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10/04/2013 | FRANCE | N°12-11597

France | France, Cour de cassation, Chambre sociale, 10 avril 2013, 12-11597


LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2011), que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 par la société Travaux accès difficiles (la société) en qualité d'ouvrier d'exécution, a été en arrêt de travail pour maladie du 24 septembre au 12 octobre 2008 ; qu'après avoir demandé à son employeur le 14 octobre 2008 de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires depuis septembre 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 mars 2009 ; qu'il a sa

isi la juridiction prud'homale pour demander que cette rupture produise...

LA COUR DE CASSATION, CHAMBRE SOCIALE, a rendu l'arrêt suivant :
Sur le moyen unique :
Attendu, selon l'arrêt attaqué (Aix-en-Provence, 10 février 2011), que M. X..., engagé le 3 janvier 2005 par la société Travaux accès difficiles (la société) en qualité d'ouvrier d'exécution, a été en arrêt de travail pour maladie du 24 septembre au 12 octobre 2008 ; qu'après avoir demandé à son employeur le 14 octobre 2008 de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires depuis septembre 2008, il a pris acte de la rupture de son contrat de travail le 24 mars 2009 ; qu'il a saisi la juridiction prud'homale pour demander que cette rupture produise les effets d'un licenciement sans cause réelle et sérieuse et obtenir le paiement de diverses sommes ; que la société, mis en redressement judiciaire le 24 avril 2009, a fait l'objet d'un plan de redressement ;
Attendu que le salarié fait grief à l'arrêt de limiter le rappel de salaire et de dire que la décision ouvre droit à restitution par lui des salaires versés pour la période postérieure au 12 octobre 2008 en exécution du jugement, alors, selon le moyen, qu'il appartient à l'employeur, qui se prétend libéré de son obligation de fournir du travail et de payer le salaire, d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié antérieurement à la prise d'acte de la rupture ; que la cour d'appel, qui a constaté que le salarié avait pris acte de la rupture du contrat de travail le 24 mars 2009 après avoir mis en demeure son employeur les 14 et 30 octobre 2008 de lui fournir du travail et obtenu en référé le paiement des salaires pour la période du 13 octobre 2008 au 31 janvier 2009, ne pouvait considérer que l'employeur avait rapporté la preuve que le salaire pour la période du 13 octobre 2008 au 24 mars 2009 n'était pas dû en se fondant sur l'attestation d'un salarié déclarant qu'il n'avait pas vu M. X... au siège de l'entreprise le 14 octobre 2008 et sur celle d'un autre salarié, M. Y..., rapportant les propos que l'employeur lui avait tenus et relatant que M. X... avait refusé de venir à Gap avec lui ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1315 du code civil et L. 1221-1 du code du travail ;
Mais attendu que c'est sans se contredire, ni inverser la charge de la preuve, que la cour d'appel a retenu, d'une part, que le défaut de paiement du salaire pour la période du 1er septembre au 12 octobre 2008 constituait un manquement justifiant la prise d'acte par le salarié de la rupture du contrat de travail, d'autre part, appréciant souverainement la portée des éléments de preuve produits par l'employeur, relevé que celui-ci avait proposé du travail au salarié pour la période postérieure au 12 octobre 2008 ; que le moyen n'est pas fondé ;
PAR CES MOTIFS :
REJETTE le pourvoi ;
Condamne M. X... aux dépens ;
Vu les articles 37 de la loi du 10 juillet 1991 et 700 du code de procédure civile, rejette la demande ;
Ainsi fait et jugé par la Cour de cassation, chambre sociale, et prononcé par le président en son audience publique du dix avril deux mille treize.

MOYEN ANNEXE au présent arrêt :


Moyen produit par la SCP Delvolvé, avocat aux Conseils, pour M. X...

IL EST FAIT GRIEF â l'arrêt attaqué d'avoir limité le rappel de salaire dû â Monsieur X... â la somme de 1 786, 20 € et d'avoir dit que l'arrêt ouvrait droit â restitution par Monsieur X... des salaires versés pour la période postérieure au 12 octobre 2008.
AUX MOTIFS QUE Monsieur X... avait pris acte de la rupture de son contrat de travail par une lettre en date du 24 mars 2009 ; que son employeur faisait valoir qu'il n'avait pas encaissé le chèque qui lui avait été remis en octobre 2008 en paiement du salaire de septembre 2008, qu'il ne s'était pas présenté sur son lieu de travail après son absence pour maladie, et n'ayant pas donné suite â la mise en demeure qui lui avait été adressé le 27 mars 2009, il n'avait pas été payé ; que le salarié avait adressé, le 14 octobre 2008, à l'employeur deux courriers recommandés qui n'avaient pas été retirés ; qu'il avait saisi la formation de référé le 21 octobre 2008 puis avait adressé â l'employeur une Sème lettre recommandée de mise en demeure de lui fournir du travail et de lui payer ses salaires de septembre et d'octobre 2008, lettre datée du 30 octobre, postée le 21 novembre et reçue par son destinataire le 24 novembre, et restée sans suite ; que dans sa 2eme lettre recommandée adressée â l'employeur le 14 octobre 2008, Monsieur X... indiquait qu'il s'était présenté au dépôt lors de sa reprise du travail, que l'employeur ne lui avait confié aucun travail, et que depuis le 13 octobre, il se présentait tous les jours au dépôt, mais le lieu était désert ; que l'employeur indiquait qu'il avait été prévenu par téléphone le 12 octobre que Monsieur X... reprendrait le travail le lendemain et affirmait qu'il lui avait donné instruction de se présenter le lendemain matin au siège de la société, â Marseille, pour partir avec d'autres salariés à GAP, où la société avait un chantier ; que Monsieur X... confirmait l'appel téléphonique annonçant sa reprise mais, sans contester formellement avoir reçu une instruction de la part de l'employeur, concluait qu'il appartenait â ce dernier de justifier qu'il lui avait confié une tâche ; que la société STAD produisait une attestation de Monsieur Z..., maçon, qui indiquait que le 13 octobre 2008, il avait été présent au siège de la société de 7h45 jusque vers 10h et qu'il était parti pour le chantier dans les Alpes seul et qu'il n'avait pas vu Monsieur X... ni ce lundi ni les lundis suivants jusqu'à la fin du chantier au siège de la société ; qu'elle produisait également une attestation de Monsieur Y..., maçon, qui indiquait que l'employeur l'avait appelé le 13 octobre et lui avait dit que Monsieur X... qu'il avait eu au téléphone « n'était pas chaud pour monter â GAP » ; que Monsieur Y...attestait qu'il avait appelé Monsieur X... pour lui proposer d'aller â GAP avec lui et que l'intéressé avait refusé ; que de ces deux témoignages concordants, il résultait que c'était à tort que Monsieur X... accusait l'employeur de ne pas lui avoir fourni du travail ; que Monsieur X... ne pouvait prétendre â des salaires pour la période postérieure au 12 octobre 2008 et jusqu'à la date â laquelle il avait pris acte de la rupture de son contrat de travail, puisqu'il n'avait pas travaillé alors que son employeur lui avait fourni du travail
ALORS QU'il appartient à l'employeur, qui se prétend libéré de son obligation de fournir du travail et de payer le salaire, d'établir que le salaire n'est pas dû en raison de l'absence injustifiée du salarié antérieurement à la prise d'acte de la rupture ; et que la cour d'appel qui a constaté que Monsieur X... avait pris acte de la rupture le 24 mars 2009, après avoir adressé à son employeur les 14 et 30 octobre 2008 des mises en demeure de lui fournir du travail laissées sans réponse, puis saisi la formation de référé pour obtenir le paiement des salaires du 13 octobre 2008 au 31 janvier 2009, demande à laquelle il avait été fait droit par ordonnance du 17 février 2009 confirmée par arrêt du 3 février 2010, ne pouvait considérer que l'employeur avait rapporté la preuve que le salaire pour la période du 13 octobre 2008 au 24 mars 2009 n'était pas dû en se fondant sur l'attestation d'un salarié déclarant qu'il n'avait pas vu Monsieur X... au siège de l'entreprise le 14 octobre 2008 et sur celle d'un autre salarié, Monsieur Y..., rapportant les propos que l'employeur lui avait tenus et relatant que l'intéressé avait refusé de venir à GAP avec lui ; et qu'ainsi la cour d'appel a violé les articles 1315 du Code civil et L. 1221-1 du Code du travail.


Synthèse
Formation : Chambre sociale
Numéro d'arrêt : 12-11597
Date de la décision : 10/04/2013
Sens de l'arrêt : Rejet
Type d'affaire : Sociale

Références :

Décision attaquée : Cour d'appel d'Aix-en-Provence, 10 février 2011


Publications
Proposition de citation : Cass. Soc., 10 avr. 2013, pourvoi n°12-11597


Composition du Tribunal
Président : M. Linden (conseiller le plus ancien faisant fonction de président)
Avocat(s) : Me Spinosi, SCP Delvolvé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/09/2022
Fonds documentaire ?: Legifrance
Identifiant ECLI : ECLI:FR:CCASS:2013:12.11597
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