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10/04/2013 | FRANCE | N°12-12055

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-12055


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 juin 2003 par la société Entreprise Jardins et Plantations, aux droits de laquelle se trouve M. Y..., en qualité d'ouvrier-paysagiste ; que le 8 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes liées à la rupture ; que le 16 juin 2008, l'employeur a prononcé son lice

nciement pour faute grave pour abandon de poste ;
Attendu que pour déboute...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :

Sur le moyen unique :
Vu l'article 455 du code de procédure civile ;
Attendu, selon l'arrêt attaqué, que M. X... a été engagé le 23 juin 2003 par la société Entreprise Jardins et Plantations, aux droits de laquelle se trouve M. Y..., en qualité d'ouvrier-paysagiste ; que le 8 avril 2008, il a saisi la juridiction prud'homale aux fins de prononcé de la résiliation judiciaire du contrat de travail et de paiement de diverses sommes liées à la rupture ; que le 16 juin 2008, l'employeur a prononcé son licenciement pour faute grave pour abandon de poste ;
Attendu que pour débouter le salarié de sa demande en paiement d'heures supplémentaires et d'indemnité pour travail dissimulé, ainsi qu'au titre de sa demande de résiliation judiciaire du contrat de travail, l'arrêt retient que l'article 27 de la convention collective des entreprises du paysage énonce que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du chantier n'est pas un temps de travail effectif ;
Qu'en statuant ainsi, sans répondre aux conclusions du salarié qui soutenait que le temps de trajet entre le siège de l'entreprise et les chantiers était du temps de travail effectif, la cour d'appel n'a pas satisfait aux exigences du texte susvisé ;
PAR CES MOTIFS
CASSE ET ANNULE, sauf en ce qu'il a condamné M. Y... à payer à M. X... la somme de 500 euros à titre de dommages-intérêts pour non information relative au droit individuel à la formation (DIF) avec intérêts légaux à compter de la décision et capitalisation dans les conditions de l'article 1154 du code civil, l'arrêt rendu le 1er février 2011, entre les parties, par la cour d'appel de Paris ; remet, en conséquence, sur ces points, la cause et les parties dans l'état où elles se trouvaient avant ledit arrêt et, pour être fait droit, les renvoie devant la cour d'appel de Paris, autrement composée ;
Condamne M. Y... aux dépens ;
Vu les articles 700 du code de procédure civile et 37 de la loi du 10 juillet 1991, condamne M. Y... à payer, d'une part, à M. X... la somme de 100 euros, d'autre part, à la SCP Roger et Sevaux, celle de 2 400 euros ;
Dit que sur les diligences du procureur général près la Cour de cassation, le présent arrêt sera transmis pour être transcrit en marge ou à la suite de l'arrêt partiellement cassé ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Roger et Sevaux, avocat aux Conseils, pour M. X...

Il est fait grief à l'arrêt attaqué d'avoir déclaré Monsieur X... non fondé en sa demande de résiliation de son contrat de travail aux torts de Monsieur Y..., de l'avoir débouté des demandes y afférentes, comme de ses demandes de rappel de salaire pour heures supplémentaires et de sa demande d'indemnité pour travail dissimulé ;
1°) Aux motifs qu'il ressort du jugement déféré que Monsieur X... n'avait formulé aucune demande pour heures supplémentaires non réglées et pour non paiement de frais de trajets ; qu'il n'est pas non plus établi que le salarié ait, antérieurement au 10 mars 2008, et même à sa saisine en référé du Conseil des prud'hommes du 9 avril 2008, présenté une quelconque demande en paiement d'heures supplémentaires, à son employeur, la Cour observant d'autre part que l'ensemble des bulletins de salaire de Monsieur Moulay X... mentionnent les indemnités de « REP sur trajets » calculées à un taux différent selon le nombre de lilomètres sic ; qu'il s'ensuit que la Cour considère que les griefs invoqués par le salarié à l'encontre de son employeur non sont pas fondés et qu'il doit être débouté de sa demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail ;
2) Aux motifs que les bulletins de salaire ne comportent pas la mention de règlement d'heures supplémentaires ; que l'horaire contractuel était de 151,67 heures ; que sur l'année 2006, Monsieur Moulay X... soutient avoir effectué sur 45 semaines une moyenne hebdomadaire de 5 heures 38 d'heures supplémentaires, et en 2007 sur 29 semaines, 5 heures 54 qu'il détaille ; qu'il ressort des explications qu'il fournit qu'il rattache ces heures au temps de trajets entre le siège de l'entreprise et les différents sites de son travail effectif ; que l'employeur sans être contredit indique que les horaires de travail étaient depuis 2002 : 8 heures-12 heures et 13 heures-16 heures ; que la convention collective en son article 27 stipule que le temps de déplacement professionnel pour se rendre sur le lieu d'exécution du chantier n'est pas un temps de travail effectif et que le salarié qui se rend sur le chantier par le moyen de transport mis à sa disposition par l'entreprise au siège, ce qui est le cas pour Monsieur Moulay X..., ainsi qu'il résulte du contexte même révélé par le litige, est globalement indemnisé de ses frais de panier et de déplacement par le biais d'une indemnité qu'elle mentionne ; que l'examen des bulletins de salaires de Monsieur Moulay X... établit que Monsieur André Frédéric Y... a versé cette indemnité conformément à la convention collective de sorte que ni l'attestation versée aux débats par Monsieur Moulay X... ni ses affirmations n'établissent la réalité de l'existence d'heures supplémentaires non rémunérées ; que la Cour considère que sa demande n'est pas fondée, qu'elle doit être rejetée de même par voie de conséquence que sa demande de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
Alors, de première part, que la renonciation à un droit ne se déduit pas de la seule inaction ou du silence de son titulaire ; que la Cour d'appel ne pouvait dès lors juger que la demande de résiliation judiciaire de son contrat de travail introduit par Monsieur X... était dépourvue de fondement par cela seul qu'il n'avait antérieurement formulé aucune demande pour heures supplémentaires non réglées et non paiement de frais de trajet, sans statuer par là même par un motif inopérant et priver sa décision de toute base légale au regard des articles 1134 et 1184 du Code civil ;
Et alors, d'autre part, que le temps de trajet entre deux lieux de travail correspond à un temps de travail effectif qui doit être rémunéré comme tel, indépendamment du paiement de toute indemnité conventionnelle de trajet ; que la Cour d'appel qui n'a pas recherché si Monsieur X... avait ou non l'obligation de se rendre pour l'embauche au siège de l'entreprise et s'il n'était pas dès lors à la disposition de son employeur sans pouvoir vaquer à ses occupations personnelles, ne pouvait se fonder sur le seul fait qu'il avait perçu l'indemnité prévue par la convention collective pour affirmer qu'il ne justifiait d'aucune heure supplémentaire non rémunérée comme telle ; qu'en statuant par un tel motif inopérant, la Cour d'appel n'a pas donné de base légale à sa décision au regard de l'article L.3121-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-12055
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Cassation partielle
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel de Paris, 01 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-12055


Composition du Tribunal
Président : M. Gosselin (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : SCP Lyon-Caen et Thiriez, SCP Roger et Sevaux

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.12055
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