions claires et précises de cette dernière et violé l'article 4 du Code de procédure civile ;
Alors, enfin, en tout état de cause, que dans le contrat du 21 décembre 2007 relatif au droit de présentation de clientèle civile, passé par acte authentique, il était explicitement énoncé, concernant le paiement de l'indemnité de 119 635 €, que le solde de cette somme, soit la somme de 16 749 €, « est stipulé payable au plus tard le 31 décembre 2014, sans intérêt jusqu'à cette date » ; qu'en jugeant que l'échéance du 31 décembre 2014, qui conditionnait l'absence d'application d'intérêt, n'avait plus vocation à s'appliquer, « suite à la résiliation du contrat de sous-traitance », ce que le contrat du 21 décembre 2007 ne prévoyait nullement, la Cour d'appel a dénaturé les termes clairs et précis dudit contrat et violé l'article 1134 du Code civil.
DEUXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ABAX EXPERTISE à payer à Monsieur X... la somme de 24 656,18 euros, correspondant au compte de travaux réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance ;
Aux motifs que M. X... sollicite ensuite le paiement de la somme de 24 656, 18 € correspondant au compte de travaux réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance, que le compte de travaux tel que abondamment détaillé dans les pièces 57 et 59 de l'intimé n'est pas sérieusement contesté par la société ABAX, qui ne fournit aucun élément technique ou comptable objectif de nature à contrecarrer utilement ce décompte, qu'en conséquence sans qu'il y ait lieu d'avoir recours à une expertise il convient réformant le jugement déféré de condamner la société ABAX à payer à M. X... la somme de 24 656, 18 € TTC ;
Alors qu'en condamnant la société ABAX EXPERTISE à payer à Monsieur X... la somme de 24 656, 18 € TTC, au titre de travaux réalisés dans le cadre du contrat de sous-traitance, sans rechercher, ainsi qu'elle y était invitée ( conclusions p. 6 et s.), si le montant des travaux réalisés directement par la société ABAX EXPERTISE ne s'imputait pas sur les sommes réclamées par Monsieur X..., la Cour d'appel a privé sa décision de toute base légale au regard de l'article 1134 du Code civil.
TROISIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir condamné la société ABAX EXPERTISE à payer à Monsieur X... la somme de 1 818, 52 euros au titre du reversement d'honoraires indûment perçus ;
Aux motifs que M. X... sollicite encore le remboursement de la somme de 2 454, 86 € correspondant à des factures émises pour son compte, dont la société ABAX aurait détourné le montant profitant d'erreurs de paiement des clients ; que la société ABAX ne conteste pas le principe de cette réclamation, qu'elle oppose simplement le fait que la société Transport Coutant Express n'a pas réglé les 436, 54 € invoqués et les 200 € réglés par le client Relais Colada correspondaient à des travaux sociaux au titre du deuxième trimestre 2008, sur lesquels M. X... n'a aucun droit ; qu'à défaut de disposer de pièces explicites (précisément identifiées dans ses dernières écritures) fondant la réclamation de M. X... il suffit au regard des écritures de la société ABAX qui ne conteste pas le principe de sa créance de déduire la somme de 2 465, 86 € les 636, 34 € (dont le bien-fondé n'est pas établi), qu'en définitive il y a lieu de la condamner à payer à M. X... la somme de 1 818, 52 € ;
Alors qu'en jugeant, pour condamner la société ABAX EXPERTISE à payer à Monsieur X... la somme de 1 818, 52 euros au titre du reversement d'honoraires indûment perçus, que la société ABAX EXPERTISE ne contestait pas le principe de sa créance tandis que cette dernière énonçait explicitement (conclusions p. 7) qu'il s'agissait de « prétendus encaissements injustifiés » et qu'elle n'était ainsi redevable d'aucune somme de ce chef, la Cour d'appel a dénaturé les conclusions de la société ABAX EXPERTISE en violation de l'article 4 du Code de procédure civile.
QUATRIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ABAX EXPERTISE de ses demandes d'indemnisation au titre de la clause dite de « garantie de clientèle » ;
Aux motifs que la société ABAX sollicite par application de la clause dite de « garantie de clientèle » le paiement d'une somme de 41 200 €, qu'au soutien de cette réclamation elle affirme qu'un nombre important de clients (dont elle précise les noms pages 14 et 15 de ses dernières écritures) n'a pas poursuivi sa collaboration avec elle ( à la différence de la clientèle de M Y... qu'elle précise avoir également « achetée »), qu'elle précise que la garantie dont elle excipe est « la contrepartie du retour sur investissement » (sic) ; ainsi que l'oppose M. X..., si sous réserve que soit sauvegardée la liberté de choix du client le droit de présentation n'est pas illicite, de sorte qu'en l'espèce la société ABAX bénéficie donc d'un droit de présentation de clientèle (exclusive de toute vente de clientèle, qui est incessible), néanmoins elle est mal fondée à se prévaloir de la défaillance des clients qui lui ont été présentés dans ce cadre dès lors que le professionnel qui présente sa clientèle à un confrère ne peut être tenu des conséquences de cette « défection », alors (comme il a été déjà été dit) que la clientèle reste libre du choix du professionnel avec lequel elle souhaite travailler ; qu'en conséquence la société ABAX doit être déboutée de sa demande à ce titre ;
Alors que le contrat de cession de clientèle civile peut s'accompagner d'une clause de garantie de clientèle ; qu'en refusant de faire application de la clause de garantie de clientèle, stipulée dans le contrat de cession de clientèle du 21 décembre 2007, et d'indemniser la société ABAX EXPERTISE de ce chef, au prétexte que la clientèle doit rester « libre » du choix du professionnel avec lequel elle souhaite travailler et que la clientèle est « incessible », la Cour d'appel, qui a refusé d'appliquer une clause du contrat, a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1128 du même Code.
CINQUIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ABAX EXPERTISE de ses demandes d'indemnisation au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 46 070 € ;
Aux motifs que la société ABAX sollicite également le règlement d'une somme de 75 000 €, correspondant à « la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 46 070 € », qu'elle explicite que « l'exceptionnelle défection » de la clientèle présentée par M. X... est à l'origine d'une « grande partie de la perte annuelle de chiffre d'affaires », qu'elle arrête à 46 070 €, qu'elle estime donc « avoir du fait des agissements de M. X... perdu la chance de percevoir des honoraires à hauteur de 47 640 € soit une perte de 25 000 € depuis 3 ans soit 75 000 € » ; que se référant aux motifs sus développés relatifs à l'application de la clause de « garantie de clientèle » il y a à nouveau lieu d'écarter cette demande, qui fait double emploi avec la précédente, alors au surplus que la société ABAX procède par simple affirmation lorsqu'elle invoque la mauvaise foi de M. X..., qui affirme sans être précisément contredit avoir informé par écrit et par communication téléphonique de la cession de clientèle intervenue, information complétée par une présentation physique de Mlle Z... du 8 janvier au 6 février 2008 ; (comme noté par Mlle Z... dans son courrier du 13 mai 2008 à l'ordre des experts comptables de la région Poitou Charentes Vendée) ;
Alors que le contrat de cession de clientèle civile peut s'accompagner d'une clause de garantie de clientèle ; qu'en rejetant la demande de la société ABAX EXPERTISE au titre de la perte de chance de réaliser un chiffre d'affaires supérieur à 46 070 euros au prétexte que cette demande fait « double emploi » avec celle relative à la « garantie de clientèle » et que la clause de garantie de clientèle n'est pas valable, la Cour d'appel a violé l'article 1134 du Code civil, ensemble l'article 1128 du même Code.
SIXIEME MOYEN DE CASSATION :

Il est fait grief à l'arrêt infirmatif attaqué d'avoir débouté la société ABAX EXPERTISE de sa demande d'indemnisation fondée sur le non-respect de la clause dite d' « interdiction de se rétablir » stipulée page 6 de l'acte authentique du 21 décembre 2007 ;
Aux motifs que la société ABAX réclame en dernier lieu l'allocation d'une somme de 23 927 € pour non-respect de la clause dite d' « interdiction de se rétablir » stipulée page 6 de l'acte authentique du 21 décembre 2007, qu'elle affirme que M. X... ne l'a pas respectée, qu'il doit donc lui payer 20 % de la somme de 119 635 € soit la somme de 23 927 € ; qu'aux termes de cette clause, M. X... s'est interdit de la signature de l'acte authentique du 21 décembre 2007 jusqu'au 31 décembre 2011 notamment « d'exercer directement ou indirectement pour son propre compte ou pour celui d'autrui l'activité d'expertise comptable et de conseil aux entreprises dans le domaine juridique, fiscal, social, de la gestion et de la comptabilité dans un rayon de 100 kms autour de la commune de La Roche sur Yon, sans avoir informé la société Abax expertise de toute demande de prestations de nouveaux clients ne figurant pas sur la liste des clients transmis, qu'il s'est engagé au préalable à présenter lesdits nouveaux clients à la société Abax expertise dans des conditions identiques à celles de la présente présentation de clientèle », qu'il était précisé aux termes de cette même clause : « En cas de non-respect de l'un des engagements ci-dessus, M. X... sera redevable envers la société Abax expertise d'une indemnité égale à 20% de l'indemnité HT ci-après convenue » ; qu'à supposer que la sus-dite clause puisse recevoir application nonobstant l'absence de contrepartie financière et son caractère excessif, force est de constater que la société Abax procède à nouveau par affirmation sans développer dans ses écritures aucun élément de nature à illustrer son prétendu non-respect, ne craignant pas au surplus de se contredire dès lors qu'elle affirme que M. X... a fait valoir ses droits à la retraite à effet du 7 octobre 2008 ( page 7 de ses dernières écritures), qu'en conséquence sa demande à ce titre doit être écartée ; étant enfin observé que la lettre du 16 septembre 2008 adressée à Lydie A... est antérieure à cette situation et a trait à des travaux réalisés alors que M. X... exerçait encore la profession d'expert-comptable ;
Alors qu'en rejetant les demandes de la société ABAX EXPERTISE fondées sur le non-respect de la clause dite d' « interdiction de se rétablir » prévue au contrat du 21 décembre 2007, sans répondre au moyen péremptoire (conclusions p. 10) selon lequel , en août 2009, Monsieur X... avait, en violation de ladite clause, ouvert un établissement de « conseil pour les affaires et autres conseils de gestion », visant directement et, à l'insu de la société ABAX EXPERTISE, la clientèle qu'il lui avait transmise, la Cour d'appel a entaché sa décision d'un défaut de réponse à conclusions en violation de l'article 455 du Code de procédure civile.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-15168
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Civile

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Poitiers, 16 décembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°12-15168


Composition du Tribunal
Président : M. Charruault (président)
Avocat(s) : SCP Gaschignard, SCP Lyon-Caen et Thiriez

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.15168
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