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10/04/2013 | FRANCE | N°12-13672

France | France, Cour de cassation, Chambre civile 1, 10 avril 2013, 12-13672


LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 2011), qu'à la suite de la plainte en violences et extorsion de fonds déposée par Mme X... contre son concubin, M. Y..., ceux-ci ont signé, à l'occasion de la mission de médiation pénale à laquelle le procureur de la République avait fait procéder, un procès-verbal aux termes duquel, en contrepartie de la renonciation de Mme X... à sa plainte, M. Y... s'est obligé à lui verser une certaine somme, « toutes causes de

préjudices confondues », à prendre en charge deux crédits bancaires et à annu...

LA COUR DE CASSATION, PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :

Attendu, selon l'arrêt attaqué (Limoges, 10 novembre 2011), qu'à la suite de la plainte en violences et extorsion de fonds déposée par Mme X... contre son concubin, M. Y..., ceux-ci ont signé, à l'occasion de la mission de médiation pénale à laquelle le procureur de la République avait fait procéder, un procès-verbal aux termes duquel, en contrepartie de la renonciation de Mme X... à sa plainte, M. Y... s'est obligé à lui verser une certaine somme, « toutes causes de préjudices confondues », à prendre en charge deux crédits bancaires et à annuler purement et simplement la reconnaissance de dette qu'elle lui avait consentie ; qu'après la cessation définitive de leur relation, Mme X... a assigné M. Y... en exécution de ses engagements ;
Attendu que M. Y... reproche à l'arrêt de, en exécution de la médiation pénale, le condamner à payer à Mme X... la somme de 11 433,68 euros, de dire qu'il prendra seul en charge les divers crédits et ne pourra se prévaloir de la reconnaissance de dette qu'elle lui a consentie, alors, selon le moyen :
1°/ que le procès-verbal d'une médiation pénale ne constitue pas une transaction au sens du code civil ; qu'en qualifiant néanmoins le procès-verbal de médiation pénale à laquelle M. Y... était partie, de transaction au sens du code civil, la cour d'appel a violé les articles 41-1 du code de procédure pénale et 2044 du code civil ;
2°/ qu'on ne peut transiger que sur l'intérêt civil d'un délit ; qu'en retenant la validité de la transaction contenue dans le procès-verbal de médiation pénale à laquelle M. Y... était partie, quand le procureur de la République est pourtant à l'initiative de cette alternative aux poursuites qui a une incidence directe sur le sort de l'action publique, la cour d'appel a violé les articles 2046 du code civil et 41-1 du code de procédure pénale ;
3°/ que la médiation pénale ne peut contenir l'engagement du présumé auteur de réparer que le seul préjudice résultant de l'infraction ; qu'en retenant cependant que le procès-verbal de médiation pénale qualifié de transaction puisse avoir pour objet l'annulation d'une reconnaissance de dettes antérieure aux faits prétendument délictueux et la prise en charge de divers crédits, actes totalement étrangers à l'infraction reprochée, la cour d'appel a violé les articles 2046 du code civil et 41-1 du code de procédure pénale ;
Mais attendu que le procès-verbal établi et signé à l'occasion d'une médiation pénale, qui contient les engagements de l'auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d'assurer la réparation des conséquences dommageables de l'infraction et d'en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction qui, en dehors de toute procédure pénale, tend à régler tous les différends s'y trouvant compris et laisse au procureur de la République la libre appréciation des poursuites en considération du comportement du mis en cause ; que la cour d'appel, qui, par motifs propres et adoptés, a relevé que M. Y... n'avait pas justifié s'être libéré de ses engagements ni n'avait établi que Mme X... y eût renoncé, a légalement justifié sa décision de le condamner à exécuter la transaction ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu l'article 700 du code de procédure civile, rejette la demande de M. Y... ; le condamne à payer la somme de 3 000 euros à Mme X... ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, première chambre civile, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par Me Spinosi, avocat aux Conseils, pour M. Y...

Il est reproché à l'arrêt attaqué d'avoir condamné Monsieur Y... à payer à Mademoiselle X... la somme de 11.433,68 € en exécution de la médiation pénale, d'avoir dit que Monsieur Y... prendra seul en charge les divers crédits et d'avoir dit que Monsieur Y... ne pourra se prévaloir de la reconnaissance de dettes qui lui a été consentie par Mademoiselle X... ;
Aux motifs que, «c'est à bon droit que, après avoir rappelé les dispositions des articles 2044 et 2052 du Code Civil, le tribunal a considéré que la médiation pénale constituait une transaction soumise à ce titre au droit commun des obligations ;
Attendu qu'il s'ensuit que Emmanuelle X...; qui se plaint de l'inexécution de la médiation pénale intervenue entre les parties le 23 octobre 2000, est recevable à saisir la juridiction civile aux fins de voir ordonner son exécution ; que Philippe Y... ne peut utilement invoquer en effet les dispositions de l'article 24 de la loi 95-125 du 8 février 1995 ou de l'article 41-1-5 du Code de Procédure Pénale ; que le premier de ces textes n'a en effet pas vocation à s'appliquer lorsqu'une transaction est intervenue entre les parties ; que si le second de ces textes permet à une victime, envers qui l'auteur des faits s'est engagé dans le cadre d'une médiation pénale à payer des dommages et intérêts, d'en demander le recouvrement selon la procédure d'injonction de payer, ce texte, qui a pour objet de faciliter à la victime le recouvrement des sommes qui lui sont dues, n'a pas pour conséquence de rendre irrecevable une action devant le tribunal compétent en exécution des rengagements résultant d'une médiation pénale ;
Attendu au fond que, en application des dispositions de l'article 2052 du Code Civil, les transactions ont, entre les parties, autorité de chose jugée ; qu'il appartient en conséquence à celui qui se prétend libéré de justifier, dans les termes de l'article 1315 du Code Civil, le paiement ou le fait qui a produit l'extinction de son obligation ; qu'ainsi en l'espèce, dès lors que Jean-Philippe Y... n'apporte aucune preuve de ce que Emmanuelle X... a renoncé, comme il le soutient, à l'exécution de la transaction, celle dernière est fondée en sa demande ;
Attendu en conséquence que le jugement sera confirmé en ce qu'il a condamné Jean-Philippe Y... à payer à Emmanuelle X... la somme de 11.433,68 € outre intérêts au taux légal à compter du 9 avril 2009 et dit que Jean-Philippe Y... devra, dans les rapports entre les parties, assumer seul les crédits consentis par la société Générale et la BNP (agences d'USSEL) ; qu'il sera jugé par ailleurs que Jean-Philippe Y... ne pourra se prévaloir de la reconnaissance de dettes qui lui a été consenti par Emmanuelle X... devant Me A..., notaire à Meymac, le 6 décembre 1999 pour la somme de 350.000 € ;
Attendu au surplus que Emmanuelle X... ne peut à la fois solliciter l'exécution de la transaction intervenue et solliciter des dommages et intérêts : que la transaction contenait en effet la disposition suivante " sur le plan civil, Monsieur Y... s'engage, toutes causes de préjudice confondus à verser à Mademoiselle X... lu somme forfaitaire de 75.000 F (soixante quinze mille francs) payable sur 5 ans sait 15.000 F par an à compter du 1er juin 2002", laquelle disposition rend irrecevable, pour atteinte à l'autorité de chose jugée, toute demande d'Emmanuelle X... en dommages et intérêts » ;
Alors, d'une part, que le procès-verbal d'une médiation pénale ne constitue pas une transaction au sens du Code civil ; qu'en qualifiant néanmoins le procès-verbal de médiation pénale à laquelle Monsieur Y... était partie, de transaction au sens du Code civil, la Cour d'appel a violé les articles 41-1 du Code de procédure pénale et 2044 du Code civil ;
Alors, d'autre part et subsidiairement qu'on ne peut transiger que sur l'intérêt civil d'un délit ; qu'en retenant la validité de la transaction contenue dans le procès-verbal de médiation pénale à laquelle Monsieur Y... était partie, quand le procureur de la République est pourtant à l'initiative de cette alternative aux poursuites qui a une incidence directe sur le sort de l'action publique, la Cour d'appel a violé les articles 2046 du Code civil et 41-1 du Code de procédure pénale ;
Alors, enfin et en tout état de cause, que la médiation pénale ne peut contenir l'engagement du présumé auteur de réparer que le seul préjudice résultant de l'infraction ; qu'en retenant cependant que le procès-verbal de médiation pénale qualifié de transaction puisse avoir pour objet l'annulation d'une reconnaissance de dettes antérieure aux faits prétendument délictueux et la prise en charge de divers crédits, actes totalement étrangers à l'infraction reprochée, la Cour d'appel a violé les articles 2046 du Code civil et 41-1 du Code de procédure pénale.


Synthèse
Formation : Chambre civile 1
Numéro d'arrêt : 12-13672
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Civile

Analyses

TRANSACTION - Définition - Accord mettant fin à une contestation née ou à naître - Applications diverses - Procès-verbal établi à l'occasion d'une médiation pénale - Portée

Le procès-verbal établi et signé à l'occasion d'une médiation pénale, qui contient les engagements de l'auteur des faits incriminés, pris envers sa victime en contrepartie de la renonciation de celle-ci à sa plainte et, le cas échéant, à une indemnisation intégrale, afin d'assurer la réparation des conséquences dommageables de l'infraction et d'en prévenir la réitération par le règlement des désaccords entre les parties, constitue une transaction, à l'exécution de laquelle peut être condamné le signataire défaillant


Références :

article 2044 du code civil

article 41-1 du code de procédure pénale

Décision attaquée : Cour d'appel de Limoges, 10 novembre 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Civ. 1re, 10 avr. 2013, pourvoi n°12-13672, Bull. civ.Bull. 2013, I, n° 80
Publié au bulletin des arrêts des chambres civiles Bull. 2013, I, n° 80

Composition du Tribunal
Président : M. Charruault
Rapporteur ?: M. Gallet
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 23/03/2016
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.13672
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